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et comme à son singulier recours et refuge, suppliant te plus humblement qu’elle put et sut, que de votre bénigne grâce vous la voulsissiez, et nous aussi ses enfants, en compassion et misération du dit homicide, regarder et lui faire administrer raison et justice, telle grande et si prompte comme-aii cas appartient, considéré l’homicide de lui, et comme vous étiez et ôtes obligé et contraint, tant parce que c’est le droit de quelconque roi d’administrer justice, et de cela est vrai débiteur é scs sujets; laquelle, de son office, sans requête de partie, il doit sans différer à un chacun administrer , tant au pauvre comme au riche; et plus tôt et prompipment se doit exerciter contre le riche et puissant que contre le pauvre et disetteux, car il est nécessaire. Et aussi, à proprement parler, justice exerce sa vraie opération, et lors se doit appeler vertu, et à ce et pour ce principalement et directement furent les rois ordonnés et établis, et fut force, puissance et seigneurie mise en leurs mains, à elle exerciter puissamment et vertueusement, et mêmement quand les cas s’y offrent et requièrent, ainsi que fait le cas à présent, et aussi que la cliose vous touche grandement en votre chef et nom, comme chacun sait; car son mari et notre très redouté seigneur et père, ainsi mauvaisement occis, étoit votre seul frère germain. Laquelle justice vous lui avez dûment octroyée être faite et administrée ; et sur ce lui assignâtes jour dans lequel vous lui deviez faire. Pour laquelle obtenir, continuellement elle eut ses gens vers vous, afin qu’ils vous recordassent, ramentussent et sollicitassent; laquelle justice, jusqu’au jour prélix , et encore longuement après, elle a attendu.
»Et pour ce, pour quelque diligence qu’elle ait sur ce faite ou fait faire, pour les empêchements qui y ont été mis par le dit traître, ses serviteurs et officiers étanls entour vous, comme ci-aprés sera dit, elle n’en a rien pu obtenir, combien, très redouté et souverain seigneur, que je sais pour certain que vous aviez toujours eu et encore avez grande et bonne volonté d’icelle administrer. INotre dite très redoutée dame et mère devers vous en i>ropre personne est retournée, et moi Charles, en sa compagnie, en poursuivant la recpiête, et en vous requérant instamment que vous lui
fassiez administrer justice; et devant notre très redouté seigneur, monseigneur d’Aquitaine, votre aîné fils, et quant à ce votre lieutenant, tant par raison comme par certaine commission et puissance par vous sur ce donnée, madame la reine et lui, et chacun d’eux à part lui, fit faire certaine proposition, contenant au long et diffusément la manière du dit homicide et les causes pour lesquelles il fut commis et perpétré, et aussi contenant les réponses et la justification par fausses, mauvaises et déloyales accusations devant mises par le dit traître et homicide, devant mon très redouté seigneur monseigneur d’Aquitaine , pour, en certaine proposition par lui faite torsionnairement et par force, vouloir couvrir son mauvais homicide.
» Et après la dite proposition faite par notre très redoutée dame et mère, elle fit faire et prendre scs conclusions contre le devant dit traître, telle qu’elle les put prendre et élire selon l’usage, coutume et style de votre règne; et reciuit que votre procureur fût avec elle adjoint à faire ses conclusions criminelles aux cas appartenants, pour l’intérêt de justice. Lesquelles choses ainsi faites, après ce, notre dit très redouté seigneur monseigneur d’Aquitaine, par le conseil des seigneurs de votre sang et autres de votre conseil étants avec lui en votre chàtel du Louvre, fit répondre à notre dame que il, comme votre lieutenant en celle partie représentant votre personne, et les seigneurs de votre sang et ceux de votre conseil étoient contents et avoient bien agréables les justifications proposées par notre dite dame et mère, pour votre frère, duquel Dieu ait merci! notre très redouté père; et qu’ils le tenoient pour bien excusé et déchargé ; et qu’en outre lui seroit faite si bonne réponse et provision de justice, sur les choses requises dessus dites par elle, qu’elle en devroit être bien contente.
