Anne de France
2. Il alla simplement à Madon au commencement de septembre et revint à Blois le 10. Il repartit pour Madon le 15, et il était de retour à Blois le 22.
3. Le roi fit jurer par ses capitaines l'exécution de son testament, c'est-à-dire (comme le voulait le maréchal de Gié) d'empêcher Claude de sortir du royaume. Le premier serment fut prèle le 31 mai 1505 (Berault Stuart). Les autres s échelonnèrent.
Sept. iSOq LA COMFLAINGTS DI MNNBS. 34
vint de sod voyage de Bretaigoe» toute ravye de joye
Ils furent prêtés par éerit, en double expéditioB, avec la signature du capitaine (J. 951; cf. portefeuilles Fontanieu, 154-155; Vidaillan, Histoire des conseils, I, 398; fr. 2831, fol. 89, 90, 91; fr. 15536, fol. 5, 6). L*importance de ce fait nous oblige à indiquer sommairement la teneur des serments originaux contenus dans le carton J. 951 :
Blois, 30 septembre 1505. — Serment de Berault Stuart d'Aubigny, à Dieu, sur la damnation de son âme et sa part de paradis, sur la vraie croix et les saints évangiles, en sa présence et celles du cardinal d'Amboise, du secrétaire Robertet : si le roi va de vie à trépas sans enfant mâle, de servir Claude et le duc de Valois, sans nul excepter, ici et bors du royaume, lui et les cent archers écossais de la garde, jusqu'à la mort inclusivement, au cas où c aucuns, quelz qu'ilz soient, i voudraient emmener Claude hors du royaume, et l'empêcher d'observer le testament fait par le roi à Blois le 31 mai dernier : et spécialement de servir la reine pour le mariage de Claude avec François. Signé : € Berault Stdart. i
Même serment, par Jean Stuart. Signé.
Madon, 17 septembre 1505. — Serment de Jacques de Crussol, capitaine des 200 archers de la garde (semblable, sauf la dernière phrase). Signé par lui et son lieutenant.
Blois, 19 octobre 1505. — Serment de Guillaume de la Marck, seigneur de Montbason. Signé. Apostille signée de ses deux lieutenants.
8 novembre 1505. — Serment de Gabriel de la Châtre, seigneur de Nançay, capitaine des 100 archers de la garde. Signé.
16 mars 1505 (anc. st.). — Céduie de Roger de Béarn, seigneur de la Bastide, de son serment, prêté aux mains de Tévèque de Paris, de ne remettre la place de Mauléon-de-Soulie que sur ordre exprès du roi et de la remettre sur cet ordre ; de n'y commettre nul lieutenant gascon qui ne soit bon et naturel français.
Même date. — Serment d'Antoine de Lonbes, seigneur de Fontaines, capitaine de Gran ville (semblable, sauf la dernière phrase).
Même date. — Serment de Jean Bertran, seigneur de Villemer, commis capitaine d'Angers, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné (idem).
Même serment de Guillaume Criston, capitaine de Milau, pro-
32 CHRONIQUES DB LOUIS XII. [Sept 1505
de voir le Roy prospérer en estât et revenu en santé^ En ce mesmes temps, fut trecté le mariage du Roy Ferrand d'Ârragon et de madamoiselle Germaine de Foix, nyepce du Roy ; lequel Ferrand estoit vefve de dame Ysabel de Gastille, morte quelque peu de temps devant ce^; et, pour conduyre le démené de cedit mariage, celuy Ferrand, Roy d'Ârragon, avoit envoyé ses ambaxadeurs devers le Roy^, lesquelz y besoignerent tellement que, par le vouloir du Roy et Foppinion de son conseil, le mariage fut conclut et accordé ^,
mettant aussi de servir, si le roi mourait, ses enfants mâles, ou à défaut Claude et celui qui l'épousera ; prêté devant le roi, le cardinal d'Amboise, légat en France, le chancelier, les archevêques de Sens et de Tours, les évêques d'Aibi et de Paris, les abbés de Fécamp et de Saint-Ouen (de Rouen), les seigneurs du Bouchage, Jean Stuart, capitaine de la garde écossaise, les généraux des finances et autres.
i. Le cardinal d'Amboise venait, au contraire, de lui écrire de Madon, le 17, une lettre suppliante pour mettre fin à sa mésintelligence avec son mari (Leroux de Lincy, III, 158).
3. V. Humbert Veiay. Le premier appoiniement avait été signé le 28 juillet par Louis XU, confirmé par le roi d'Aragon le 26 août.
