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CHAPITRE LXXII

Comment, après les assemblées faites d'entre les princes, d’un côté et d’autre, fut la paix faite entre eux, laquelle se nomma la paix de Viceslre, qui fut la seconde.

Après que les ambassadeurs des deux parties, c’est à savoir ceux du roi et du duc de Bourgogne d’une part, et ceux des ducs de Berri, d’Orléans et de Bourbon d’autre, eurent, par plusieurs et diverses journées, communiqué l’un avec l’autre sur les traités d’entre icelles parties , finalement, le deuxième jour de novembre, vinrent à conclusion. Et fut le traité fait, promis et confirmé parla manière qui s’ensuit : c’est à savoir que les seigneurs du sang royal d’un côté et d’autre, excepté le comte de Mortaigne , retourneroient en leurs terres et seigneuries, chacun en son lieu, et ramèneroient leurs gens d’armes en faisant le moins de dommage qu’ils pourroient sur le plat pays, sans fraude ou déception. Et pourra le dit duc de Berri , s’il lui plaît, aller demeurer à Gien-sur-Loire,et le comte d’Armagnac avec lui l’espace de quinze jours ; le roi de Navarre pourra aller en sa duché de Nemours; le duc de Brabant, s’il veut, pourra aller en Bourgogne voir sa sœur la duchesse.

Item, lesdits seigneurs d’un côté et d’autre, eux etleurs gens ne passeront pas ni n’iront par les terres l’un de l’autre , ni souffriront aller, afin que par ce aucuns inconvénients ou dommages n’en viennent, dont aucun mal pût sourdre ou venir.

Jtem, en toutes garnisons où il y a plus de gens d’armes que le nombre qui y souloit être, n’y demeureront pas , sinon ceux qui y seront nécessaires à garder pour la sûreté des dits lieux, et sans fraude ou déception aucune. El afin que ces choses demeurent plus fermes, les devant dits seigneurs jureront et bailleront lettres de serment et promesses à aucuns princes commis de par le roi. Semblablement jureront les capitaines qui seront élus de chacune partie.

Item, s’il est métier, et qu’il plaise au roi, il commettra aucuns de scs chevaliers, qui voisent avec les dessus dits capitaines à les conduire et mener, afin qu’eux et leurs gens d’armes ne fassent longue demeure et qu’ils fassent le moins de dommage que faire se pourra.

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Item, les dits sei;;ncurs ni aucuns d’eux ne retourneront point devers le roi , sinon qu’il les mande par lettres-patentes scellées de son grand scel, contirmées par son conseil, et pour cause nécessaire; et aussi ne pourchasseront pas les dits seigneurs ni aucuns d’eux de retourner devers le roi ; et de ce jureront aussi et promettront en la main de celui spécialement à ce commis; et de ce baillera le roi ses lettres, comment ils auront juré et promis, et qu’ainsi l’aura ordonné. Et s’il advenoit que le roi mandât le duc de Berri, semblablement il rnanderoit le duc de Bourgogne; et semblablement, s'il mandoit le duc de Bourgogne, il rnanderoit le duc de Berri. Et ainsi les manderoit, afin qu’ils soient tous deux ensemble au jour assigné jusqu’au jour de Pâques prochain venant.

Item, jureront les dits seigneurs que, de là jusqu’au jour de Pâques prochain venant, qui sera l’an mil quatre cent et onze, jusqu’à Pâques l’an mil quatre cent et douze , nuis d’eux ni aucun d’eux ne procéderont de voie de fait ni de rigueur , soit en parole ni autrement , l’un contre l’autre , et de ce seront lettres faites de par le roi, contenant les dits serments et promesses par l’ordonnance de son conseil royal, contenant aussi certaines peines si les enfrcignoient.

Item, le roi élir acertains notables et idoines, non suspects et non pensionnaires d’aucuns d’eux, mais seulement ayant serment au roi , afin qu’ils soient au conseil du roi ; desquels ainsi élus les noms seront montrés aux seigneurs d’un côté et d’autre.

Item , les ducs de Berri et de Bourgogne, ayant le gouvernement du duc d’Aquitaine, commettront, d’un commun consentement, aucuns qui, en leur absence, auront le gouvernement du ducd’Aquitaine au lieu d’eux ; et pour ce , seront faites lettres et écrites au duc de Berri , qui ne les a pas encore.

Item , le prévôt de Paris sera ôté de tous offices royaux , et le roi y pourvoira d’un autre, selon que semblera être expédient.

Item, que nuis chevaliers ni autres, de quelconque condition qu’ils soient, eux ni leurs hoirs ou leurs biens, n’aient aucun empêchement, maintenant ni en temps à venir, pour la dite cause et raison, s’ils venoienl ou

non venoient au mandement de l’une partie ni de l’autre; et si aucun empô hement leur fôt fait d’aucunes des diles parties, la main du roi seroit ôtée et levée d’eux ou de leurs biens et hoirs; et de cela seront baillées lettres à tous ceux qui les voudront avoir du roi ou des dits seigneurs.

