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CHAPITRE CCXXXIV

Comment Henri, roi d’Angleterre, atout sa puissance, vint à Troyes en Ctiampagne pour lui marier et pai conclure la paix finale avec le roi de France.

En ce même temps, Henri, roi d’Angleterre, accompagné de ses deux frères, c’est à savoir des ducs de Clarence et des comtes de llauliton, de Warwick et de Kaint, avec plusieurs autres grands seigneurs d’Angleterre, et seize cents combatlanls ou environ, dont il avoil la [ilus grand’ partie archers, se partit de Rouen et vint à Pontoise, et de là à Saint-Denis, et après au pont de Charenton, où il laissa de scs gens pour garder le passage, et puis par Provins s’en alla à Troyes. Au-devant duquel, pour lui faire honneur et révérence, issirent le duc de Bourgogne et plusieurs seigneurs, qui le convoyèrent jusqu’à son hôtel dedans icelle ville, où il se logea, et ses princes avecque lui, et ses gens d’armes se logèrent és villages à l’environ. Et tôt après sa venue alla voir le roi, la reine, dame Catherine, sa fille; si s’enlrefirent très grands honneurs l’un à l’aulre ; et après furent assemblés de grands conseils entre eux pour parclore la paix finale et alliance, dont par avant est faite mentiori, et enfin furent d’accord. Et en ce qui par avant avoit été traité et qui n’étoit agréable au dit roi d’Angleterre, fut lors corrigé grand’ partie à sa volonté.

Finablement, après te dit ac ord parfait, selon la coutume de France, la dessus dite dame Catherine fiança, et le lendemain du jour de la Trinité épousa icelui roi en l’église paroissiale, dessous laquelle il étoit logé ; si furent faites ce jour par lui et scs piinces anglois grands pompes et bobants, comme si présentement dût être roi de tout le monde.

Et là étoit, de la partie du roi de France, Philippe, duc de Bourgogne, par te moyen et à l’instance duquel tous tes traités et alliances dessus dites sc fàisoient. Si étoient avccque lui Pierre de Luxembourg, CQmte de Luxembourg et Conversai! ; rnessire .lean de Luxembourg , son frère; le prince d’Orangei , le seigneur de .Tonvelle, le seigneur de Chàtcau- Yilain, le seigneur de Moatagu , rnessire

' Jean de Chûlons, seigneur d’Arlay, et prince d'Orange, par le droit de sa femme, Marie de Baux.

Regnier Pot , le seigneur de Chastellus,’ Le Veau de Bar, bailli d’Auxois ; rnessire Jacques de Courlejambe, rnessire Jean de Cotte- Brune, maréchal do Bourgogne et de Picardie ; le seigneur de Croy, le seigneur de Longueval, rnessire Athis de Brimeu et rnessire David, son frère; le seigneur de Roubaix, le seigneur de Humbercourt , bailli d’Amiens; rnessire Hues de Launois et son frère, rnessire Gilbert, et moult d’autres notables chevaliers des pays du dit duc, avec aussi aucuns prélats et gens d’église ; entre lesquels y étoient des plus avancés maître Jean deTorsy, évêque de Tournai et chancelier de Bourgogne ; maître Eusiacho de Laiclro, maître Jean de Mailly, et aucuns autres, qui tous ensemble, ou au moins la plus grand’ partie , furent consenlanis, et promirent avec le dessus dit duc de Bourgogne d’entretenir perdurablement icelui traité, duquel la copie s’ensuit :

« Charles , par la grâce de Dieu , roi de France ,

» A tous nos baillis, prévôts, sénéchaux ou autres chefs de nos justices ou à leurs lieutenants, salut.

» Comme, par accordance finale et paix perpétuelle, soient huy faites et jurées en cette notre ville do Troyes par nous et notre très cher et très aimé tilsjlenri, roi d’Angleterre, héritier et régent de France pour nous, et lui les royautés de France et d’Angleterre, tant par le moyen du mariage de lui, de notre très chère et aimée fille Catherine, comme de plusieurs points et articles faits, passés et accordés par chacune partie pour le bien et utilité de nous et de nos sujets, et pour la sûreté d’iceux pays; par le moyen de laquelle paix chacun de nos dils sujets, et ceux de noire dit fils pourront désormais converser, marchander et besogner les uns avec les autres, tant delà la mer comme deçà.

» i/f»), est accordé que notre dit fils le roi Henri dorénavant nous honorera comme son père, et notre compagne la reine comme sa mère, et avec ce ne nous empêchera, notre vie durant , que nous ne jouissions et possessions paisiblement de notre royaume.