» Et jà soit ce que notre dite dame et mère eût poursuivi et fait poursuivre très diligemment et instamment la dite réponse, et derechef eût fait faire une supplication et narration de toutes les choses dessus dites, faisant, concluant et tendant aux fins devant dites, à ce qu’elle pût obtenir aucune provision de justice, laciuelle vous fut baillée en votre main, et aussi qu elle fît en votre matière plusieurs grandes
CHRONIQUES D'ENCR ERLIAM) Î)E MONS'ÜIEI.ET.
ol notables diligences à vous et autres de votre sang et gens de votre conseil notoires et bien inanifesles, lesquelles seroient trop longues à réciter, néanmoins elle ne put oncques quelque chose obtenir, non mie seulement l’adjonction de votre procureur, laquelle chose est misérable à réciter. Car ledit traître, voyant et sachant votre inclination et votre grande et bonne volonté que vous aviez é faire et administrer justice ; sachant aussi que son forfait par quelconque manière ne pouvoit justifier , pour délourber et bailler tout par tout empêchement, outre les défenses par vous à lui faites si solennellement et notablement, que par vos lettrespatentes et par vos solennels messages à lui et ù ses fins envoyés, vint é Paris à grand’ puissance de gens d’armes , desquels plusieurs étoient étrangers et bannis, qui en votre royaume moult de grands et irréparables dommages y firent, comme ce est tout notoire.
» Et vous convint, devant qu’il y vînt, partir, et notre très redoutée dame madame la reine, et aussi notre très redouté seigneur monseigneur le duc d’Aquitaine, et autres seigneurs de votre sang et de votre conseil ; et il demeura tout seul avec sa puissance en votre ville de Paris, où il tint mauvaises et étranges manières à l’encontre de vous, de votre domination et de votre peuple. Tant que, pour éviter grands inconvénients et oppressions , qui par lui et ses gens d’armes étoient faits en vos gens, il convint que vous, notre très redoutée dame et notre dit très redouté seigneur monseigneur d’Aquitaine, et autres de votre sang, à son bon plaisir vinssent à Chartres ù lui faire accorder, octroyer et passer ce qu’il vouloit et avoit ainsi avisé de faire , pour soi cuider décharger et expédier perpétuellement du dit faux traître et mauvais homicide; et tout par sa force, violence, tyrannie, et puissance, par laquelle notoirement il a tenu et tient dessous ses pieds votre justice ; et ne veut soutîrir aucunement que vous ni vos otïiciers eussent ni aient aucunement encore de présent aucune connaissance sur son péché ni sur son forfait. Et ne s’est daigné aucunement humilierdevors vous, leciuel il a tant troublé et offensé qu’on
' Il y a ici quin/.c lignc.s du m.iir.iscril omises,
mais elles ne sont cl’uucunc impoi t.ince.
ne pourroit plus dire ce qui selon droit et raison n’est mie caiiable de rémission ni quelque grâce. Et encore, qui plus est, n’est mie digne, ni ne lui est pas licite de venir en votre présence, ni d’avoir aucuns accès d’y venir, ni autre pour lui; et si aucunement il lui étoit de votre bénigne grâce permis, il devroit venir en toute humilité et en grande et singulière connoissance et contrition de son maléfice. Mais par ce que dit est, il a formément fait tout le contraire; car en persévérant en orgueil et obstination de son faux courage, il a bien osé dire notoirement à vous, devant tout le monde et en lieu si notable, qu’il avoit fait mourir votre dit frère pour le bien de vous et de votre royaume; et veut maintenir qu’il lui fut dit de par vous que de ce n’aviez eu aucune déplaisance ; qui est si très grand’ horreur et douleur à tous leurs cœurs ù fouir réciter seulement, que plus grand ne pourroit être ; et sera encore plus grand à ceux qui viendront après vous , et qui le liront en écrit , et trouveront que de la bouche du roi de France, qui est le plus grand de tous les chrétiens, soit issu que de la mort de son seul frère germain , tant cruelle , tant traîtreuse et tant inhumaine , il n’ait pris aucune déplaisance. Lesquelles choses sont faites et redondent clairement en tant grand’ lésion et vitupère de votre honneur et votre couronne et de votre conseil et royale majesté, qui sont de ce blessés et en grand vilipendance , que c’est chose à peine réparable ; et en ordre de droit et de justice , sont lù grandement condamnés et subverlis , qu’oneques tant ne purent ni pourroient plus être, et mêmement du sujet au regard de son maître et de son souverain seigneur, contre le bien commun et contre la paix de cctui royaume , qui jusqu’à maintenant a toujours si grandement et si notablement en justice été gouverné, que la gloire et louange d’icelui a été singulièrement renommée et famée sur tous les royaumes du monde. En après, que la dite requête fut causée de fausses et notoires mensonges ; car il a faussement et traîtreusement fait occire votre seul frère germain par trahison de longue main apensée, et par convoitise de dominer et avoir le gouvernement de votre royaume, comme dit est dessus. Lequel, en la présence de plusieurs de ses serviteurs cl oülciers, a dit que oncques
en ce royaume ne fui fait si mauvais ni si trallre homicide , ni perpétré ; et toutefois il dit en la requête qu’il l’avoit fait pour le bien de vous et de votre royaume.
