CHAPITRE LXXIII
Comment une congrégation fut faite et assemblée par l'université de Paris, et demandes faites par le légat du pape pour aucunes dîmes qu’il demandoit.
Après toutes tes choses dessus dites, le vingttroisième jour de novembre, fut à Saint-Bernard, à Paris, faite une congrégation générale de par l’université, à laquelle furent évoqués et appelés l’archevêque de Rheims, l’évêque du Puy en Auvergne' et plusieurs autres prélats, et généralement tous les maîtres bacheliers et licenciés, tant en droit canon comme civil, Jaçoit ce qu’aulrefois n’étoit point accoutumé d’appeler les licenciés ni les bacheliers, mais tant seulement les maîtres. Et fut faite ladite congrégation sur les demandes et requêtes faites par l’archevêque de Pise et autres légaux de notre saint père, qui furent pareillement sur le dixième, et vacance, et sur les procurations et dépouilles des trépassés ; mais premier en ta dite congrégation fut levée une ordonnance solennelle, autrefois faite, du temps de Pierre de La Lune, par les conseils de l’église françoise, sur les libertés et franchises de la dite église, de par le roi et son grandconseil, et par parlement roborée et confirmée l’an quatre cent et six; laquelle contient en effet être telle, c’est à savoir que la dite église soit maintenue et confirmée en son ancienne franchise, et par ainsi quitte de tous dixièmes, procurations et autres action.s et subsides quelconques ; et parce que ley dits légats, en demandant, vinrent contre les dites constitutions et arrêts, fut conclu que la dite ordonnance seroit gardée sans enfreindre; et pour meilleure observance, l’université mit et ordonna solennellement hommes devers le roi, son conseil , et devers parlement , auxquels appartient le dit arrêt, à défendre et eschever les inconvénients qui s’en pourront ensuivre par
' Hélie (le Lestrange.
CHROMQl KS D’ENGUERRAIND DE MONSTRELET. [HlO]
rinfraclion de la dite ordonnance et constitution.
Item, fut conclu que si le pape où les légaux veulent aucun compeller ou contraindre par censure ecclésiastique, ou autrement, à payer les dits tributs, qu’on appelle d’eux au concile général de la dite église.
Item, s’il y a aucuns collecteurs ou souscollecteurs veuillant avoir ou exiger les dits subsides, qu’ils soient punis par prise de leur temporalité, s’ils en ont point, et si non qu’ils soient mis en prison.
En outre fut conclu qu’à poursuivre le dit fait soit requis en aide le procureur du roi et des autres seigneurs qui se veuillent adjoindre avec la dite université. Finablement, fut conclu qu’en cas que le pape allégueroit nécessité évidente en l’église, que le conseil de l’église françoise seroit évoqué, et là seroit avisée une manière de subvention, non mie par manière de dû, mais par manière de subside charitable; et seroient levées et recueillies les dites pécunes par certains bons prud’hommes, élus par le dit conseil, qui les distribueront à ceux qui seront ordonnés par le dit conseil.
Item, le lundi ensuivant, fut fait un conseil royal où fut présent le duc d’Aquitaine, l’archevèque de Pise et autres légats du pape, aussi le recteur de l’université et plusieurs autres de la dite université ; et au dit conseil proposa le dit archevêque que ce qu’il demandoit étoit dû à la chambre apostolique, tant de droit divin, canon et civil, comme naturel, et que c’étoit saint et juste, et quiconque dénieroit à le payer, il n’étoit mie chrétien. Desquelles paroles l’université mal contente dit que les dites paroles étoieiit proférées en la déshonneur et opprobre du roi et de l’université , et par consé- (juent de tout le royaume. Pour lesquelles ciioses fut derechef, le dimanche ensuivant, ^ingt- neuvième jour du mois de novembre, faite une congrégation générale où elle avoit été faite le dimanche devant, où il fut conclu que l’université enverroit devers le roi certains légaux, pour lui exposer les paroles par les légaux du pape dites et proférées , en lui requérant que publiquement soient révoquées par eux et rappelées ; et en cas qu’ils ne les voudront révoquer et rappeler, la faculté de
théologie écrira contre eux sur les articles do la foi ; et seront punis selon l’exigence du cas.
Item, fut conclu que la dite université de Paris écriroit à toutes les autres universités, prélats et chapelains qu’ils s'adjoignissent à l’université de Paris en la poursuite du dit fait.
Moult d’autres choses furent touchées au dit assemblement, lesquelles, pour cause de brièveté , sont délaissées à ci écrire. Toutefois la conclusion fut telle , pour bailler réponse, que le pape n’aura point de subside, si n’est par la forme dessus dite.
Item, fut conclu que i université de Paris requerra l’archevêque de Rheims et les autres du grand-conseil du roi , qui ont fait serment à l’université, qu’ils s’adjoignent en la poursuite devant dite, ou autrement ils seront privés.