» Item, que notre dit fils le roi Henri ne nous troublera ou empêchera, comme devant est dit, que nous ne tenions et possédions tant que nous

CUKOMQIJES D’ENGEEKRAND DE MOINSTRELET. [1420]

vivrons, ainsi que nous tenons et possédons de présent , la couronne et dignité royale de France et les revenus, fruits et profits d’iceux, à la soutenance de notre état des charges du royaume, et que notre dite compagne ne tienne tant qu’elle vivra état et dignité de reine, selon la coutume du royaume, avec partie des dites rentes et revenus à elle convenables.

» Ilem^ est accordé que notre dite fille Catherine aura et prendra au royaume d’Angleterre douaire, ainsi que les reines au temps passé ont accoutumé d’avoir, c’est à savoir pour chacun an la somme de quarante mille écus, desquels les deux valent toujours un noble d’Angleterre.

» Item, est accordé que notre dit fils le roi Henri, par toutes voies, moyens et manières qu’il pourra, sans transgression ou olTense du serment par lui fait d’observer les lois, coutumes et droits de son ditro,\aume d’Angleterre, labourera et pourvoira que noire dite fille Catlierine, sa compagne, le plus tôt que faire se pourra, soit en tout entièrement et pleinement assurée de percevoir et avoir en son royaume d’Angleterre au temps de son trépas le douaire devant dit de quarante mille écus ou mieux, desquels les deux valent toujours un noble d’Angleterre.

» Item, est accordé que s’il advenoit que notre dite fille suivi voit à notre dit fils le roi Henri, elle percevra et aura au royaume de France, tantôt après le trépas de notre dit fils, douaire de la somme de vingt mille francs chacun an de rente, et sur les terres, lieux et seigneuries que tient et eut en douaire notre très chère dame, de bonne mémoire. Blanche, jadis femme de Philippe, de bonne mémoire, jadis roi de France, notre très redouté seigneur et grand-aïeul,

» Item, est accordé ejue tantôt après notre trépas et dès lors en avant, la couronne et royaume de France, avec tous leurs droits et appartenances, demeureront et seront perpétuellement ù notre dit fils le roi Henri, et à ses hoirs.

» Item, pource que nous sommes tenus et empêchés le plus du temps, par telle manière que nous ne pouvons en notre personne entendre ou vaquer à la disposition des besognes de notre royaume, la faculté et l’exercice de

gouverner et ordonner la chose publique du dit royaume seront et demeureront, notre vie durant, à notre dit fils le roi Henri, avec le conseil des nobles et sages du dit royaume à nous obéissants, qui auront aimé l’honneur et profit du dit royaume, par ainsi que dès maintenant et dès lors en avant ils puissent icelle régir et gouverner par lui-même et par autres qu’il voudra députer avec le conseil des nobles et sages dessus dits à nous obéissants, qui auront aimé le profil et honneur du dit royaume ; lesquelles faculté et exercice de gouverner ainsi étant par-devers notre dit fils le roi Henri, il labourera affectueusement, diligemment et loyaument à ce qu’il puisse être à l’honneur de Dieu, de nous et de notre dite compagne, et aussi au bien du dit royaume, et à défendre et tranquiller, apaiser et gouverner icelui royaume selon l’exigence de justice et équité, avec le conseil et aide des grands seigneurs, barons et nobles du dit royaume.

» Item, que notre dit fils fera du tout son devoir que la cour de parlement de France sera, en tous et chacuns lieux sujets à nous, maintenant et au temps à venir, observée et gardée ès autorités et souverainetés d’elle, et à elle dues en tous et en chacuns lieux à nous sujets, maintenant et au temps à venir.

» Item, que notre dit fils de son pouvoir défendra et conservera tous et chacuns nobles, pairs, cités, villes et communautés, et singulières personnes ù nous ou au temps à venir sujettes, ou leurs droits accoutumés, privilèges, prééminences, libertés et franchises à eux apparkmant, et à elles dues en tous les lieux sujets à nous, maintenant et au temps à venir.

» Item, que notre fils diligemment et loyaument labourera et fera de son pouvoir que justice sera administrée audit royaume, selon les lois accoutumées et droit du dit royaume de France, sans exception de personne, et conservera et tiendra les sujets de notre dit royaume en paix et tranquillité, et de son corps le gardera et défendra de violence ou oppressions quelconques.

