CHAPITRE LX
Trêves accordëes pour un an entre le roy de France et monscignear le
duc d'Austrice.
Monseigneur le duc d'Austrice se deslogea du pont à la Saulch à tout fière et grosse puissance, et tint son camp lez le pont à Wendin. Le roj de France d'aultre costé se tenoit en Arras, avironné de son armée , laquelle on estimoit à trois mille lances et quinze mille francs archers ; Dont pour pacifier les parties, ou parvenir à quelque bonne trêve, plusieurs ambassadeurs notables furent envoyés d'un costé et d'autre , mais rien ne se povoit conclure. Le roj fit présenter un cheval noir au duc, moult richement paréd'orfabverie, et de riche drap d'or. Finablement monseigneur le conte de Ghimay, fort affecté à la chose publique , fut envoyé par le duc vers le roy; lequel, après plusieurs voyes ouvertes, besongna avec luy tellement qu'il rapporta les trêves pour un an, publiées par pays en la forme et manière qui s'en suivent.
«Maximilian et Marye,et,àtous,etc.Commepour eschever les grans maux et inconveniens qui sont advenus, et encoire peuvent advenir, à cause des guerres , divisions , questions et différens entre le roy d'une part, et nous d'aultre, plusieurs journées ayentesté tenues entre aulcuns commis et dé-
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pûtes de par le roy, et aultres députés et commis de par nous, pour icelle guerre et division pacifier el accorder; aus (Juelles journées les dictes questions et diffërens n'ayent peu eslre pacifiés , et encoires ne sepourroient mettre à fin durant les troubles et rigueurs qui chascun jour surviennent à cause de la guerre : pourquoy , ay t semblé à plusieurs notables gens d'un party et d'autre nécessaire de faire et prendre quelque trêve et abstinence de guerre, pendant laquelle les moyens se puissent mieux et plus honorablement traicter et practiquer pour , à l'ayde de Dieu, parvenir au bien.de paix finalle, à laquelle nous ayons tous- jours eu et encoires avons le cuer et affection.
» Considérant que le dictbien de paix est le plus grand , plus fructueux^ et le pins acceptable à Dieu qui puist estre en ce monde ; et à ceste cause, pour l'honneur de Dieu nostre créateur, pour eschever l'effusion du sang humain, et les aultres maux et inconvéniens , foules et oppressions, qui par la dureté de la guerre , peuvent chacun jour souffrir le povre peuple , duquel tout prince vertueux doibt avoir singulière compassion : Nous, par l'advis et délibération de plusieurs seigneurs de nostre sang" et linage, gens de nostre grand conseil , avons faict, conclu et accordé entre le roy et nous , et tous les pays, terres et seigneuries, et subjectz d'une part et d'aultre , trêves générales en la forme et manière contenue es articles dont la teneur s'en suit.
» Premièrement , seure et léalle trêve, seur estât et abstinence de guerre a été faicte,prinse, conceute
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et accordée entre le roy d*une part, et les duc et duchesse d'Austrice ^ d'autre part , tous les pays, terres , sdigneurie ^ et subjects , lant d'une part comme d'aultre , par terre , par mer et par eaux douces, pour un an entier commenchant le onziesme }Our de ce présent mois de juillet, et finissant ensemble pour l'an révolu que l'on dira mil quatre cent soixante et dix-neuf, l'un et l'aultre jour inclus et jusques au soleil levant le jour en suivant le dernier jour de la dicte trêve.
