CHAPITRE CCXL
Comment le seigneur de rile-Adaiii, maréelial de France, fut eiivnjé à Joigiij ; cl la rciidilion des villes et cliàlel faite par les assiégés.
Or convient retourner à l’état du siège de Melun, où èloienl, comme vous avez ouï, les rois de France et d'Angleterre , et le duc de Bourgogne. Durant lequel le seigneur de l'Ile- Adam, qui encoie éloil maréchal de France, fut envoyé de par le roi en garnison à .Toigny, atout foison de gens d’armes pour tenir frontière contre les Dauphinois, tpii très fort dègàloienl le pays. El après tprils'eurent séjourné et assis scs gens au dit lieu de .Toigny, peu de temps après retourna au dit siège de Melun , et avoit fait faire une cotte de blanc gris atout laquelle alla devers le roi d’Angleterre pour
aucuns araires touchant son office, et lui venu devant lui , après qu’il eut fait la révérence comme il appartenoit et dit aucunes paroles louchant iceux affaires, le dit roi d’Angleterre lui demanda par manière de gabois : « Com- >> ment, l'Ile-Adam, est-ce ci la robe de ma- » rèchal de France ?» A quoi il fit réponse en r 'gardant icelui roi en la face : <■ Sire , je l’ai » fait faire telle pour venir par eau dedans les » bateaux parmi la rivière deSeine.»El adonc le roi lui dit derechef : » Comm nt osez-vous » regarder ainsi un prince au visage quand vous » parlez à lui ? » Et le sire de l’Ile-Adam répondit : <> Sire, la coutume des François est telle » que si un homme parhi à un autre , de quel- » que état ou autorité qu’il soit, la vue bais- » sèe, on dit que c’est un mauvais homme et » qu’il n’est pas prud’homme , puisqu’il n’ose » regarder celui à qui il parle en la chère. Et le roi dit : •< Ce n’est pas notre guise. »
Après lesquelles paroles et aucunes autres prit congé le dit sire de l’Ile-Adam à icelui roi et se partit de sa présence. Si perçut assez bien à cette fois qu il n’èloit pas bien en sa grâce, et assez 1 ref ensuivant lui fut ôtée l’office de maréchal de France, et encore depuis lui advint autre aventure, car le roi dessus dit le fit détenir prisonnier, comme vous orrez ciaprès.
En outre, icelui siège durant, se férit en l’ost du roi d’Angleterre grand’ mortalité d’épidémie , pour quoi il perdit grand nombre de ses gens. El d’autre côté, se partit de l’osl du duc de Bourgogne le prince d’Orange cl plusieurs autres. Pour lequel parlement le dit duc voyant son ost alTüibli, envoi a hâtivement devers monseigneur de Luxembourg, lors capitaine de Picardie de par le roi de France, lui mandant que sans délai assemblât le plus grand nombre de gens d’armes et do Irait qu’il pourroil finer, et qu’iceux il conduisît et menât devers lui au dit siège de IMelun. Lequel de Luxembourg, comme lui avoit mandé le dit duc, se prépara incontinent, et assembla de toutes parts gens d’armes et gens de trait à venir autour de Péronne; et bref ensuivant atout iceux gens d’armes par le pont Sainl-IMaxence alla devers IMelun atout les gens d’armes dessus dits. IMais (juand il vint au-dessus de Melun, ayant ses çens en bataille, les assiégés ce voyant, cu^
CHRONIQUES D’ENGUERRÂND DE MONSTKELET. [1420]
dèrent avoir leur secours , et commencèrent à faire sonner leurs cloches et monter sur la muraille, criant hautement à ceux de l’ost qu’ils missent leurs selles et qu’ils seroient délogés : néanmoins perçurent assez bref que c’étoient leurs ennemis. Pourquoi les têtes baissées, faisant cesser toute joie, descendirent de leur dit mur, non ayant espérance de ce jour en avant de plus avoir secours du dauphin , leur seigneur. Et tantôt après, messire Jean de Luxembourg atout ses gens fut envoyé loger en la ville de Brie-Comte-Robert , et là se tint jusqu’à la rendition du dit Melun.
Et entre-temps , le dit roi de France envoya ses lettres en plusieurs bonnes villes du royaume de France , par lesquelles il mandoit expressément à chacunes d’icelles qu’ils envoyassent certains commis de par eux à Paris devers lui pour être le quatrième jour de janvier, afin d’avoir conseil et délibération avec les nobles et gens d’église sur la réparation et autres affaires du royaume de France. Et après, les dessus dits assiégés de Melun voyant le grand danger où ils étoient, non ayant espérance , comme dit est , d’avoir quelques secours, car déjà avoient plusieurs fois envoyé devers le dauphin lui noncer la pestilence où ils étoient , comment passé long temps ils étoient contraints, par force de famine, de manger chiens , chats, chevaux et autres vivres non appartenant à créature humaine, en lui requérant qu’il les voulsît secourir et donner aide, et les ôter de ce danger où ils étoient pour soutenir sa querelle, comme promis leur avoit ; à quoi finablement avoit été répondu par les gouverneurs du dit dauphin que de présent n’avoit point si grand’ puissance que pour les délivrer de la puissance du roi d’Angleterre et du duc de Bourgogne , et qu’ils fissent et traitassent avec eux au mieux qu’ils pourroient; sur laquelle réponse commencèrent à parlementer et traiter avec les gens du dessus dit roi Henri d’Angleterre qui à ce furent commis, entre lesquels étoient le comte de Warwick, le seigneur de Cornouaille et autres, qui enfin furent d’accord après ce que le dit siège eut par grands labeurs parles assiégeants été continué le temps et espace de dix-huit semaines , par les conditions ci-après déclarées :
» Premièrement fut ordonné que les dessus
dits assiégés rendroient réellement et de fait aux rois de France et d’Angleterre la ville et chàtcl delMelun, et se meltroient tous généralement, tant hommes d’armes , bourgeois, habitants , comme toutes autres personnes étant en icelle ville et chûtel , en la grâce des dits rois.