» Item, est accordé que notre dit fils le roi Henri pourvoira et fera de son pouvoir que les offices, tant de justice de parlement que des bailliages, sénéchaussées , prévôtés et autres,

appartenantes au gouvernement des seigneuries, et aussi en tous les autres oflicps du dit royaume, seront prises personnes habiles, profitables et idoines pour le bon, juste, paisible et tranquille régime du dit royaume et des administrations qui leur seront à commettre ; et qu’ils soient tels qu’ils doivent, députés, et pris selon les droits et lois du royaume, et pour le profit de nous et de notre dit royaume.

» Item, que notre dit fils labourera de son pouvoir, et le plus tôt que faire se pourra profitablement, à mettre en notre obéissance toutes et chacunes villes, cités et châteaux, lieux, pays et personnes dedans notre royaume, désobéissants à nous, rebelles et tenant la partie ou étant de la partie vulgalement appelée du dauphin et d’Armagnac.

» Item, afin que notre dit fils puisse faire exercer et accomplir les choses dessus dites plus profitablemcnt, sûrement et franchement, il est accordé que les grands seigneurs, barons et nobles, et les états du dit royaume, tant spirituels que temporels, et aussi les cités et notables communes, les citoyens et bourgeois des villes du dit royaume à nous obéissants pour le temps feront les serments qui s’ensuivent.

Premièrement à notre dit fils le roi Henri , ayant la faculté et exercice de disposer et gouverner la dite chose publique, et à ses commandements et mandements en toutes choses concernant l’exercice du dit royaume, et pour toutes choses obéiront humblement.

» Item , que les choses qui sont et seront appointées ou accordées entre nous et notre dite compagne la reine, et notre dit fils le roi Henri , avecque le conseil de ceux que nous et notre dite compagne, et notre dit fils aurons à ce commis, les dits grands seigneurs, barons et étals de notre dit royaume , tant spirituels comme temporels, et aussi les cités et notables communautés, les citoyens et bourgeois des villes du dit royaume, en tant qu’à eux touche et pourra toucher en tout et |)artout, bien et loyalement garderont et feront de leur pouvoir garder par tous autres quelconques.

» Item, que continuellement, dés notre trépas, et après icelui, ils seront féaux hommes et liges de notre dit fils et hoir; et icelui notre fils pour leur seigneur souverain et lige

et vrai roi de France sans aucune opposition, contradiction ou dilficulté le recevront et comme à tel obéiront ; et qu’après cos choses, jamais n’obéiront à autre comme à roi ou régent le royaume de France , sinon que notre dit fils le roi Henri perde vie ou membre, ou soit pris de mauvaise prise, ou qu’il souffre dommage, ou diminution en personne, état, honneur ou biens. IMais s'ils savent qu’aucune chose soit contre lui machinée, ils l’empècheront de leur pouvoir, et lui feront savoir le plus tôt qu’ils pourront par messages ou lettres.

» Item , est accordé que toutes et chacunes conquêtes qui se feront par notre dit fils roi Henri, hors la duché de Normandie au royaume de France, sur les désobéissants dessus dits, seront et se feront à notre profit, et que notre dit fils, de son pouvoir, fera que toutes et chacunes seigneureries étant ès lieux qui sont ainsi à conquérir, appartenants aux personnes à nous présentement obéissants , qui jurerovt garder cette présente concorde, seront restituées aux dites personnes à qui elles appartiennent.

» Item, est accordé que toutes et chacunes personnes ecclésiastiques bénéficiées en la dite duché, ou autres lieux quelconques au royaume de France, sujets à nous , ou à »' '■•e dit fils obéissants, et favorisants la i ie de notre dit très cher et très aimé fils le duc de Ilourgogne, qui jureront garder cette présente concorde, jouiront paisiblement de leurs bénéfices ecclésiastiques, étant en la dite duché de Normandie ,.aux lieux devant dits.

» Item, que semblablement toutes et chacunes personnes ecclésiastiques obéissants à notre dit fils le roi Henri , bénéficiées au royaume de France ès lieux à nous sujets , jureront garder cette présente concorde, jouiront paisiblement de leurs bénéfices ecclésiastiques, étant ès lieux devant dits.

» Item, que toutes et chacunes églises, universités, études générales et aussi collèges ecclésiastiques étant ès lieux à nous sujets présentement, ou pour le temps à venir, en la duché de Normandie ou autres lieux du royaume de France, sujets à notre dit fils le roi Henri, jouiront do leurs droits et possessions,

1 rentes et prérogatives, libertés, franchises,

prééminences à eux au royaume de France, comment que ce soit appartenant ou dus, saufs les droits de la couronne et de tous autres.

>• Item , et quand il adviendra que notre dit fils le roi Henri viendra à la couronne de France, la duché de Normandie et aussi les autics, et chacun lieu par lui conquis au royaume de France, seront sous la juridiction , obéissance et monarchie de la dite couronne de France.

