‹ Chroniques d'OrientChapitre 18 sur 410 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des conditions des recherches et des fouilles.

Art. 15. — Les personnes qui désireraient faire des fouilles devront dresser un plan de l’endroit avec indication des limites où ces fouilles seront pratiquées. Ce plan et la demande officielle de l’entrepreneur seront présentés, à Constantinople, au ministère de l’Instruction publique, et, en province, aux gouverneurs généraux. La demande qui sera présentée en province sera, avec le plan, expédiée au ministère de l’Instruction publique par l’autorité locale, qui les fera accompagner d’un rapport exposant le résultat de l’enquête faite sur les lieux et ses observations particulières, s’il y a lieu.

Art. 16. — Il appartient exclusivement au ministère de l’Instruction publique d’accorder, après avoir pris l’avis de la Direction des musées, la permission de faire des fouilles. Toutefois le ministère ne pourra délivrer cette permission qu’après une enquête préliminaire et après avoir été autorisé par la Sublime Porte, conformément aux dispositions de l’article 10.

Art. 17. — L’autorisation pour pratiquer des fouilles est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Il faut qu’il soit, au préalable, établi que l’exécution des fouilles projetées ne peut pas être préjudiciable aux forts, aux fortifications, aux édifices publics et aux institutions d’utilité publique;

2° Il faut le consentement du propriétaire du terrain ou de l’immeuble où les fouilles seront pratiquées;

3° Il faut que l’entrepreneur des fouilles dépose la somme de cautionnement fixée avec l'avis de la Direction des musées.

Ces conditions remplies, le ministère de l’Instruction publique délivrera le permis, après avoir fait les formalités énoncées dans l’article précédent. Le ministère ne peut pas délivrer un permis d’une durée supérieure à deux ans. Toutefois, s’il est dûment établi que le terme de deux ans a expiré avant que les fouilles soient commencées ou sans qu’elles aient été terminées par suite de certaines circonstances de force majeure, le ministère de l’Instruction publique a la faculté, sur le désir de l’entrepreneur des fouilles et avec l’avis de la Direction

des musées, de prolonger le terme du permis; mais, en tout cas, cette prolongation ne peut pas être supérieure à un an.

Art. 18. — Le ministère de l’Instruction publique percevra, au profit de la caisse du Musée, les droits ci-après spécifiés sur les permis délivrés :

Pour les permis d’un terme d’un jour à six mois. L. T. 5 (1 1 Ofr.) ;

Pour les permis d’un terme de six mois à un an. » 10 (220fr.);

Pour les permis d’un terme d’un à deux ans ... » 20 (440fr.)L

Art. 19. — Si les fouilles, après trois mois de la date du permis, n’ont pas élé entreprises sans motif légitime, ou si, après avoir été commencées, elles ont' été suspendues, également sans motif légitime, pendant deux mois, le permis devient nul. — Dans ce cas, si 1 entrepreneur demande une nouvelle permission, il appartient au ministère, toujours avec l’avis de la Direction des musées, de confirmer le premier permis, de l’annuler, de le modifier ou d’en délivrer un nouveau.

Ait- 20. Le permis pour fouilles ne sera accordé que pour une superficie ne dépassant pas dix kilomètres carrés. Les travaux commencés en vertu d’un permis peuvent, s’il y a un motif d’ordre gouvernemental % être provisoirement suspendus sur un ordre du ministère de 1 Instruction publique. Le temps que cette suspension durera ne sera pas compris dans le terme fixé par le permis. — L’entrepreneur des fouilles n’aura pas le droit de demander une indemnité pour la suspension des travaux.

Art. 21. — Un délégué du gouvernement, possédant les connaissances requises, assistera sur les lieux des fouilles. Les frais de voyage et les émoluments de ce délégué, fixés par le gouvernement, seront versés par l’entrepreneur au moment de la livraison du permis, et seront mensuellement payés au délégué par la caisse du ministère. Si les travaux des fouilles sont achevés avant le terme fixé dans le permis, le ministère restituera à l’entrepreneur la somme versée en plus à titre d’émoluments du délégué1 2 3.

1. Comme tous les frais de surveillance des fouilles sont supportés par celui qui les entreprend (art. 21), les droits perçus sur les permis en question constituent une exaction injustifiable.

2. Qu’est-ce qu’un motif d'ordre gouvernementale 11 importerait de le préciser, si l'on veut que les entrepreneurs de fouilles soient à l'abri de vexations arbitraires.

3. En Grèce, le surveillant de l’Éphorie est rétribué par son gouvernement, sans qu il en coûte rien à l’entrepreneur des fouilles. Jusqu’à présent, en Turquie, il était payé directement par le fouilleur. Cette charge imposée aux

Art. 22. — Il ne pourra pas être accordé un permis au nom des fonctionnaires ottomans ou étrangers pour pratiquer des fouilles dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions.

Art. 23. — 11 est défendu au porteur d’un permis de fouilles de le céder ou de le vendre à un autre.

Art. 24. — Il ne pourra pas être donné à une seule personne l’autorisation de pratiquer des fouilles simultanément en plusieurs endroits.

Art. 25. — Toute personne qui, par hasard, trouvera un objet d’antiquité est tenue, si elle est à Constantinople, d’en informer, au plus tard dans cinq jours, le ministère de l’Instruction publique. En province, elle remplira cette formalité, auprès de l’autorité locale, dans dix jours au plus tard.

Art. 26. — La somme déposée à titre de cautionnement sera restituée à l’entrepreneur sur la présentation de son billet, lorsque celui-ci aura informé que les travaux se sont terminés à l’expiration du délai, et qu’il sera constaté que les conditions du règlement ont été entièrement respectées.

Art. 27. — Le produit de la vente aux enchères publiques des objels d’antiquité confisqués ou vendus en vertu d'un jugement ', les recettes provenant du partage des antiquités avec leurs propriétaires, les droits perçus sur les permis et les amendes reviennent à la caisse du Musée impérial.

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