CHAPITRE CCLXXI
S'ensuivent les articles sur le fait des armes de pied.
« En après, iceux princes, barons , chevaliers et ecuyers de la condition dessus dite, qui auroient plus leur plaisir de faire armes de pied, seront tenus, comme dessus, défaire toucher l’écu violet aux larmes noires, et de combattre de lances ou d’épées, duquel mieux leur ploiroil, jusqu’à quinze coups.
» Item, qu’en faisant les dites armes, si l’un met les mains ou les genoux à terre, celui qui ainsi y aura louché , sera tenu de donner à l’autre un rubis de telle valeur que bon lui semblera.
R hem . que chacun soit armé de harnois accoutumés de combattre en lices.
» hem . et si l’un éloit dèfourni de hache ou d’épée, je l’cn fournirai assez de semblables à celles de mes compagnons cl des miennes ; et en icelles haches ou épées , n’y aura aucune chose qui ne doive être par raison, ou sans crochets ou autre mal engin.
» Item, celui qui aura son adresse de faire armes et de combattre avec moi de pied, et l’un de nous deux le porte à terre de tout le corps, il sera tenu de lui aller rendre prisonnier où riiôtclant lui ordonnera.
>> hem, celui qui ainsi sera prisonnier, pour sa droite rançon et délivrance, sera tenu de donner, à celui ou celle que le dit hôtelant voudra ordonner à élire, au-dessus de cinq cents écus.
» Item , ceux des dits étrangers ne requièrent moi ni mes dits compagnons; car ils trouveront à toutes les heures ordonnées et limi-
83G CHllüMQLiES D’ENGÜERaAND DE MüiNSTREEET. [1443]
lées on ce présent Iraitc, qu’il les fournira.
» Item, ne pourront les dessus dits étrangers faire avec moi ni mes dits compagnons qu’une fois armes, c’est à savoir l’une à cheval, et l’autre de pied ; et plus avant ne pourront roqnerre mes dessus dits compagnons ni moi, durant le temps de ces présentes armes.
» Item . se feront les dessus dites armes à cheval et de pied par la manière qui s’ensuit : c’est à savoir icelles de cheval, le lundi, le mardi et le mercredi ; et celles de pied , le jeudi, le vendredi elle samedi,
» Item, et se commencera le dit pas, le premier jour de juillet, qui sera l’an mil quatre cent quarante-trois, et durera quarante jours entiers, sans comprendre les fêtes, ni les dimanches, ni fêtes commandées en la ville de Rome.
y^Item, aucuns des dits princes, barons, chevaliers ou écuyers ne pourront ni seront tenus de passer par le pays , ni à un quart de lieue prés , qu’ils ne fassent et accomplissent les armes dessus dites , ou qu’ils ne laissent gages, c’est à savoir son épée ou ses éperons, lequel qui mieux lui plaira.
» Item, et pour faire et accomplir les dites armes, tant de pied comme de cheval , par la manière et ordonnance contenue ci-dessus , j’ai humblement supplié et requis à mon dit seigneur souverain que de sa grâce me donnât congé et licence d’icelles parfaire. Lequel désirant l’accomplissement d’icelles, le m’a bénignement octroyé; et, pour ce faire, me donne et a donné à juge très haut et puissant prince et mon très redouté seigneur le comte de Nevers et de Réthel, et en son absence monseigneur le maréchal comte de Fribourg et de Neuf-Châlel. Et afin qu’il vous appère que ces présents chapitres procèdent de mon intention et volonté, désirant iceux accomplir par la manière dessus dite, lésai fait sceller du scel des armes, et signés de ma main, le huitième jour de mars l’an mil quatre cent quarante-deux.
» Item, je prie princes, barons, chevaliers et écuyers qu'ils n’aient aucune imagination de malveillance ; car je ne le fais que pour accroître le noble métier et exercice des armes, et aussi pour avoir aecoinlance par armes aux bien r. nommés et vaillants princes et nobles dessus dits qui venir y voudront.
» //.cm, auront les dessus dits nobles étran gers bon , sûr et loyal sauf-conduit de moii dit souverain seigneur, et en son absence, d son maréchal. »