» Item durant laquelle trêve cesseront d'une part et d'autre toutes hostilités et voyes de faict , et ne seront faicts par ceux de l'un party sur Vaultre aucuns exploicls de guerre , prinses ou surprinses de villes, cités , cbasteaux, places ou forteresses à présent estans es mains et obéissance de l'un ou de l'autre party ,. quelque part qu'elles soient situées, par assaults, par siège, d'embles, par eschellemens , ccHnpositions on aultrement , en quelque manière que ce soit , pour occasion ne soubs couleur de debtes , obligations, hypothèques , donnations de marriage , aliénation , vendition , cession , transport , douaire , usufruit , tiltre de hoirie , succession ou aultrement , par quelque tiltre de droict que aulcun des princes ou de leurs subjectz ou aultres quelconques y voudroient ou pourroient demander ou prétendre, semblablement démarque ou contremarque de reprensaille, ne soubz quelconques aultres couleurs , ne en quelque manière que ce soit. Supposé ores que que les sei-
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gnears ou faabitans des dictes villes ^ cités y chasteaux y places ou forteresses y ou ceux qui eu auront la garde y les voulsissent rendre , bailler on délivrer, de leur volonté ou autrement , à ceux do parti et obéissance contraire, et s'il advenoit que par quelque voie et manière lesdites villes, cités, chasteauxou forteresses fussent prinses par les princes o« aulcunsdeTun party sur Taultre , celui duquel sera faicte la dicte substraction ou surprinse, sera tenu de rendre ou restituer , ou faire rendre ou restituer plainement la ville ou chasteaux , places ou forteresses à celuy sur qui la dite surprinse auroit esté faicte , dedans quarante jours après la sommation sur ce faicte de Tune partie à l'aultre, ou plustost se bonnement faire se peult, sans délayer la dicte restitution pour quelque cause que ce soit ou puisse estre. Et au cas que faulte y auroit de la dicte restitution dedens les dicts quarante jours, le parti duquel la dicte surprinse auroit esté faicte porra recouvrer la dicte vÛle ou villes , cités, chasteaux , places et forteresses , par siège , assaults, esrJiellement , emblée , composition, par voye de hostilité , de guerre ou aultrement , sans ce que le prince ou aulcuns subjets de l'aultre party y donne resistementou empeschement, etsanseeque, à l'occasion delà guerre et hostilité qui se feroitpour le recouvrement de ladicte place,seur estât ou abstinence de guerre ne puisse estre dictes ne entendues estre rompues ou enfraintes , mais demeureront ce nonobstant en leur force , vigueur et vertu. Et
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avec ce le prince qui dedens les dicts quarante jours, ou plustol se faire se peut , n*aura faite la dicte restitution , sera tenu de rendre et payer tous coustz , frais , despens , dommages et intérests qui auroient esté faictz et soustenus, en général et particulier, à celuy ou ceux sur qui la dicte surprise auroit esté faicte. Et ne polra celuy qui aura faict la dicte surprise , avoir grâce ou pardon de son prince^ sans le consentement de Taultre prince sur qui la dicte surprinse auroit esté faicte.
» Item durant icelle trêve , tous les subjectz de l'un ou de l'aultre parti , soient gens de guerre, marchans ouaultres, de quelque estât ou qualité qu'ils soient , pourront coinquer, marchander et faire toutes leurs négociations et besongnes les uns avec les autres , seurement , saulvement , sans que aulcun mal empeschemcnfi oudestourbier leur soit ou puist estre fait en corps ny en biens, par qyelque manière ou action que ce soit , si ce n'est par voie de justice , et pour debtes ou delicts qu'ils auroient commis depuis le temps de ces présentes trêves , aulcune cKose puisse estre demandée ' par eux de l'un parti à l'aultre , de^ povoir entrer dedens les dictes villes et places fortes , sans demander congé, pourvu qu'ils ne feront ne pourchasseront chose préjudiciable au . party et obéissance auquel seront les villes ou places de ceux où ils viendront.
» Item et au regard des nobles et aultres gens de guerre, ils ne pouront entrer dedens aulcunes des dictes villes et places fortes^ et pour tel temps que
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ledit congé leur sera donné ; et samblablement n'j pouront entrer sans le dict congé, et pour le temps qui leur sera donné, les prélats seigneurs, ou antres qui aurontenleurcompagnieplusdedouz chevaux.
» IterUy pendant ladicte trêve, le roy de sa part, et ledit duc et ducesse d'Austrice de la sienne, joyront et demouront saisis chacun des villes, places et pays qu'ils tiennent à présent, réservé que le roy, dedans un mois prochain venant^ fera délivrer à mon dict seigneur d'Austrice » ou es mains de qui il luy plaira , tout ce qu'il tient en la comté de Bourgogne et es appartenances d'icelle, et semblablement en la cohité de Haynault.