«Par quoi la chose est moult claire, selon tous droits et raisons écrits, que tout ce qui fut fait à Chartres le dit jour est nul et de nulle valeur. Et qui plus est, la chose est plus digne de grand’ peine et de grand’ punition , au regard de lui : car oncques il ne daigna vous tant honorer ou révérer que de si grand grief et détestable forfait dont il étoit et est tant notoirement chargé, vous requît pardon, rémission, grâce ou miséricorde quelconques.
«Et toutefois veut-il maintenir que, sans confession de son forfait et sans demander grâce, vous lui avez remis ; qui est, contre tout droit et raison écrite, une chose délusoire et illusoire , et , à proprement parler, une vraie dérision de justice, c’est à savoir de laisser à un pécheur sans connoissance de son forfait, sans contrition , sans pénitence et sans de ce faire requête ni quelconque supplication. Et qui pis est , en persévérant notoirement , et mêmemenl en la présence de son seigneur, en l’obstination de son péché, outre ce qui fait est le dit jour, il contient erreur manifeste et aperte contradiction; car il se dit avoir bien fait, et conséquemment il requiert et appert avoir mérite et rémunération. Et toutefois veut-il dire que vous lui avez donné grâce et rémission : laquelle chose ne chet mie en bien fait , mais en péché , et non en mérite. Et encore plus, car il ne fut oncques ordonné, avisé ni parlé pour le salut de l’ame du défunt pour quelconque satisfaction faire ù la partie blessée , laquelle chose vous ne devez ni pouvez par quelque manière pardonner ni remettre. Et par ainsi appert plus clairement par ce que dit est que ce qui fut fait au dit lieu de Chartres fut fait contre tous principes de droit , contre tout ordre et principe de raison et de justice, et en violant icelles, en toutes choses , et par tous défauts , si notoirement en toutes ses principes. Pour quoi, et par autres choses qui seroient trop longues à écrire, appert notoirement, comme dit est , que tout ce qui fut fait au dit lieu de Chartres ne vaut rien et n’est pas chose digne de récitation. Et si aucun vouloit dire qu’il voulsît aucunement et se dût
tenir, si es la chose moult claire , parce que ci sera dit que le devant dit traître vient directement contre ledit traité, et par plusieurs et diverses manières icelui a enfoncé et violé premièrement. Carquelconque chose que vous lui dissiez premier ou commandassiez, et que dorénavant il ne nous forfît ou procurât chose qui fût en notre préjudice, dommage ou déshonneur, et que ainsi l’eût promis et juré , néanmoins a fait tout contraire.
« Car, pour cuider damner la bonne mémoire de notre très redouté seigneur et père , et pour nous cuider perpétuellement détruire et déshériter, il a fait prendre votre bon et loyal serviteur le grand-mattre-d’hôtel, auquel Dieu pardoint ! cl l’a fait emprisonner inhumainement et questionner et tourmenter, et tellement que ses membres par force de question furent dérompus par force de violence et de martyre qu’il lui fit souffrir; et s’efforça de lui faire confesser, contre votre dit frère, notre très redouté et souverain seigneur et père , à qui Dieu pardoint à l’ame ! aucunes de ses charges , lesquelles autrefois faussement et mauvaisement il lui avoil imposées, pour vouloir couvrir son très mauvais péché, et parce vouloir derechef éteindre, planer et damner la bonne mémoire de votre dit frère , et tendre à votre destruction. El le dit mattre-d’hôtel fit mener au lieu de sa mort ; lequel voyant sa mort devant ses yeux, affirma publiquement , et sur la damnation de son ame prise, que oncques en sa vie ne sut ni aperçut que notre dit très redouté seigneur et père pensât mal ni trahison, ni autre chose qui fût contre le bien de personne. Et aussi pareillement n’avoit-il fait , mais vous avoil bien et loyaumenl servi tous les jours de sa vie: et s’il avoil aucune chose dit au contraire ou confessé, ce avoil été par force de très inhumaine question ou tourments qui lui avoient été faits , dont il avoit tous ses membres, comme dit est, dérompus.