Lesquels traités furent faits le dimanche jour des Ames, et le lundi en suivant furent confirmés, et en quatre jours de tous points quelconques paraccomplis. Et est vrai que messire .Tean de Nesle, chancelier du duc d’Aquitaine, de par le roi fut commis à recevoir les serments et promesses des seigneurs, tant d’un côté comme d’autre, à ceux qui les vouloient avoir. Le roi déposa son prévôt de Paris, c’est à savoir messire Pierre des Essarts, chevalier de tous offices royaux; et en son lieu, il établit en la dite prévôté messire Brunei de Saint- Cler, chevalier, et un de ses maîlresd’hôlels, et envoya au duc de Berri lettres du gouvernement de son fils le duc d’Aquitaine, scellées et garnies de son grand scel. Et conséquemment douze chevaliers, quatre évêques et quatre des seigneurs de parlement, au gouvernement du roi et de la reine et de tout le royaume, furent pris et ordonnés, lesquels furent ceux : c’est à savoir, l’archevêque de llheimsi, l’évêque de Noyon'^, f évêque do Saint-Flour^ et maître Jean de Thorsy, naguère maître de parlement, pour l’évêque de Tournai; le grand-maître-d'hôtel du roi, c’est à savoir messire Guichard Daulphin, le grandmaître de Rhodes^, les seigneurs de Montenay, de Thorsy, de Rambures et d’Offemont, de Louvroy et de Remaucourt , Saquet , seigneur de Beau-Ru et vidame d’Amiens, messire Jean de Thorsy , chevalier du duc de Berri et grand-maître de son hôtel , le seigneur de Saint-George, les dits seigneurs de Berri et de Bourgogne, et chacun d’eux, et au nom d’eux, commirent au gouvernement du duc d’Aquitaine; lesquelles deux parties se

• Simond de Cramaud.

2 Pierre Fresncl.

® Hugues deMensac, qui avait été président de la cour des aides, de 1388 à 1400.

Philibert de Naillac.

“ Hucaiigc, dans ses noies manuscrites, pense (juMl faut lire nouvroy pour Louvroy, et qu’il s’agit de Gaucher de Piouyroy.

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parlirent de Paris et des châteaux et forteresses d’autour.

Le samedi après ensuivant, entre neuf et dix heures, le roi fut grièvement malade de sa maladie accoutumée, et fut en son hôtel de Saint-Pol enfermé; mais la reine, avec son lils le duc d’Aquitaine, vint dubois de Vincennes demeurer au dit hôtel de Saint-Pol avec son seigneur ; et le duc de Bourgogne s’en alla à Meaux, auquel lieu le roi de Navarre vint. Et de là s’en alla le duc de Bourgogne à Arras et en Flandre, et ave* lui rnessire Pierre des Essarts, chevalier, naguère prévôt de Paris, son spécial conseil; et tousdis ainsi que devant le nommoit prévôt de Paris.

Après le(juel traité tous gens de guerre , tant d’un côté comme d’autre, se retrahirent chacun ès lieux dont ilsétoicnt venus, en mangeant le pauvre peuple.

En outre étoient venus au mandement du duc d’Orléans, en cette armée, grand’ quantité de Lombards et Gascons, lesquels avoienl leurs chevaux terribles et accoutumés de virer en courant, ce que point n’avoient accoutumé les François, Picards, Flamands, ni les Brabançons à voir; et pour ce leur sembloit être grand’ merveille.

Et d’autre part, pour tant que le comte d’Armagnac étoit venu à grand’ compagnie , et qu’on nommoit ses gens Armagnacs, furent tous ceux tenant le parti du duc d’Orléans de là en avant nommés, en commun langage. Armagnacs ; et combien que depuis iceux fussent en la compagnie du roi et du duc d’Aquitaine, et aussi de plusieurs autres grands seigneurs du sang royal, sans comparaison plus grands que n’étoit le dit comte d’Armagnac, nonobstant que les seigneurs dessus dits en étoient très mal contents, si ne les nommoit-on autrement ; et dura ce nom par très grand espace de temps à tous ceux tenant ce parti.

Et pource que le traité par dessus déclaré fut en partie fait et communiqué en l’iiôtel de Yieestre, où se tenoient adonc le duc de Berri, le duc d’Orléans et les autres princes, fut icelle paix nommée la paix de A iceslre.

Ainsi et par cette manière se départirent les grosses assemblées qui pour ce étoient venues autour de Paris ; et demeurèrent aucune espace les seiKnours cpn étoient coinmis au >

gouvernement, dont dessus est faite mention, devers le roi et le duc d’Aquitaine. Si entendoit le pauvre peuple que par ce moyen dorénavant dût demeurer paisible ; mais tout le contraire advint en assez brefs termes ensuivant, comme ci-après sera déclaré.

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