‹ Chroniques de Jean Molinet (volume 2)Chapitre 50 sur 135 · CHAPITRE XXXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVIII

^^appoinctement de la comté de Bourgogne Êiict aux François.

Les gens des trois estats de la Bourgogne , assemblés en la ville de Dole , sur ce que révérend père en Dieu ^ monseigneur Tévesque , nobles et puissants seigneurs Georges de la Tremouille, comte de Ligney, seigneur deCraon, et Charles d'Amtoise, comte de Brienne, seigneur de Chaulmont, lieutenant du roi , tous commis de par lui en ceste partie , avoient quis et demandé que ladite comté de Bourgogne fust mise en la main et obéissance du roi, duquel pays vouloit prendre la charge pour le bien de lui , et de très haute et très noble princesse, mademoiselle Marie de Bourgogne, sa prochaine parente et fiUoelle , le droict de laquelle il vouloit garder, et mesmement en faveur et contemplation du mariage pourparlé et indubitablement espéré , de très hault et excellent prince , monseigneur Charles, daulphinde Viennois, et de mademoiselle de Bourgogne, comme ils disoient, après plusieurs remonstrances faictes auxdits seigneurs par lesdits estats , tant du droict et héritage de madicte damoiselle , de la nature et condition de ladite comté, comme d'avoir temps de

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délai suffisant pour envoyer vers madicte damoiselle^ afin desçavoir son bon plaisir , a esté dict et déclaré : que diflPérer ne pouvoient l'exécution dont ils avoient charge et ordonnance, disans qu'ils se donnoient merveille de la longue contradiction et résistance faite par ledit pays, touchant ce que dessus , veu la très grande armée et puissance de gens d'armes que le roi avoit présentement audit pays; à laquelle puissance, ledit pajsne pourroit résister , veu aussi que plusieurs ennemis de ladite comté, journellement se parforçoient d'y entreprendre, par quoi estoit besoin d'y pourveoir à main forte ; ce que' le roi, à bonne et honneste intention désiroit faire ^ et non à aultre fin ; dont lesdits seigneurs d'Albi, deCraon et deChaulmontse disoient bien informés, et ainsi l'affirmoient en leurs honneurs et conscience, ôflFransde la part du roi, appaiser tous les ennemis dudict pays , quelsqu'ils soient, et que icelui pays soit entretenu en tous et singuliers ses privilèges , franchises et libertés, sans ce qu 'il fut jamais travaillé d'aulcuneseffouages,g'abelles , emprunts , ne aultres quelconques prestations ou charges extraordinaires. Et de tout ce que dict est, promettoient iceulx seigneurs de livrer lettres-patentes de roi, en bonne et ample forme auxdits estats , pour lesdites causes et aultres plusieurs , mesmement afin de conserver ladite comté, soulager le povre peuple , et eschever effusion de sang humain, avec aultres innumérables maux, inconvénients et esclandres apparans. Iceulx es-

tats , SOUS le très noble plaisir du voy et de madicte damoiselle, pour autant qu'en eux est, et que faire le peuvent, saulf leurs honneurs et léautés eu tout et partout, ont consenti et consentent que ledit pays soit tenu sous la main et protection du roi et de madicle damoiselle, moyennant toutefois qu'ils facent , par voie de paix finale asseurer lesdits pays de lous les ennemis d'icelui, quels qu'ils soient; et incontinent que aultres desdits ennemis qui y sont entrés , vuident sans le piller , ne endommager aulcunement. Et au regard des gens de guerre qui y sont du roy , ils se départiront dès à présent, et point n'y retourneront pour tenir garnison ne aultrement , sinon qu'il fust nécessité à la défense dudit pays , et par l'advis desdits commis du roi et des notables desdits trois estats ; auquel cas, lesdits gens de guerre seront tenus de payer raisonnablement leur despence, sans faire quelconcques pilleries, oppression ou violence. Au surplus, est entendu que les offices et officiers dudit pays^ demoureront tous en leurs estats, entièrement aux anciens gages, droits et proufits, comme du vivant de très noble mémoire, Philippe de Bourgogne, que Dieu absolve ! Aussi seront entretenues les pensions de tous les pensionnaires , tant présents comme absents. En oultre les sels de toutes les saulneries de Salins, auront leurs plains cours, et tels qu'ils avoient au temps de monseigneur le duc Philippe; lequel pays demourera deschargé à tousjours mais, tant pour le temps passée que

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pour le temps à venir, de tous affoiiaiges, gabelles^ aides, subsides, emprunts et autres prestations et charges extraordinaires quelconques , sans ce que jamais les manans des pays , habitans et ajans domicile audit pajs, y soient aulcunement abstraints et contraints, sans ce aussi qu'aucune chose de nouvel soit entreprise sur leurs terres, seigneuries, juridictions ou chevances, ne qu'ils soient tirés hors dudit par quelconque cause que ce soit, en ensuivant les privilèges , franchises , libertés et anciennes coustumes dudit pays. Et se, à l'occasion des exploits des guerres ou divisions passées, aulcunes terres, seigneuries ou héritaiges desdits manans et habitans et ayans domicile audit pays , tant présents que absents, avoient esté empeschées ou données, ceux dudit pays quilessouloient tenir, y retourneront de plain droict, et recouvreront leurs possessions et ce qu'ils trouveront en nature de choses , sans difficulté quelconque, nonobstant les donations , confiscations ou commises qui en pourroient estre faictes par le roi ou aultres quels qu'ils soient. Toutes lesquelles choses ont esté commentées par lesdits estats sous les moyens et considérations que dessus, et tout sans préjudice des droicts de toutes les parties. Et supplient humblement iceux estats, qu'il plaise au roi conserver madicte damoiselle en tous ses droicts, haulteursetprééminnces. En tesmoingdece, lesdits estats ont faict sceller ces présentes du scel du parlement dudit duché , armoyé aux armes de ladicte comté, et faict signer parle greffier, le dix-huitième

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jour du mois de febvrier, Fan mil quatre cent soixante-seize. Ainsi signé, P. Varnier.

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