CHAPITRE CXLI
Comment les ambassadeurs d’Angleterre vinrent à Paris, où
le roi tint grand' fête, et de la paix qui lors fut confirmée
du tout.
En ces propres jours vinrent à Paris le comte d’Ourset, oncle du roi d’Angleterre; et avec lui le comte de Grey , amiral d’Angleterre i ,
‘ Richard, lord Grey de Codnover.
les évêques de Dunclme et de Norvègue , et plusieurs autres jusqu’ au nombre de six cents chevaux ou environ, tous ambas.sadeurs, pour traiter le mariage de la fille du roi de France et du dit roi d’Angleterre. Lesquels ambassadeurs venus au dit lieu de Paris furent logés en l’hôtel du Temple, eux maintenant si pompeusement , tant en chevauchant par la ville comme en tous leurs autres affaires , que les François et Parisiens en avoient grands merveilles.
En après, le dixième jour de février, le roi de France fit une moult et notable fête dedans Paris , en boires , mangers , joules , danses et autres ébattements, à laquelle furent les dits ambassadeurs d’Angleterre. Et jouta le roi ce jour contre le duc d’Alençon, qui nouvellement avoit été fait duc par le roi dessus dit. Et le duc de Brabant jouta pareillement contre le duc d’Orléans moult cordialement. Et dura la dite fête par trois jours ; en laquelle les seigneurs du sang royal se maintinrent l’un avec l’autre moult doucement et honorablement.
Auxquelles joutes étaient pour les regarder la reine de France, la duchesse d’Aquitaine et plusieurs autres nobles dames et damoiselles. En outre, le vingt-quatrième jour du mois de février, après que plusieurs parlements eurent été faits par le conseil du roi de France avec le duc de Brabant, la dame de Hainaut et autres des gens du duc de Bourgogne, tant à Paris comme à Senlis, finalement la paix fut conclue et criée dedans la dite ville de Paris au son de la trompette, selon le contenu des lettres-royaux dont la teneur s’ensuit :
<• Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à tous présents et à venir, salut.
« Comme plusieurs choses aient été faites et sont advenues depuis la paix faite à Pontoise, à la très grand’ déplaisance et dommage de nous et de notre royaume et sujets , pour lesquelles causes nous avions notre très cher et très amé cousin le duc de Bourgogne en notre indignation et malgrace, naguère nous nous transportâmes avec très grand’ compagnie et congrégation de gens d’armes et de trait devant la ville d’Arras. Et à nous là étant vinrent devers nous nos très chers et très amés cousin et cousine le duc de Brabant et la duchesse de Hainaut, et en leurs compagnies nos très chers
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et bien amés les députés de par les trois étals du pays de Flandre; lesquels, comme procureurs et ayant puissance de notre dit cousin de Bourgogne, en grand’ révérence et humilité à nous tirent obéissance pour notre dit cousin de Bourgogne , telle que nous fûmes de ce bien contents. El en signe et démonstration d’icelle obéissance, ils nous firent faire ouverture de la dite vide d’Arras ; et sur les murs d’icelle furent mises nos bannières ; et aussi à nous firent obéissance des autres villes et châteaux que notre dit cousin lenoit et lient de nous ; et d’abondance icelui reçûmes en notre bonne grâce et amour.
» Et en après, nos dits cousin et cousine et députés dessus nommés promirent et accordèrent pour notre dit cousin de Bourgogne à nous être baillé et rendu , ou à notre commis, le chàlel du Crotoy, et icelui remettre ou faire remettre réellement et de fait en notre main ; et feroient leur pouvoir loyalement que le château deChinon soit aussi remis en notre main. Et avec ce, pour le bien de la paix plusieurs choses furent pourparlées et appointées , par le moyen desquelles nous partîmes et fîmes partir notre dit ost de devant la dessus dite ville d’Arras.
» El depuis, pour la perfection et accomplissement des choses promises, vinrent devers nous nos dits cousin do Brabant et cousine de liainaut, ambassadeurs de notre dit cousin de Bourgogne, et les députés des trois états de Flandre ; avec lesquels, en la présence de notre très cher et très amé fils aîné , le duc d’Aquitaine, dauphin de Vienne, à ce faire de par nous commis , pour les choses être mises à bonne fin, appoinlemenl fut fait.