Et est à savoir qu’après toutes ces choses, les dits légats doutants s’en allèrent et partirent de Paris sans dire adieu, comme on disoit communément à Paris : notre saint père le pape envoya ses ambassadeurs devers le roi , pour le paiement du dixième imposé sur l’église françoise. Et en contant de leur légation, dirent au conseil du roi, présent le duc d’Aquitaine, que non mie seulement l’église françoise étoit obligée et tenue à la dite solution du dit subside, mais toutes églises quelconques étoient de prime-face la volonté du pape ; premier par le droit divin au Lévitic, où il dit en la sentence que les diacres payoient au souverain prêtre le dixième; secondement, de droit naturel et positif. Et quand ces choses se faisoient, l’université vint à eux, et le lendemain fut faite une congrégation au collège des bernardins, et là fut délibéré que la manière de demander ce subside étoit à réprouver, comme inique et contraire à loi et à décret par le roi et son conseil fait, l’an quatre cent six, de la conservation de liberté et franchise ; et voulut l’université que cette loi fût conservée et gardée sans être corrompue; et fut dit outre que ou le pape ou ses légats voudroient ce demander et contraindre aucun à le payer par censure d’église, que la dite université appelleroit au conseil général de l’église ; et là oû les nouveaux gouverneurs du roi et du royaume voudroient ou présumeroient attenter aucunement contre la dite loi, icelle université appelleroit
au roi et seigneur de son conseil , et où il y auroit aucuns de l’université qui laboureroient pour la solution du dit dixième, ils seront privés. Et s’il en advenoit d’aucuns labourants à ce qu’ils eussent temporel, l’université requéroit au roi que leur temporel fût mis en la main du roi ; et au cas qu’ils n’en auroient point, fussent emprisonnés; et si, par manière de voie caritative, notre saint père le pape élevoit subside, il plût à l’université et au roi que les prélats soient huchés par le royaume pour deux choses : premier, pour aviser quelles choses seront traitées au conseil général de l’universelle église, prochainement à tenir; secondement, à délibérer de ce sur le contenu ès requêtes des dits ambassadeurs sur le dit dixiéme. Et s’il éloit délibéré que notre saint père le pape ait le dit subside, l’université veut que soit député aucun prud’homme de ce royaume, qui recevroit l’argent pour la paix et union des Grecs et Latins et du royaume d’Angleterre, pour la quête de sainte terre et prédication de l’évangile à toute créature ; car ce sont les fins pour lesquelles notre saint père le pape élève ce dit subside, comme disent ses légats. L’université, sur ce, requit à messeigneurs de parlement qu’ils s’adjoignissent avec eux, car cela est leur arrêt, et aussi le fait des procureurs du roi , à la prosécution desquels la dite loi fut faite.
Itc m , fut député maître Ursin i à proposer devant les seigneurs et à répondre aux raisons des dits ambassadeurs. Et enfin, le dit archevêque de Pise , considérant qu’autrement ne pouvoit venir à son intention, s'humilia devers la dite université, et parla particuliérement à aucuns des principaux , afin qu’ils tinssent la main à sa besogne. Néanmoins, le vingt-huitième jour de janvier ensuivant, fut par eux conclu que de leur consentement ne .seroit baillé au pape nul subside sans avoir premier l’accord, le conseil et octroi de l’église françoise : et sur ce furent prises nouvelles journées au dixième jour de février, à laquelle furent évoqués plusieurs prélats pour avoir leur avis sur cette matière. Mais finablement, parla diligence et sollicitude de l’université, ils ne purent venir à conclusion que nulles pécunes
* Juvénal des Ursins,
fussent données ni octroyées au pape par quelque manière que ce fût : nonobstant que la plus grand’ partie des seigneurs, et par spécial les princes, en étoient assez contents. |
En tant que les choses dessus dites se traitoient, le pape envoya ses lettres devers le roi de France et l’universitô, contenant que les Florentins ne vouloient plus être de sa partie, pour le doute qu’ils avoient du roi Lancelot : lequel roi Lancelot assembloit de jour en jour grand’ puissance de gens d’armes, comme l’écrivoit le dit pape, pour envahir et prendre la ville de Rome et toutes les régions d’entour, afin d’avoir la domination et obéissance de la chaire de saint Pierre et du siège apostolique, et y mettre un pape qui fût du tout à sa posté ; laquelle chose, si ainsi advenoit, pourvoit être plus grand erreur que devant; et pour ce derechef requéroit au roi, à ses princes et à la dite université que pour obvier à tels inconvénients il eût aide et confort d’eux. Laquelle aide, par la diligence et longue poursuite du dit archevêque de Pise , lui fut depuis accordée ainsi et par la manière que ci-après sera déclaré.