4. 12 octobre. François d'Angouléme le ratifia, avec le titre de dauphin (cf. Léonard : la Diplomatie au temps de Machiavel, t. III, p. 213). L'original de cette confirmation se trouve aux Archives nationales, K. 1639, d. 3. Il est signé Françoys, avec grand sceau rouge pendant sur queue de parchemin el le sceau du cardinal d'Amboise, intervenant dans l'acte comme tuteur. Les patentes de Louis XII, instituant la tutelle du cardinal d'Amboise sur le jeune prince et datées du même jour, consacrent habilement l'hégémonie du cardinal par des considérations de politique extérieure. Pour le bien du royaume, il est nécessaire, disent-elles, que notre très cher et très amé neveu le duc de Valois, comte d'Angouléme, notre successeur en notredit royaume, en cas que nous n'ayons pas d'enfant mâle, soit compris dans l'alliance avec Ferdinand. Gomme il est mineur, et considérant les grands services
Octobre 4505] LA GOMPLAINGTfi DB GBNNSS. 33
et ladite Germaine de Foix fiencée et esposée audit Roy Feirand, par procureur ^ ou furent faictz divers esbatz et joyeulx passetemps, par lequel mariage fut dit et accordé que tous les princes et seigneurs du royaume de Naples, qui lors estoyent en court fuytifz de leur pays pour avoir tenu pour le Roy, seroyent remys en leurs terres et seigneuryes^.
du cardinal d'Amboise, qui n'a épargné sa personne ni ses biens, nous « baillons • au cardinal c la totalie administracion de la personne de nostredit nepveu le duc de Valoys durant son bas aage et pupilarité », et lui donnons pouvoir de l'assister comme tuteur pour son accession à Talliance avec Ferdinand (signées du roi, contresignées de Robertet. Blois, 8 oct. 1505; orig., K. 1639, d. 3).
i. La dispense nécessaire fut donnée, séance tenante, au château de Blois, le 17 octobre 1505, par Tévéque d'Albi et Tévêque de Paris (Orig., deux sceaux pendants sur simple queue, K. 1639, d. 3).
2. Mais on excepta César Borgia par la convention suivante : c Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, ac Mediolani dux, etc. Universis et singulis présentes litteras inspecturis. Notum facimus quod, quamvis inter nos et catholicum et potentissimum Ferdinandum Hispaniarum, etc. Regem, fratrem nostrum et confederatum, sit inter alia in capitulis pacis, unyonis et lige concordatum quod princeps Rosani, marchio Bitruti et alii cujuscunque status, nacionis et condicionis sint, qui pendente guerra inter nos et prefatum Regem fuerunt capti et tenentur captivi per dictum Regem catholicum vel per alios suarum partium, scilicet in Italya, Arragonia, Gastella et Hispania vel alio loco sint illico restituti in plena et pura deliberacione absque aliqua pecuniarum solucione. Nichilominus tamen fuit inter nos et prefatum catholicum Regem seu ejus oratores nomine suo concordatum quod certis causis et respectibus in supradicto capitule seu coucordia non intelligantur Gesar de Borgia dux Yalentinensis nec etiam cornes de Pallas qui per dictum Regem catholicum capti detinentur, immo non obstante dicta concordia et capituiacione Gatholicus Rex poBsit eos detinere ut sibi visum fuerit. In cujus rei testimonium présentes publicas litteras iieri jussimus manu nostra signatas et sigillé nostro pendeoti muiiitas. Datum Blcsis die IV 3
34 CHRONIQUSS DB LOUIS XII. [Décembre 1505
L'archiduc, a qui lors, a cause de sa femme, fille de la feue Royne d'Ëspaigne^, appartenoit ledit royaume, fist son armée et amas de gens pour aller prendre pocessioD de ses pays d'Espaigoe et faire la son entrée, et, premier que partir, prist trêves et abstinence de guerre avecques le duc de Gueldres^, duquel il avoit prises quelque^ places ou mist grosses garnisons et bonnes gardes, et ausi ordonna de ses affaires de son pays de Flandres, et laissa gouverneurs et lieutenans pour luy audit pays. Et, ce fait, avecques grant nombre de Flamens et Âllemans, bien garny de finences, se mist sur mer, tirant vers la terre d'Espaigne, et, par quelque temps, luy et ses gens eurent vent a gré; mais, a l'approcher d'Espaigne, leur survint une fortune de mer tant impétueuse que tout son navigage fut soubdainement séparé et esparty, les ungs d'un costé, les autres d'autre, desquelz périrent par nauffrage troys navires et grant nombre de gallyons, ou noyèrent de troys a quatre mille hommes ; et est assavoir que la pluspart d'iceulx furent par tempeste reculiez jucques a la coste d'Angleterre, ou ledit archiduc et ceulx qui estoyent en son navire cuyderent tous periller, car leurdit navire fut rompu et esclaté contre les terres ; si fut ledit archiduc incontinant, avecques ceulx qui près de luy estoyent, secourus par legiers brigandins et petites barches, tant que a seureté furent menez en terre ferme ; et, pour ce que ledit nauSrage
XII» mensis octobris anno Domini millesimo quingentesimo quinto, et regni nostri octavo.
f LOYS. I
(Sur le repli :) « Per Regem, Robertet » (Orig., parch., K. 1639, d. 3).