» Nous faisons savoir que nous, ayant pitié et compassion des grands oppressions, perditions et dommages, lesquels au temps passé a eus et soutenus notre peuple, pour l’occasion des guerres et armes faites en notre royaume, veuillanl relever, garder et préserver nos sujets d’icelles oppressions, et désirant de tout notre cœur et forme propos et volonté fiûrc cesser toutes voies de fait, et que dorénavant bon accord et union soient entre nos dits sujets, tellement que iceux nos sujets sc puissent retraire, et sûrement demeurer chacun en son lieu et habitation , et vivre sous nous et notre domi¬
nation en bonne tranquillité sous la confidence de bonne justice ; que les laboureurs puissent faire leurs labours, et tout marchands et autres gens puissent aller et mener leurs marchandises et autres biens oû il leur plaira, par tout notre royaume , et dehors sans péril ou empêchement aucun.
» Considérant le bien de paix, qui est inestimable, et les grands maux qui s’en sont ensuivis par les guerres, comme naguère par expérience et de fait a été assez vu et connu, et encore pourroienl ensuivir ; et afin que toutes créatures aient et puissent avoir meilleur et plus ferme propos d’eux amender et retourner à notre créateur, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, par l’avis, conseil et mûre délibération de notre aîné fils, de plusieurs de notre sang et lignage, de prélats, barons et chevaliers de notre grand-conseil, de notre cour de parlement, de notre chambre des comptes et autres notables personnes en grand nombre,
» Nous avons voulu, avons fait, ordonné et commandé , voulons , faisons , ordonnons et commandons paix être ferme et stable en notre dit royaume entre nos sujets, et que cessent rancunes et malivolences, défendant à tous, de quelque étal, autorité ou condition qu’ils soient, sur tout ce qu’ils peuvent forfaire envers nous, que dorénavant ils ne se mettent en armes, ni procèdent par voie de fait et de guerre ; et à nourir, entretenir la dite paix pour l’honneur et révérence de Dieu, veuillanl à rigueur de justice préférer miséricorde, avons fait, donné et octroyé, et de notre dessus dite pleine puissance et autorité royale, faisons, donnons et octroyons abolition générale à tous tant de notre dit royaume et domination comme aux étrangers, de quelque état, autorité ou condition qu’ils soient, sur tout ce qu’ils peuvent avoir aidé , servi et donné faveur à notre dit cousin de Bourgogne à notre déplaisance et contre notre volonté , cl depuis la paix faite à Pontoise jusqu’aujourd’hui , excepté cinq cents personnes n('n nobles de notre dit royaume, qui ne sont pas sujets, \assals ou serviteurs de notre dit cousin de Bourgogne ; desquelles cinq cents personnes les noms seront baillés par écrit à nos cousins de Brabant et notre cousine de llainaut dedans la fête de la Nativité saint Jean-
BaptisU’ prochain vouant, cxocptéaussi ceux qui par notre justice ont été nomniémcnl bannis, depuis le temps, par procès dûment fait, et observées et gardées les solennités en tels cas accoutumées, lesquelles cinq cents personnes ne seront aucunement comprises en la dite abolition.
» El pour mieux toujours garder la dite paix, et toutes les manières des entreprises, débats, divisions et séditions escbever, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, et nous plaît que tous ceux depuis la dite paix de Pontoise, qui des hôtels de notre très chère et très amée compagne la reine et de notre fils éloignés ont été de leurs dits hôtels et notre dite ville de Paris , jusqu’ à deux ans prochains venant demeureront éloignés , et que ceux qui ont été éloignés de notre ville de Paris et des autres, dont ils se sont absentés jusqu’ au ternie de deux ans, no pourront approcher de notre dite ville de Paris plus près de quatre à cinq lieues , réservé tousdis notre ordonnance et bonne grâce sur ce. Et néanmoins il nous plaît et voulons que les dits éloignés puissent aller, venir et converser tout partout où il leur plaira en notre dit royaume les deux ans durant ; toutefois et non aller dehors notre dite ville de Paris, et hors des autres lieux et villes, dont ils se sont et ont été éloignés, sans ce que pour la dite occasion de la dite éloignation aucun empêchement soit à eux ou puisse être aucunement fait en corps ou en biens.
