CHAPITRE XLIII
S’ensuit la teneur des bulles du dit pape de La Lune par lesquelles il excommunie le roi et les autres.
« Bénédict, évêque, serf des serfs de Dieu, à perpétuelle mémoire. Parce que les malices des hommes croissent, nous voyons le monde aller de mal en pis, et les pensées des hommes tellement accoutumées à mal, que toujours ajoutent mal sur mal; et afin que les bons inê-
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lés avec les mauvais no soient pas corrompus i par malice ou ei reur, cl que la hardiesse des mauvais présomptueux soit restreinte des vi- ; ces, au moins par la crémeur de la peine: il est venu à notre connoissance, par publique el commune renommée, qu’aucuns pleins de perdition, tant d’église comme séculiers, veuillants monter plus haut qu’ils ne doivent, dont ils ont à trébucher périlleusement, abusés et déchus par les fallaces de celui qui se transfigure en forme d’ange de lumière, afin qu’il déçoive les autres, ont préparé grand’ esclandre | aux simples et frêles, et grand’ matière de Ira- j
vail à ceux qui sont plus fermes el plus stables, i
eux à leur pouvoir efforçants de détruire et diviser l’église catholique par schisme, et empêcher la très sainte union d’icelle; car jaçoit ce qu’après que nous fûmes pris pour être évêqpe souverain et apostolique, et aussi deux ans par avant que nous étions en mûr état, et eûmes mis grand’ diligence de détruire ce schisme horrible qui jà a duré en l’église de Dieu par trente ans ou à peu près, dont c’est grand 'douleur, et encore dure pour le péché i des hommes, et que nous eussions déclaré à l’ange Corracian, qui s’est boulé de fait au siège apostolique, et s’est fait par ceux à lui obéissants nommer Grégoire, la voie de renonciation par nous être à faire purement et franchement comme il est, ès léCTres apostoliques données à Marseille le second jour de février, l’an dessus dit de notre papalilé, plus j pleinement contenu; et derechef avons promis '
de convenir en certains lieux avec l’ange Corracian, et de comparoir en notre personne, pour démener duement les choses dessus dites à exécution, comme il appert par les instruments sur ces faits.
» Toutefois, les dessus dits fils d’iniquité | s’efforcèrent de tout leur pouvoir, et par ma- i nières non licites, par fraudes et couleurs feintes, d’empêcher nous et nos frères les cardinaux en celte salvable exécution, despitantles liens de sainte église et feignant eux avoir grand amour et désir à l’union de sainte église, en eux soustrayant follement de l’obéissance de nous et de notre église, et à la défense de i leur erreur appelants de nous; toutefois il n’appartient pointé ce faire de droit. Et jaçoit ce que patiemment nous ayons souffert aucu-
nenienl les choses dessus dites par dissimula- [ lion, en révoquant iceux, et promovant à pénitence, et eux retourner au sein de leur débonnaire mère sainte église, néanmoins ils persévérèrent en plus grand’ présomption et hardiesse. Pour ce, après mûre délibération eue sur les choses dessus dites, par celte constitution pcrdurablement à durer, nous prononçons sentence d’excommunication contre tous ceux qui empêcheront sciemmement l’union de l’église sus dite on notre personne ou les personnes de nos vénérables frères les cardinaux de sainte église de Rome; et en l’exécution des dessusdites par nous offertes et accordées avec l'ange Corracian et ses messagers, ou qui appelleront de nous, ou de nos successeurs les évôques romains entrant à la papalilé droiluriérement, ou qui bailleront faveur aux dites appellations, subtraclions ou perturbations, par eux, ou par autrui, par quelque occasion ou couleur que ce soit, et tous ceux qui obstinément alTirmeront iceux non être liés ou excommuniés par notre sentence, de quelque degré qu’ils soient en dignité, de cardinal, de patriarche, d’archevêque, d’évêque, d’autorité ou de majesté royale ou impériale, ou de