« Et ainsi, sur le péril de son ame et sur la mort que présentement il attendoil, il le prenoil; et en celle afiirmalion persévéra jusqu’à la mort , présents chevaliers et autres plusieurs notables et diverses personnes. Et par ce , appert trop clairement qu’il vint de fait directement contre ce qu’il a juré et promis au dit lieu de Chartres. En après, car il a rcceplé,
recélé el nourri, et de jour en jour nourrit les homicides et meurtriers qui à son commandement tuùrent votre dit frère , et toutefois ils furent exceptés et hors mis de ce qui fut fait au dit lieu de Chartres et plus; car il, par toutes les manières qu’il put , comme ta chose est toute notoire, a vexé, troublé, empêché et poursuivi les otTiciers et serviteurs de votre dit frère; et les nôtres a fait destituer et ôter de leurs états, otRces et services qu’ils avoient entour vous et entour votre règne, sans occasion ou cause quelconque ; mais seulement en haine des dits serviteurs de votre frère et des nôtres. Et aucuns d’eux a voulu détruire en corps et en biens, et efforcé d’eux faire mourir; et aussi par plusieurs autres manières et moyens qui seroient trop longs à réciter, vient encontre le dit accord, comme la chose est toute notoire.
! » Après toutes ces choses , le dit traître voyant et sachant clairement l’horreur et cruauté de son malfait, et que par quelconque manière couvrir ni pallier ne le pourvoit , afin que vous et vos officiers n’eussiez aucune connoissance sur son malfait à le mettre à exécution , aussi la vraie cause pour quoi il fit occire votre frère , c’étoit pour dominer et être dominateur , de fait a usurpé et encore usurpe l’autorité et le régime de votre domination et gouvernement : desquels, comme de sa propre chose, il use pleinement ; chose qui doit être plus lamentable à tous vos sujets et bienveillants. Car il a détenu et détient votre personne, celle aussi de notre très redouté seigneur monseigneur d’Aquitaine, votre aîné fils , en telle et si grande sujétion qu’il n’est personne, de quelque état qu’il soit , de votre royaume ni autre, qui puisse avoir accès à vous pour quelque cause qu’il soit , sinon par la licence et congé de ceux qu’il a à ce commis et ordonnés de vers vous. A celte fin a débouté et jeté horsdevousetde votre famille les anciens et vaillants hommes et serviteurs qui longuement et loyaument vous ont servi, et leurs lieux a remplis de ses propres familiers et serviteurs , et d’autres tels qu’il lui a plu, et en grand’ partie de gens étrangers et à vous non connus : et semblablement fit de notre très redouté seigneur monseigneur le duc d’Aquitaine.
» Ainsi désappointa et démit vos officiers, et
par spécial en tous les notables services et offices de votre royaume; et vos biens et finances de votre royaume il a laissé çà et là, où bon lui a semblé et cwson plaisir, et à son singulier profit les a employés et appliqués, non pas qu’il les ait dépendus aucunement au bien et au profit de vous en quelque manière , ni en aucun rclivement de vos sujets : à laquelle chose avez eu grand dommage. Les autres, sous aucunes feintes et couleurs , les a vexés , travaillés et dérobés, et, à proprement parler, les a dépouillés de leurs finances , lesquelles en ses propres usages et privées utilités il a appliquées et converties, comme ce est tout clair et tout notoire à Paris et ailleurs. Brièvement il a ouvert et introduit en ce royaume les voies de faire et commettre tous crimes et maléfices indifféremment , sans ce que punition ou correction quelconque de ce on attende aucunement être faite. Et tant que, sous ombre de défaut et négligence d’avoir exercé et fait justice du dit fait très énorme et détestable homicide, plusieurs autres homicides, maléfices et crimes sont commis en plusieurs et diverses parties de votre royaume , depuis l’advenue du dit cas, disant les dits malfaiteurs qu’aussi bien passeront sans être punis, comme a fait celui qui a occis le frère du roi; qui est ouverture d’une grand’ plaie. Et pour ce , très redouté et souverain seigneur , monseigneur de Berri, votre oncle, le duc de Bourbon, le comte d’Alençon et les comtes de Clermont et d’Armagnac , et moi , Charles , en leur compagnie, en veuillant acquitter devers vous nos foi et loyauté, par lesquelles nous sommes obligés et contraints, comme vos très humbles parents et sujets , nous ensemble , avons mis l’an passé intention et propos de venir à vous, à vous démontrer les choses devant dites , le damnable régime de votre règne et sa prochaine et évidente dérision et destruction totale, si longuement la chose demeure en tel état. Afin donc que nous ouis et ceux aussi qui y seront qui veuillent rien dire au contraire , vous, très redouté et souverain seigneur, par l’avis, délibération et conseil de ceux de votre sang , des gens de votre conseil , seigneurs , barons et prud’hommes de votre royaume, tels et en tel nombre qu’il vous plaira être fait, missiez remède aux inconvénients qui adviennent, et ctjui
aulrement nécessairement étoient et sont en aventure de bref advenir.