» Et derechef, à tenir nos dits sujets en bonne paix et obvier aux inconvénients qui , par les débats des oflices, au temps passé sont advenus et encore pourroient advenir, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que toutes les offices par nous données depuis la dite paix de Pontoise demeureront en pleine disposition et volonté, sans ce uc, pour la cause de la dite abolition , ceux qui ont été dépointés de leurs dites offices , depuis le dit temps , y puissent prétendre aucun droit ou proclamer.
» Et quant aux prisonniers, nous leur ferons faire raison et justice, et ne voulons pas qu’aucun seigneur, baron, chevalier, écuyer, ou autres quelconques , pour cause de service par eux non fait à nous , ou par cause de service fait par eux à notre dit cousin de Bourgogne, ou ceux aussi qui sont compris en la dite abolition , pour l’occasion de ce que dit est ,
soient ou puissent être aucunement grevés , molestés ou empêchés en corps ou en biens; mais voulons que toutes dominations , terres , fiefs, possessions et héritages quelconques, tant des dessus dits autres que des dits bannis, excepté celles qui pour les causes dessus dites ont été prises et mises en notre main, leur soient rendues et mises à délivrance ; et que tous les autres troubles et empêchements que pour ce à iceux ont été mis ou pourroient être, de ce soient ôtés hâtivement et sans demeure au profit d'iceux et de chacun d’eux , en tant qu’il nous touche ; et sur ce nous imposons et mettons à notre procureur silence , nonobstant que les cas ne soient pas exprimés. Etei>core, à ôter toutes les matières de discorde et débats qui par procès ou autrement pourroient advenir pour l’occasion des biens meubles, d’une partie et d’autre, pris depuis la paix de Pontoise par justice ou autrement, pour l’occasion de la guerre, on ne pourra pas de ce faire demande ou prosécution d’une partie et de l’autre. En outre, voulons, ordonnons et défendons à notre dit cousin de Bourgogne que désormais en avant ne fasse ni procure être fait par lui ni par autrui , en secret ou en apert, par voie de fait ou autrement, aucun mal, détourbier ou empêchement à mes dits loyaux vassaux, officiers, sujets et bienveillants, ni à aucuns de ses sujets loyaux et vassaux , et des autres de notre sang et lignage qui ont servi à nous contre lui, ni à aucun de ses dit sujets et loyaux vassaux qui ne l’ont pas servi pour la cremeur de méprendre ou forfaire, pour les inhibitions par nous sur ce faites , ni aux habitants de notre dite ville de Paris , ou autres quelconques de notre royaume ou dehors , en commun ou en particulier, ou autrement, par quelque manière que ce soit , pour l’occasion du service à nous fait ou du service à lui non fait par les dits siens vassaux ou sujets, pour les causes dessus dites.
» Et en tant que notre dit cousin de Bourgogne feroit et s’efforceroit de faire ou faire faire à ses dits vassaux et sujets le contraire , nous lui interdisons et défendons toute autorité, juridiction et connoissancc.
» Voulons aussi , ordonnons et défendons à tous autres dessus dits de notre sang et lignage qu’ils ne fassent ou procurent être fait par eux
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LH RK PREMIER.
ni par autrui , en secret ou en apert, aucun mal , délourbier ou empôcliement à nos dits fielîés , vassaux , sujets et bienveillants , ni à aucuns des ofiiciers (ieffés , sujets et vassaux de notre cousin de Bourgogne , aux habitants üe notre dite ville de Paris ni à autres villes (luelconques de notre dit royaume ou dehors uu en commun et particulier, par voie de fait ou autrement, pour l’occasion du service dessus dit par eux fait à notre dit cousin de Bourgogne, ou du service à eux non fait par leurs dits sujets, fieffés et vassaux; et en tant que les dessus dits de notre sang et lignage feroient ou feroient faire, ou s’efforceroient de faire faire le contraire à leurs dits fieffés, vassaux et sujets, nous leur entredisons etdéfendons toute autorité, juridiction et connoissance.
» Et avec ce , voulons , ordonnons et commandons à notre dit cousin de Bourgogne qu’il rende ou fasse rendre réellement et de fait aux seigneurs, barons, chevaliers, écuyers et autres, tant de notre dit royaume que dehors , soit de nos sujets, fieflés, vassaux ou des siens, toutes les dominations, fiefs, possessions et héritages quelconques qu’il a pris ou mis , ou fait prendre et mettre en sa main, pour l’occasion du dit service à nous fait ou de service à lui non fait ou autrement, pour l’occasion des choses dessus dites ; et de ce lève sa dite main et fasse lèvera plein, ôte ou fasse ôter et lever sans délai tous délourbiers ou empêchements quelconques à leur profil et à chacun d’iceux, en tant qu’il leur peut loucher.