>• Item, que les doux rois dessus dits les recevront tous par telle manière que, s’il y en a aucuns qui soient trouvés coupables ou consentants de la mort du duc Jean de Bourgogne, on leur fera justice et raison.
» Item, que tous les autres qui de ce ne seront pas trouvés coupables, de quelque état qu’ils soient, n’auront garde de mort, mais ils demeureront prisonniers jusqu’à tant qu’ils auront baillé bonne caution de jamais eux armer avec les ennemis des dits rois.
» Item, que si les soupçonnés de la mort du dit duc Jean ne sont trouvés coupables ou consenlanls , ils demeureront sous les conditions des dessus dits ; et ceux qui seront nés et sujets de ce royaume seront remis à leurs terres, lesquelles ils tenoient quand le siège fut mis devant Melun, après qu’ils auront baillé sûreté idoine, comme dit est.
» Item, que tous les bourgeois et habitants demeureront en la disposition des deux rois.
» Item, que tous les dessus dits, tant bourgeois comme gens d’armes, mettront ou feront mettre toutes leurs armures et habillemenis de guerre dedans le châtel de Melun, en tel lieu qu’ils puissent venir à connoissance, sans ce qu’ils les dépiècent ou dégâtent ; et pareillement ils y feront mettre tous leurs biens meubles.
» Item , rendront ou feront rendre toutes personnes qu’ils ont prisonniers à cause delà guerre, et leur quitteront leur foi, et aussi quiltei'ont tous ceux qu’ils ont reçus sur leur foi ou autrement, vant le siège mis.
» Item, pour la sûreté des choses dessus dites, bailleront en ôtage douze nobles hommes des plus notables après les capitaines, et six bourgeois de la ville.
» Item, que messire Fordun, chevalier anglois ou écossois, et tous les Anglois et Ecossois demeureront en la volonté du roi d’Angleterre. »
Ce Iraité lors accordé et parfourni, comni*
dit est, entre les parties, furent tôt ouvertes les portes des dites villes et cliâlel, et mises en la puissance des dits rois; et là furent commis pour recevoir et avoir l’administration des choses dessus dites les gens du roi d’Angleterre et un nommé Pierre Le Verrault, lequel par les deux rois y fut commis capitaine. Et après l’accomplissement d'icelle besogne, tous les gens d’armes dauphinois, desquels étoient les principaux messire Pierre de Bourbon, seigneur de Préaux, etBarbasan, avec de cinq à six cents nobles hommes et gentils femmes, et grand’ partie des plus notables et plus puissants bourgeois de la dite ville, furent menés par le commandement du roi d’Angleterre, régent de France, à force de gens d’armes à Paris, et là emprisonnés en Châtelet, en la maison du Temple, en la Bastille et ailleurs.
« hem, fut défendu de par les deux rois que nul n’entràt dedans les dits ville et chàtel sur peine d’étre décapité, sinon ceux qui étoient à ce commis.
» Item^ entre les autres qui furent décapités en la dite ville, le furent deux moines de Joy en Brie, c’est à savoir le célérier du dit lieu et dam Symon', jadis moine du Gart, avecque aucuns autres dessus dits. Et entre-temps que les traités dessus dits se faisoient, y eut un gentilhomme de l’hôtel du roi d’Angleterre, nommé Bertrand de Chaumont, qui à la bataille d’Azincourt, le propre jour , étant François se rendit Anglois, pour tant qu’en Guienne tenoit sa terre du dit roi d’.ànglelerre, et pour sa vaillance étoit de lui moult aimé. 3Iais, comme dit est, durant le traité de Melun, icelui Bertrand, comme mal conseillé, par convoitise de pécune qu’il eut, aida à sauver et soustraire hors de la dite ville .\mérion du Lau, qui avoit été, comme on disoit, coupable de la mort du duc .lean de Bourgogne ; laquelle chose vint à clarté et à la connoissance du roi d’Angleterre, dont grandement il fut troublé. Et pour ce même fait au dit Bertrana fit couper la tète assez bref ensuivant, nonobstant que son frère le duc de Clarence et le duc de Bourgogne le priassent d’avoir pardon pour le dessus dit. Auxquels il fil réponse que plus n’en parlassent, et que de son su ne vouloit avoir nuis
* Pour doni, de Dominus,
traîtres en son ost. Et néanmoins qu’il fît cette justice pour montrer exemple aux autres, si voudroit-il qu’il lui eût coûté cinquante mille nobles et le dit Bertrand n’eût oneques fait cette déloyauté contre lui.