» Pour tant , pourvoyant premier à la franchise et sûreté de voire personne et de notre seigneur monseigneur le duc d’Aquitaine, votre aîné fils; en après au bien de vous et au bon régime et gouvernement de votre royaume et de toute la chose publique d’icelui , â votre profit , et de tous autres vos sujets , ainsi que toutes ces choses étoient plus à plein contenues en nos lettres-patentes, lesquelles adonc nous vous envoyâmes , nous vînmes emprès Paris, où vous étiez. Et jà soit ce que pour la sûreté de nos personnes nous fussions accompagnés de nos parents , amis et vassaux, tous à vous sujets, et tous venissions en votre service, seulement pour le bien de vous et de votre rojaume, comme dit est, néanmoins nous fus-sions-nous offerts de venir à vous en compagnie modérée , toutefois ne pûmes-nous oneques avoir un seul accès à vous, ni une seule audilence, obstant les empêchements et perturbations qui par le dit traître y furent mis, qui toujours étoit en côté et prés de vous, empêchant si grand bien que nous avions en propos et intention de faire , toujours persévérant en l’obstination de son courage et en ambition et en concupiscence qu’il a toujours eue de dominer et d’avoir l’autorité et le gouvernement de vous et de votre royaume. Nous, par certain accord par vous et votre conseil pris, nous convint retourner en notre pays, et, pour eschever la destruction de votre peuple, faire en aller nos gens. Lequel appointement, de notre partie, réellement et de fait nous accomplîmes; mais tantôt après en un moment le rompit et après le viola, car entre les autres choses fut appointé que ceux qui adonc entour vous cl votre conseil demeureroient, seroient hommes non suspects, non favorables, non serviteurs, non pensionnaires d’une partie ni d’autre. El il a laissé ses serviteurs par lui créés, et voire les principaux; par le moyen desquels il a toujours l’autorité , le régime et gouvernement de vous et de votre royaume , mieux et plus sûrement que comme s’il y étoit en propre personne. Et ainsi n’est aucunement pourvu auxdits inconvénients, mais toujours croissent, et encore plus croîtront et augmenteront, si Dieu et vous en brief n’y incitez remède.
» Et après, jà soit ce que Pierre des Essarls, adonc prévôt de Paris, votre bonne ville, et gouverneur de toutes vos finances, dût être déposé de tous offices royaux et de tous les étals qu’il avoil entour vous par le dit appoinlement, néanmoins il lui fil avoir secrètement vos lettres-patentes scellées de votre grand scel pour avoir la dite prévôté et office d’icelle, pour sous ombre desquelles le dit Pierre est retourné à Paris, et s’est efforcé de retourner et rentrer en l’office de la dite prévôté. El de fait vint en Châtelet à Paris, et se sit au siège du tribunal, et prit possession du dit office ; et tout par l’ordonnance, su et volonté du dit duc de Bourgogne, et ne demeura pas par lui que la chose ne sortît son effet. Par quoi appert clairement le dit appointement être par lui et de sa partie violé. El qui pis est, en faisant le dit appoinlcmenl, secrètement procuroit le contraire, et en lui le rompoit et enforçoil; car en consentant la déposition du dit des Essarls, il procuroit qu’il fût restitué, comme dit est. Par quoi la chose est trop manifeste qu’il n’eut oneques en toute sa vie intention ni propos d’entretenir le dit appointement. Et outre, combien que par le dit traité et appointement fût dit que tous ceux qui avoient été déposés de leurs étals et offices, sous ombre d’avoir été en la compagnie de moi Charles et autres des dits seigneurs à Bicêtre, fussent remis et restitués en leurs offices, et que par l’ordonnance de vous et de votre grand-conseil, messire Jean de Charencières, en l’office de capitaine de votre ville et cliâtol de Caen eût été remis et restitué, néanmoins, en venant directement contre celle ordonnance, le dit duc de Bourgogne le fil depuis déposer du dit office, et le dit office impéira pour lui-même, en la haine et au con- Icmpt du dit de Charencières; et de fait le dit office occupa, tient et occupe. Par quoi il appert clairement que , par plusieurs et diverses manières, le dit traité a rompu et violé.