» Item, est accordé que notre dit fils le roi Henri, do son pouvoir, se parforccra, et fera qu’aux personnes à nous obéissants et favorisants la partie devant dite qu’on dit et appelle Bourgogne, auxquelles appartenoienl seigneureries , terres, revenus et possessions en la dite duché de Normandie et autres lieux au royaume de France, par icelle notre dit fils le roi Henri conquises et jà pieça par lui données, sera faite, sans diminution de la couronne de France, récompensation par nous ès lieux et terres acquises ou à acquerre en notre nom sur les rebelles et désobéissants à nous. Et si en notre vie la dite récoinpensation n’est faite aux dessus dits, notre fil.<; , le roi Henri, la fera ès dites terres et biens, quand il sera venu à la couronne de France ; mais si les terres , seigneuries , rentes ou possessions qui appartenoient aux dites personnes ès dites duchés n’avoient été données par notre dit fils, les dites personnes seront restituées à icelles, sans délai.

» Item, et que durant notre vie, en tous les lieux à nous présentement ou pour te temps à venir sujets, les terres concernées eu justice, de dons d’offices, de bénéfices et d’autres donations par dons ou rémissions et privilèges, devront être écrites et procéder sous notre nom et scel. Toutefois, pource qu’aucuns cas singuliers pourroient advenir, qui par humain engin ne peuvent pas tous être vus, èsquels pourra être nécessaire et convenable que notre dit fils le roi Henri fasse écrire ses lettres : en tel cas, si aucun en advient, il sera loisible à notre fils, pour le bien et sûreté de nous et du gouvernement, à lui, comme dit est, appartenant , et pour éviter les périls et dommages qui autrement puurroieol vraisemblablement advenir, écrire ses

lettres à nos sujets, par lesquelles il mandera, défendra et commandera, de par nous et de par lui, comme régent, selon la nature et qualité de la besogne.

» Item , que toute notre vie durant, notre dit fils le roi Henri ne se nommera ou écrira aucunement, ou fera nammer ou écrire roi de France ; mais du dit nom de tous points s’abstiendra tant comme nous vivrons.

» Item, est accordé que nous, durant notre dite vie, nommerons, écrirons et appellerons notre dit fils le roi Henri , en langage et langue françoise , par celte manière : Notre très cher fils Henri, roi d’Angleterre, héritier de France. El en langue latine: Nvster prachurisshmis filius Ilenricus, rex Anglia . hares Frctnciœ.

» Item, que notre dit fils n’imposera ou ne fera imposer aucunes impositions ou exactions à nos sujets sans cause raisonnable et nécessaire, ni autrement que pour le bien public du dit royaume de France , et selon l’ordonnance et exigence des lois et coutumes raisonnables, et approuvées du dit royaume.

» he m. afin que concorde, paix et tranquillité entre les royaumes de France et d’Angleterre soient pour le temps à venir perpétuellement observées, et qu’on obvie aux obstacles et recommencements par lesquels entre les dits royaumes débats, dissensions ou discords pourroient sourdre au temps à venir , que Dieu ne veuille I il est accordé que notre dit fils labourera par effort de son pouvoir, que de l’avis et consentement des trois états des dits royaumes, ôtés les obstacles en celte partie, soit ordonné et pourvu que du temps que notre dit fils sera venu à la couronne de France, ou aucuns de ses hoirs , les deux couronnes de France et d’Angleterre à toujours mais demeureront ensemble et seront en une même personne , c’est à savoir en la personne de notre dit fils le roi Henri , tant qu’il vivra; et de là en avant és personnes de ses hoirs, qui successivement seront les uns après les autres; et que les deux royaumes seront gouvernés depuis ce temps que notre dit fils ou aucuns de ses hoirs y viendra ou y viendront aux dits royaumes, non divisément sous divers rois pour un même temps, mais sous une même pei sonne qui sera pour le temps roi et seigneur souverain de l’un et de l’autre royaume ,

comme dit est, et gardant toutes autres lois et toutes autres choses à l’un et à l’autre royaume, ses droits, libertés, coutumes, usages et lois , non soumettant en quelque manière l’un des dits royaumes à l’autre, ni les lois, droits, usages et coutumes de l’autre.