» //em tous les prélats d'église, aussi nobles, marchans et autres de quelque estât qu'ils soient, jouyront pendant le temps de la dicte trêve, de la revenue de leurs bénéfices, terres, seigneuries, rentes héritables ou viagères^ sur qui les dictes rentes soient dues, par les princes ou par aultrqs, aux subjectz de l'un party ou de l'aultre , nonobstant quelque don ou déclaration qui ait esté faicte à l'occasion de ces dernières guerres , et quelque rachat qui auroit esté faict des dites rentes , ou quelque bannissement faict par ceux de l'un party d'aulcunes personnes de l'aultre party; et au regard des places fortes, elles demeureront es mains et en l'obéissance où elles sont; et seront gardées les dictes places aux despens de la revenue d'icelle ; et pour la dicte garde sera prinse la tierce partie de la revenue des terres et seigneuries despendans des dictes places fortes.
» Item y et pourront ceux qui auront la dicte revenue des dictes places, terres et seigpeuries, commettre recepveur et officier de justice , pourveu qu'ils aient tenu et tiennent le parti et obéissance du prince soubz l'obéissance et party duquel les dictes places et seigneuries sont à présent , par les mains de quelques recepveurs , et ce sur les plus chers deniers de leurs receptes ; et au terme qu'elles escherront, sera baillée paye et délivré la tierce partye des dictes revenues à ceux es mainsr desquels seront les places fortes.
» Item et s'il estoit question ou diflPérent touchant les dictes rentes et revenues , ou aultre chose à quoy l'on doibt revenir par vertu de ceste trêve, il sera au choix et option de demander de soy pourvoir sur ce devant les conservateurs de la dicte trêve, ou devers les baillys ou aultres officiers ordinaires, en l'obéissance, pouvoir et jurisdiction, èsquels seront situées et assises les dictes rentes, et entre ^aultres choses à quoi ledict demandeur voudra revenir par vertu de ceste dicte trêve.
» Item y nulles des villes , places , villages , ou maisons estans es mains dont est débat ou querelle entre les dicts princes, ne seront gaslées, pillées, ou détenues durant la dicte trêve par boutement de feu en quelque manière que ce soit.
» Item, durant ceste dicte trêve ne seront par les gens de guerre de l'une des parties sur l'autre de leurs alliez qui y voldront estre comprins, faictes aulcunes prinses ou ranchonnementde prisonniers,
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de bestes ou autres biens quelconques , destrousses, pilleries, logis apportés, de quelque manière que ce soit; ainçois seront et demouront tous les subjeetz, de l'un party et de l'autre , et de leurs alliés qui j voudront estre compris en cesle présente trêve, de quelque estât, qualité, nation ou condition qu'ils sont, chacun en son party et obéissance, sûrement, saulvement , et paisiblement de leurs personnes et de tous leurs biens. Et pourront marchander, labourer et faire pourvoir à toutes leurs aultres besongnes, marchandises, négociations et affaires, sans destourbier ne empeschement quelconque, et tout ainsi que en temps de paix.
w Item^ à esté expressément dict que, se aulcune chose estoit faicte ou attentée au contraire de ceste trêve, seur estât, ou abstinence de guerre, ou aulcuns des poincts ou articles contenus en iceux, ce ne tournera ne portera préjudice fors seuliement à l'infracteur ou infracteurs. Et ce nonobstant , demoura tousjours ladicte trêve durant le temps d'icelle en sa force et vertu ; lesquels infracteurs ou infracteur en seront punis si griefvement que les cas le requerreront ; et seront les infractions reparées et remises en premier estât et deu par les conservateurs des dictes trêves , cy après nommés, ou leurs substitués ; lesquels commenceront à besongner sur les réparations dedens six jours après qu'elles seront venues à leur congnoissance. Et pour icelle faire, se rassemtbleront les dicts conservateurs, ou leurs substitués d'une part etd'aultre, au lieu qu'il seraadvisé, et ne partiront
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d'ensemble , jusques à ce qu'ils auront appoincté et pourveu 3ur les dictes réparations ; et y besongneront le plus promptement que faire se polra.