» El jà soit ce , très redouté sire et souverain , que par notre très redoutée dame et mère, à qui Dieu pardoint! fussent faites les diligences devant dites, à ce que justice fût administrée du dit mauvais cl damnable homicide , et que jà prés de quatre ans sont passés que le cas advint , touleû)is, sans ce qu’elle ni nous ayons pu obtenir une seule provision de
CllKüMQLiES DENGUEHRAM) DE MONSTRELET. [1411J
justice, on suivant les voies par elle acceptées, je, Cliailos, suppliai à vous très humblement naguère (pril vous phit ù moi octroyer vos lettres iiilèrinéos de justice contre les consentants et complices du dit homicide ; c’est à savoir à tous vos justiciers adressants, que ceux que par information due trouveroient chargés et coupables des choses dessus dites , prissent et emprisonnassent, et fissent telle raison et justice comme au cas appartiendroit. Et ce n’étoit fors pour exciter et réveiller justice , car de son otlice , sans ma requête ni autres quelconques, elle doit ce faire et à ce faire elle est obligée. Et ne crois pas qu’il soit homme en votre royaume, de quelque étal ou condition qu’il soit, pauvre ni de bas état, auquel en votre chancellerie lui fussent refusées en pareil ni en moindre cas ; trop bien sais qu’on ne lui devroit pas refuser. Et toutefois , pour quelconque diligence que j’aie pu ni su faire , les dites lettres de justice n’ai pu obtenir; et tiens que c’est pour ce qu’aucuns sont en votre conseil qui des choses devant dites se sentent chargés, et pour ce ne conseillèrent pas l’exaucement ni l’accomplissement de ma dite supplication et requête. Pour quoi , très redouté et souverain seigneur, naguère je vous suppliai tant comme je pus que, pour le bien de vous et de votre royaume, vous plût rappeler et mettre hors de vous et vos offices certaines personnes , lesquelles par mes lettres je vous nommai et déclarai , qui notoirement empêchent le bien de justice, le bon régime de vous et la paix commune de votre royaume, et empêcheront tant qu’ils seront entour vous.
» Et ce fait, j’étois prêt, pour l’amour et révérence de vous , et aussi pour le bien de votre royaume sur les choses par vous naguère à moi dites par vos ambassadeurs , lesquels il vous a plu à moi envoyer, à vous donner et faire telle réponse , et découvrir aussi tellement et si clairement mes intentions et propos , que Dieu , vous et tout le monde devriez être contents; de quoi comme de la requête précédente jiar semblable cause je ne pus quelque chose obtenir.
» Nous vous supplions, très redouté et souverain seigneur , tant comme nous pouvons humblement, qu’attendu les choses devant diie et considérées, c’est à savoir l’énormité du ,
dit homicide, lequel ne peut être trop détesté, ni la cruauté d’icelui trop dilîamée , tant do droit comme de fait, par la confession de partie, qui notoirement l’a confessé , tant en jugement devant notre très redouté seigneur monseigneur d’Aquitaine , votre aîné fils, et plusieurs seigneurs de votre sang , ceux aussi de votre conseil et grand’ planté de clergé et peuple, à ce assemblés à sa requête en votre hôtel de Saint-Pol, et notre devant dit très redouté seigneur monseigneur d’Aquitaine là étant et séant en son siège tribunal , votre personne représentant, qui êtes son roi et souverain seigneur et le nôtre ; et par ainsi ne peut dire qu’il ne l’ai t confessé en j ugement et devant juge compétent, et hors du jugement, etaussi devant tels et si notables témoins comme le roi de Sicile et monseigneur de Berri, votre oncle, par devant lesquels il l’a confessé privément, simplement et absolument, sans cause ou raison quelconque dire ni enseigner, fors tant seulement qu’il l’avoit fait par la tentation de l’ennemi , et après ce , l’a confessé aussi en plusieurs lieux, tant par devant vous comme par devant plusieurs notables personnes.