«Voulons aussi , ordonnons et commandons aux autres dessus dits de notre sang qu’ils rendent ou fassent rendre aux seigneurs, barons, chevaliers, écuyers et autres gens, tant de notre dit royaume comme dehors , soit de nos flelfés et vassaux ou des leurs, toutes leurs dominations, terres, fiefs, possessions et héritages quelconques, si aucuns en ont pris et mis, ou fait prendre et mettre en leurs mains, pour l’occasion du service fait à notre dit cousin de Bourgogne ou autrement, pour l’occasion des choses dessus dites et d’iceux lèvent et ôtent, ou fassent" ôter et lever à plein leurs dites mains, et ôtent ou fassent ôter sans délai tous troubles et empêchements quelconques au profil d’iceux et de chacun en tant qu’il leur touche.
» Et afin que la dite paix se persévère doré¬
navant perdurablement ferme et stable, sans violer, et à pourvoir à ce qui pourroit être cause de rompre la dite paix, outre les choses dessus dites, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que tous les traités de paix faits à Chartres et les autres qui ont été faits depuis soient tenus et paraccomplis.
» Et avec ce , avons défendu et défendons à notre cousin de Bourgogne et autres de notre sang et lignage, et à tous autres nos sujets qu’ils ne fassent aucunes alliances avecque les Anglois , par quelconque manière , ni aussi avecque autres quelconques, au préjudice de nous et de la dite paix ; et avons enjoint et enjoignons à iceux, et bien expressément commandons, que si dès maintenant aucunes en avoient faites, ils rendent et baillent à ceux à qui il les ont faites, et que chacun d’iceux nous baille lettres telles qu’il appartiendra.
» En outre, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, à plus grand’ sûreté d« la dessus dite paix , que notre dit cousin de Brabant, les ambassadeurs de notre dit cousin de Bourgogne et les députés des trois états du pays de Flandre dessus nommés, au nom, comme procureurs de notre dit cousin de Bourgogne et en leurs noms privés, et iceux députés, au nom, et eux faisant fort des gens des trois états du pays de Flandre, et icelui notre cousin de Bourgogne en sa personne , nos très chers et très amés fils et cousins les comtes de Charolois et de Nevers, les gens des trois états de la duché de Bourgogne et comté de Flandre et d’Artois, et chacun d’iceux jurent et promettent, c’est à savoir ceux qui ici sont présents en nos mains , et les absents ès mains de nos commis et députés , et ce , par leur foi et serment, sur la croix et saintes évangiles de Dieu, que bien et loyalement ils tiendront et garderont sans violer, et seront tenus de garder de tout leur pou voir la dite paix et toutes les choses ci-dessus déclarées ; et ne feront faire par eux ou par autres, par voie directe ou oblique, apertcmenl ou secrètement, par paroles ou écrits, ou par autre quelconque manière que co soit, aucune chose contre la dite paix, au préjudice d’icelle ou d’aucunes choses dessus dites, sur peine d’encourir en notre indignation, et de tant qu’ils se peuvent forfaire envers nous.
» El s’il advenoit , que Dieu ne veuille !
CHRONIQUES D’ENGIJERRAND DE MONSTRELET. [l4lo]
qu’aucuns d’iceux , fût seigneur ou autre, se forfaisît de faire ou entreprendre , ou attenter aucune chose au contraire, ils ne lui donneront aide, conseil, soûlas ou faveur de corps , finances de gens ou autrement, par quelque manière, mais empêcheront icelui de tout leur pouvoir.
» Et des dits serments et promesses les dessus dits et chacun d'eux qui sur ce de par nous, seront requis, sans dilalionou dilficulté aucune, bailleront leurs lettres compétentes et bonnes, scellées de leurs sceaux , lesquelles, à fin de bonne mémoire, seront mises et gardées en notre trésor.