» Item ^ et es marches de pardeça y aura deux conservateurs ; c'est assavoir , pour la part du roy , monseigneur de Baudricourt; et pour la part de mesdicts seigneurs et dame d'Austrice, monseigneur de Fiennes. Et pareillement es marches de Bourgongne y aura deux conservateurs ; c'est assavoir, pour la part du roy, monseigneur de Chaumont , comte de Brienne , gouverneur pour le roy de Bourgongne et de Champaigne; et pour la part de mesdicts seigneur et dame d'Austrice , monseigneur de la Bastie ; et pour les marches de Luxembourg, ledict seigneur de Baudricourt y commettra conservateur tel qu'il advisera. Et pour la part de mesdicts seigneurs et dame d'Austrice , messire Claude de Noef- Ghastel, seigneur du Fay. Et semblablement pour toute la mer y aura deux conservateurs ; c'est assavoir , pour la part du roy , monseigneur l'admirai de France ; et pour la part de mesdicts seigneur et dame d'Austrice , messire Josse de Lalaing , seigneur de Monligny^ Lesquels conservateurs , chacun en ses marches , polront substituer et commettre en 1 eur lieu, là où ils voiront qu'il sera besoing ; ausquels subs* titués et conmiis lesdicts conservateurs , se bon leur semble , dontont puissance pareille à la leur.
M Item et lesquels conservateurs ou leurs substitués d'une part et d'aultre seront tenus de eux assembler, pour le moins de quinze jours en quinze
jous, es limites du rpj, et une fois es limitesde mesdicts seigneur et dame d'Austrice, es lieux propices et convenables qu'ils adviseront pour coinquerdes doléances qui y seront survenues d'une part et d'aultre touchant les choses despendantes de caste dicte présente trêve, exécutée réaiment et de faict, et à ce constraincts les subjects de l'un et de l'autre party, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans ce que les condamnés puissent avoir ne obtenir aucuns remèdes au contraire pai? quelque manière que ce soit.
niiem s'il advenoit que pendant le temps de ladicte trêve aucuns des conservateurs nommés d'un des partys et d'autre allassent de vie à trespas , en ce cas le roy de sa part, et mesdicts seigneur et dame d'Austrice, seront tenus, dedens un mois après, nommer , ou mettre et establir, en lieu de celuy ou ceux qui seront trespassés, aultres conservateurs qui auront telle ou semblable puissance que ceux qui sont nommés en ceste présente trêve. Et ce pendant les substituts qui auront esté commis pouront user de leur puissance et substitution pour la conservation de icelle trêve.
» Item et en ceste trêve sont comipris les alliés d'une part et d'aultre cy-aprês nommés , se compris y veulent estre. C'est assavoir, pour la part du roy , très hault et très puissant seigneur Tenapereur et les princes et électeurs du saint empire , le roy d'Angleterre, le roy de Gastille et de Léon, le roy d'Escoce, le roy de Danemarche> le roy de Jherusalem et de Sicille , le roy de Hongrie > la
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tîucesse de Savoje, le duc son fils, et toute la inaîson de Savoje , le due Sigismond d'Austrice , le duc de Lorainne, le duc de Milan, le duc et seigneurie de Venise, la seigneurie et communauté de Florence, la seigneurie et communauté de Bernes, l'evesque de Metz, les confédérés et alliés de la grande et ancienne ligue d'Allemaigne, aussi les princes confédérés de la nouvelle ligue d*Allemaigne,ceuxdu paysde Liège qui se sont déclarés pour le roy, et qui se sont déclarés ou veulent se déclarer pour son party.Et pour la part de mesdicts seigneur et dame d'Austrice, le roy d'Angleterre , le roy de Gastille et de Léon , le roy de Hongrie , le roy de Portugal , le roy d' Arragon , le roy Fernand de Naples, le roy d'Escoce, le roy de Poulongne , le roy de Danemarke , les électeurs du Saint Empire , le duc Sigismond d'Austrice, le duc de Bretaigne , le duc de Bavière , le duc Loys en Bavière, conte de Weldenez, la ducesse de Savoye, la maison de Savoye, le duc de Glèves, l'evesque de Liège , l'evesque de Metz , le duc de JuUers, le conte palatin du Bin, le duc et seigneurie de Venise, le duc de Milan, le conte de Romont , le marquis de Baulde , l'evesque de Gambray, l'evesque d'Utrecht, l'evesque de Munster, et les ligues d'Allemaigne anciennes et non-* velles. Lesquels alliés d'une part et d'aultre seront tenus de faire leurs déclarations dedans quatre mois prochains venans, s'ils veulent estre compris ou non en ceste trêve.
» Item et pour venir au bien de paix final seront