» Laquelle confession ainsi faite, selon toute raison écrite, et selon droit constitué, et selon usage et style notoirement observés, vaut et doit valoir en son préjudice, ni dorénavant ne doit être reçu à dire contre sa confession, ni à la colorer ou justifier autrement que premier a fait ; par laquelle confession lui-même s’est condamné, et de sa propre bouche a jeté la sentence. Cela est moult clair qu’après la dite confession ne convenoit ni convient faire autre solennité ; et ne gisoit la chose ne gît aussi en autre examen ni connoissance de cause, et par ainsi ne restoit ni reste encore fors tant seulement prompte et preste punition et exécution de justice, et n’afféroit ni appartenoit dilation. Et toutefois, par ce qui dit est, notre très redoutée dame et mère , à l’ame de laquelle Dieu fassb merci ! et nous ensuivant cette matière, fîmes toutes les diligences possibles, et par grands instances soutînmes et attendîmes très longuement et par longues dilations. Car jà sont passés trois ans et demi et plus que cette proséculion est commencée, sans ce , comme devant est dit , qu’oneques puissions obtenir une seule provision de jus-
tice, ni percevoir par quelconque manière que lustice se voulsît aucunement de ce entremettre. Laquelle chose est et sera douloureuse et misérable, seulement à l’ouir réciter, attenduaussi et considéré les grands maux, dommages et inconvénients par ce venus en votre royaume, et qui nécessairement adviennent et adviendronl encore [>lus grands, sinon que ce cas ici soit réparé. Car ainsi que vous pouvez voir clairement, depuis la venue dudit cas et homimicide , ce royaume d’inconvénient de plus grand en plus grand toujours est passé , et aussi est-ce propre droit défaut de justice, engendrer , nourrir et multiplier tous inconvénients.
» Pour ce plaise vous, de votre grâce, en faisant votre ro\ al devoir de votre olïice , en obéissant à Dieu votre créateur, duquel l’état de justice dépend et directement procède , et dont aussi vous tenez icelle, et aussi en regard et pitié au bon maintiennement de votre seigneurie et de votre régne, veuillez vous exciter et éveiller, et promptement, toutes grandes dilations derrière mises, vous exposer à la dite exécution de justice. Et de ce, en telle et si grande humilité que nous plus pouvons , vous supplions et resupplions, sommons et requérons très instamment ; et par nous et par toutes voies, voulons procurer et poursuivre , tant de fait comme autrement, la réparation du dit homicide et l’honneur de notre très redouté seigneur et père, duquel Dieu ail merci! auquel de fait, ainsi blessé et contemné , sommes-nous obligés et contraints , et par droit, et sur très grosses et grands peines nous est commandé , c’est à savoir sur peine d’encourir nom de diffame, de non être réputés ses enfants, ni ù lui appartenir en aucune manière , être réputés aussi indignes de sa succession, de son nom, de ses armes et de sa seigneurie ; lesquelles peines nous ne voulons ni ne devons encourir ; et nous aurions plus cher à soutenir et souffrir mort , comme devroit faire tout cœur noble, de quelque état qu’il soit.
» Nous vous supplions, tant bumblement comme plus nous pouvons, qu’à ce et aussi à résister et à rebouter sa maligne intention laquelle il a contre nous, par toutes voies et à notre destruction tendant, vous plaise de vo¬
tre bénigne grâce, nous auxquels Dieu a fait tant et si grand’ grâce qu’il nous lit naître en ce monde vos parents et tant prochains de votre génération, et comme vrais neveux, enfants de votre seul frère germain, aider, secourir et conforter de votre puissance; et à proprement parler, vous plaise aider, secourir et conforter votre dit frère : auquel en cette partie nous déduisons et entendons à déduire la cause.