» hem, que dès maintenant et à tout temps perpétuellement, se tairont et apaiseront de tous points toutes divisions, haines, rancunes, iniquités et guerres d’entre les dits royaumes de France et d’Angleterre et les peuples d’iceux royaumes adhérents à la dite concorde. Et entre les royaumes dessus dits sera et aura vigueur dés maintenant perpétuellement et à toujours paix, tranquillité , concorde et affection mutuelle contre tous et toutes personnes, et amitié ferme et stable ; et s’aideront les dits deux royaumes de leurs aides, conseils et assistances mutuelles contre tous et toutes personnes qui à eux ou à l’un d’eux s’efforceroient de faire dommage : et converseront et marchanderont ensemble les uns avecque les autres franchement et sûrement, en pajant les coutumes et devoirs dus et accoutumés.

» //cm, que tous les confédérés et alliés de nous cl du dit royaume de France, et aussi les confédérés de notre dit fils le roi Henri et du dit royaume d’Angleterre, qui dedans huit mois après que cette préscnie concorde de paix leur sera notifiée, auront déclaré se vouloir fermement adhérer à la dite concorde et Être compris sous le traité et concorde d’icelle paix, soient compris sous les amitiés, concordes, confédérations et sûretés d’icelle paix; sauf toutefois é l’une et é l’autre des dites couronnes, et à nous et nos sujets, et aussi à notre fils le roi Henri et à ses sujets, ses actions, droits et remèdes quelconques convenables en cette partie, et compétents en quelque manière que ce soit envers les dits alliés et confédérés.

» hem, est accordé que notre dit lils le roi Henri, avecque le conseil de notre très cher lils Philippe de Bourgogne et des autres nobles du royaume, qui convenront et appartiendront pour ce être appelés, pourvoira pour le gouvernement de notre personne, sûrement, convenablement et honnêtement, selon l’exigence de notre état et dignité royale, par telle manière que ce sera l’honneur de Dieu et de nous, et aussi du royaume do France et des sujets

d’icelui : et que toutes personnes, tant nobles comme autres, qui seront entour nous pour notre personne et domestique service, non pas seulement en oftices, mais en autres matières, seront tels qu’ils auront été nés au royaume de France ou des lieux de langage français, bonnes personnes et sages, loyaux et idoines au dit service.

» Item, ([ue nous demeurerons et résiderons personnellement en lieu notable de notre obéissance, et non ailleurs.

» hem, considéré les horribles et énormes crimes et délits perpétrés au dit royaume de France par Charles, soi disant dauphin de Viennois, il est accordé que nous, notre dit fds le roi, et aussi notre très cher fds Philippe, duc de Bourgogne, ne traiterons aucunement de paix ni de concorde avecque le dit Charles, ni traiterons ou ferons traiter, sinon du consentement et conseil de tous et chacun de nous trois, et des trois étals des deux royaumes dessus dits.

» hem, est accordé que nous, sur les choses dessus dites et chacune d’icellc, outre nos lettres-patentes scellées de notre grand scel, donnerons et ferons donner et faire à notre dit fils le roi Henri lettres-patentes approbaloires et confirmaloircs de notre dite compagne, de notre dit fils le duc Philippe de Bourgogne et d’autres de notre sang royal, de grands seigneurs, barons, cités et villes à nous obéissants desquels en celte partie notre dit fils le roi Henri voudra avoir lettres de nous,

» hem, que semblabl ment notre dit fils le roi Henri, pour sa partie, outre ses lellrespalenles pour ces mêmes choses scellées de son grand scel, nous fera donner et faire lettres-patentes approbaloires et confirnialoircs de ses très chers frères et autres de son sang ro} al, des grands seigneurs et barons des cités, et autres villes à lui obéissants desquels en celte partie nous voudrons avoir lettres de notre dit le roi Henri.

» Toutes lesquelles, et chacune des choses dessus dites et écrites, nous, Charles, roi de France dessus dit, pour nous et nos hoirs , en tant que pourra loucher nous cl nos dits hoirs, sans dol, fraude cl mal engin, avons promis cl promeltonsjurer, et juronsen parole de royaux sur saintes évangiles de Dieu par nous cor-

porellement touchées, faire accomplir et observer, et qu’icclui ferons par nos sujets observer et accomplir; et aussi que nous et nos héritiers ne viendroient jamais au contraire des choses dessus dites, ou aucunes d'icelles, en quelque manière, en jugement ou dehors jugement, directement, ou par oblique, ou par quelconque couleur exquise. Afin que ces choses soient fermes et stables perpétuellement à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes lettres, données à Troyes, le vingl-unième jour du mois de mai l’an mil quatre cent vingtième, et de notre règne, le quarante. Scellées à Paris, sous notre scel, ordonné en l’absence du grand *.

«Ainsi signées par le roi en son grand-conseil.

» J. Millet. «

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