quelque état, tant d’église comme séculière. De laquelle sentence nuis ne peuvent être absous fors par le pape, excepté tant seulement en l’article de la mort. Et s’il advenoit que par aventure aucun ainsi fût absous au dit article, nous voulons et déclarons que lanlût qu’il sera guéri se présentera au siège apostolique pour recevoir absolution, en faisant satisfaction, comme il appartiendra de Justice ; et si derechef et de fait il rechéoit en celle même sentence d’excommunication, laquelle sentence ainsi jetée par nous, s’il l’a soutenue par courage dur et obstiné par l’espace de vingt jours, s’il est lay, de quelque état, degré, condition ou dignité et dessusnommés, soit prince ou autre séculière personne, quel qu’il soit, nous le soumettons à l’interdit de l’église, avec toutes ses terres, villes, cités, châteaux et généralement tous autres lieux qu’il tient ou tiendra. Si ce ont été universités, semblablement elles seront subjetles à l’interdit de sainte église. El pour ce qu’à bon droit aucunes fois par ingratitude les bénéfices sont révoqués, tous ceuxelunchacund’iceuxj tant d’égiise comme
séculiers, et ceux qui és choses dessus dites leur donneront faveur, conseil et aide comme dit est, et auront soutenu les dites sentences par l’espace de vingt jours prochains après ensuivants, seront privés de toutes indulgences, privilèges, grâces, libertés et franchises à eux données et accordées par le siège apostolique, conjointement ou divisément, sous quelque forme ou expression de paroles. Les dits clercs seront privés de tous leurs bénéfices d’églises, dignités, personnats ou offices atout cure et sans cure. Et aussi, jaçoit ce qu’ils soient de la dignité d’évêque, d’archevêque, patriarche, cardinal, ou quelconque autre dignité, dès maintenant, par autorité apostolique, et par pleine puissance, et de fait et de certaine science, nous les déclarons êtres privés ; et les vassaux et hommes obligés et tenus à eux par serment de loyauté ou par quelconque autre obligation, nous les déclarons être quittes et absous ; et les fiefs, honneurs, droits, offices et autres biens meubles tenus des églises retourneront aux gouverneurs d’icelles, pour en disposer à leur volonté; ni nulle audience de cause ne sera donnée à tels pécheurs et transgresseurs. Leurs sentences et procès faits par iceux qui sont tabellions ne seront de nulle valeur. En après tous qui auroient fait compagnie et alliance durant la dite contumace et rébellion, ou qui leur auront aidé ou donné conseil, faveur ou aide, publiquement ou secrètement, si ce sont singulières personnes, cités, châteaux ou lieux, ils seront punis, interdits et excommuniés, ainsi comme les dits pécheurs et transgresseurs, et par la manière que dessus est déclarée; et avec voulons, et est notre intention, que les peines ordonnées de droit par nos prédécesseurs contre tels pécheurs soient et demeurent en leur valeur et effet, nonobstant quelconques constitutions, ordonnances, libertés, grâces, franchise et indulgences apostoliques, octroyées et données de nous ou de nos prédécesseurs évêques romains, par quelconque forme et manière qu’elles soient données; de certaine science et par ces présentes nous les révoquons, en tant (lu’ellcs aucunement pourroienl être contraires ou bailler empêchement aux choses dessus dites. A nul homme donc ne soit licite d’enfreindre ou aller à l’encontre par hardiesse folle ou pré-
‘J'i CHRONIQUES D’ENGUERRAND DE MONSTRELET. [1408]
Romplueuse de ces présenfes conlcnant notre déclaration, supposition, juration, confiscation, annulation, cassation, irritation, niurmuration, question, volonté. Si aucuns sont si hardis d'aller t\ l’encontre, ils sachent eux encourir rindif^nation de Dieu tout-puissant, de saint Pierre et de saint Paul, ses benoits apôtres. Donné à Saint-Victor de Marseille, la vingt et troisième entende de mars, et de notre papalité l’an treizième. »