•> Et semblables serments et promesses, et sur les dites peines , feront nos très chers et très amés cousins, oncle, fils et neveux, le cardinal de Bar, le roi de Sicile, les ducs deBerri, de Tours, d’Orléans, de Bretagne, de Bourbon , d’Alençon et de Bar; les comtes de Vertus, d’Eu, de Bichemont, de Dreux, connétable de France , de La Marche , de Vendôme , grandmaître-d’hôtel, deMarle.bouteillier de France, d’Armagnac, de Saint-Pol, dePenthièvre et de Tancarville, et tous les autres de notre sang et lignage , et aussi les gens des trois états de leurs pays, c’est à savoir les présents en nos mains et les absents ès mains de nos commis à ce , et de ce bailleront leurs lettres sous les sceaux : lesquelles seront mises aussi en notre trésor, à fin de bonne mémoire perdurable.
» Et avec ce, feront les dessus dits serment et promesse sur les peines dessus dites, devant nos dits commis et à ce députés, tous les prélats, chevaliers, barons, capitaines, baillis, sénéchaux, prévôts et autres officiers, tous nos fieffés, vassaux , bonnes villes et sujets , pour moyen et sans moyen , et autres gens de tous états , tant nobles que non nobles, et tant d’église comme séculiers, et de ce bailleront leurs lettres sous leurs sceaux , lesquelles semblablement seront mises et gardées en notre dit trésor.
» Et en outre bailleront iceux notre cousin de Bourgogne et tous autres dessus nommés de notre sang leurs lettres adressant à leurs sujets, fieffés et vassaux, pour faire les serments par la manière que dit est. Et encore , à plus grand’ sûreté, nos dits cousins de Brabant, dame de Hainaut et les dessus nommés avec
nous feront tout leur loyal pouvoir pareillement de faire promettre et jurer par nos très chers et très amés cousins le duc Guillaume de Bavière, comte de Ilainaut , le duc de Lorraine, le comte de Savoie, l’évèque de Liège , le comte de Namur et autres qui seront avisés.
»Et en outre, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que si aucuns excès ou tentations éloient dorénavant faites contre la dite paix, que pour ce la dite paix ne sera aucunement rompue; mais la partie blessée pourra demander justice de tout ce qu’on lui aura méfait , et de tout ce réparation lui sera faite par raison telle qu’il appartiendra.
» Si donnons en mandement à nos chers et loyaux, au connétable, au chancelier, aux gens tenant et qui tiendront notre parlement, aux maréchaux , au maître des arbalétriers , à l’amiral, au prévôt de Paris , à tous nos sénéchaux, baillis, prévôts , capitaines , rnayeurs, échevins, et à tous nos autres officiers ou sujets ou à leurs lieutenants , et à un chacun d’eux , comme à iceux appartiendra , qu’ils gardent et fassent garder, entretenir et paraccomplir les choses dessus dites et chacune d’icelles, sans faire ou souffrir être fait et attenté au contraire.
» Que si aucuns le faisoient ou s’efforçoient de le faire ou attenter, de fait, d’écrit ou de paroles ou autrement, et faisoient réprobation pour l’occasion des choses passées , qu’iceux grièvement, sans déport, comme perturbeurs de paix et crimineux de lése-majesté punissent , tellement que ce soit exemple à tous les autres. Et fassent ces présentes publier ès lieux publics et accoutumés à faire publications en leur pouvoir et juridiction , afin que nul de ce veuille ou puisse prétendre ignorance , en enjoignant et commandant à tous que, s’ils savent aucun , de quelque étal qu’il soit , qui dise ou profère paroles en public ou autrement contre l’honneur des dessus dits de notre sang et lignage, et dise ou fasse aucunes choses contre la dite paix, qu’ils le dénoncent à justice, à faire due punition, sur peine d’être puni comme seroit le dit parleur ou principal faiseur, ou d’autre griève peine , selon l’exigence du cas , comme transgresseurs de nos ordonnances et commandements.
» Et afin que ce soit ferme et stable perdu-
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rablement , nous avons fait mettre à ces présentes notre scel.
» Donné à Paris, au mois de février l’an de grâce mil quatre cent quatorze, et de notre règne le trente-cinquième.
» Ainsi signées par le roi et son grand-conseil. Etienne Mauregard. »
Et comme icelle paix avoit été criée en la ville de Paris, le fut pareillement en divers lieux du royaume de France.