» Las ! notre très redouté et souverain seigneur, il n’est si pauvre noble homme, ni de si bas état en ce monde, ni quelconque autre, à qui tant cruellement ni tant traîtreusement père ni frère fîit occis, que lui ou ses parents ou amis ne se fissent partie jusqu’à la mort et qu’il ne poursuivissent le dit homicide; et mêmement quand le dit malfaiteur de plus en plus en l’obstinalion de son cruel et faux courage persévère, comme notoirement fait le dit traîteur, qui naguère vous a osé écrire et en plusieurs autres lieux notables dire qu’il a fait mourir votre frère, que Dieu absolve ! notre très redouté seigneur et père, bien et duement. Esquels lieux je , moi Charles , alTirme lui avoir menti ; auquel de plus avant répondre je me déporte pour le présent. Car comme il est dit devant , il appert clairement qu’il est menteur, mauvais, faux, traître et déloyal : et moi, par la grâce de Dieu, j’ai toujours été, suis et serai sans reproche et vrai disant. Et pour ce, notre très redouté et souverain seigneur, que les choses dessus dites sont et seront faites au grand vitupère et préjudice de votre personne , de tout votre royaume et de la chose publique, vous supplions, tant et si humblement que plus pouvons, qu’il vous plaise à vous exposer ainsi que déraison faire le devez à la réparation de cette besogne, et nous aider, secourir et conforter par toutes manières à vous possibles , afin (pie la réparation du cruel homicide puisse (‘‘tre puni, ainsi que de raison faire se doit. Et, en ce faisant, vous vous acquitterez principalement envers Dieu notre créateur , et exécuterez justice, de laquelle vous êtes chef et souverain , et auquel, après Dieu , nous devons avoir recours. Et afin, notre très redouté et souverain seigneur, que vous sachiez que le contenu en ces présentes procède de notre certaine science et
CIIROMQI KS DENGri.RRAND DE MONSTRELET. [U\\]
Yolonlé, nous, Charles, Philippe el Jean, vos Irùs humbles lils el neveux, y avons chacun de nous mis noire seing manuel.
» Ecrit à Jargeau , le dixième jour de juillet Mil. »
Lesquelles lettres furent envoyées par un héraut du duc d’Orléans, à Paris, devers le roi ; auquel lieu elles furent visitées en plein conseil bien au long; et sur te contenu en icelles furent mises avant plusieurs et diverses opinions. Et vouloient les aucuns que les frères dessus dits fussent ouïs en leurs raisons , et que le duc de Bourgogne fût évoqué et contraint de répondre à ce qu’ils voudroient dire et proposer contre lui. Mais finalement, la besogne fut prolongée; et ne purent les dessus dits avoir aucune réponse qui leur fût agréable, parce que la plus grand’ partie de ceux qui gouvernoient le roi et le duc d’vVquitaine étoient plus favorables au duc de Bourgogne qu’à la partie d’Orléans ; et rnômemenl, lui fut bref ensuivant envoyé la copie des lettres dessus dites. Lesquelles par lui vues, aperçut assez qu’il étoit apparent qu’iceux frères d’Orléans lui feroient guerre dedans bref temps ; et, pour y résister, se pourvut de gens et d’habillements de guerre le plus elTorcément que faire se put par tous ses pays.
Et pareillement que les dessus dits d’Orléans avoient écrit au roi, écrivirent à plusieurs princes, cités et bonnes villes du royaume de France, en eux complaignant et requérant aide contre le duc de Bourgogne. Et pource que, selon leur intention, le roi leur oncle et son grand-conseil ne leur baillèrent mie réponse aux lettres qu’ils avoient envoyées, telle qu’ils désiroient, écrivirent derechef autres assez semblables, contenant, en substance, manière de sommation ; donnant à entendre que si provision ne leur étoit baillée, il convenoit et ne s’en pouvoient déporter de la quérir par autre manière.
Et là donc fut de par le roi ordonné, tant à la reine et au duc de Berri, comme autres de grand’ autorité et du sang royal comme du conseil, à quérir moyen entre ces deux parties, c’est à savoir d’Orléans et de Bourgogne. Et furent envoyés plusieurs et divers ambassadeurs d’un côté et d’autre; mais finalement on ne les put accorder, par ce principalement que
le duc de Bourgogne ne vouloit pas descendre à faire quelque réparation, sinon ainsi qu’il avoil été traité à la paix de Chartres ; et se tenoit fier pour ce qu’il avoit le roi et le duc d’Aquitaine de sa partie. Les autres, c’est à savoir les enfants d’Orléans, n’étoient pas de ce contents , et sentoient qu’ils avoient plusieurs seigneurs de leur partie qui déjà leur avoient promis à donner confort et aide de toute leur puissance contre le dessus dit duc de Bourgogne. Et par ainsi, la reine dessus dite et ceux qui étoient ordonnés de par le roi à poursuivre les traités dessus dits, voyant qu’ils n’en pouvoient venir à chef, et qu’il leur étoit impossible, selon les demandes et réponses des deux parties, de les accorder, délaissèrent cette matière, et firent un certain jour leur relation au roi des devoirs qu’ils en avoient faits et des réponses qu’ils avoient de chacune partie. Et bref après, les dessus dits d’Orléans se conclurent de faire guerre mortelle au dit duc de Bourgogne el à tous ses aidants , et lui envoyèrent leurs lettres de défiance par un héraut.