‹ Chroniques, Volume 40Chapitre 26 sur 52 · CHAPITRE LU · texte numérisé non relu

CHAPITRE LU

^ Gomment la paix fust traicdëe entre le roy de Franclie et les seigneurs de son sang.

Les princes et seigneurs du sang royal et autres, estants autour de Paris, et le roy Loys dedans la ville , par le bon advis des seigneurs et de leurs conseillers, d'ung costé et d'autre, fust tant traictié et parlementé que paix fust faicte et traictiée entre le roy de Franche d'une part, et le duc de Berri , son frère , les ducs de Bretaigne , de Callabre , de Bourbon , de Nemours ; les comtes de CharoUois, Blois, d'Armipacq, et autres, par la manière qui s'ensuit , non pas que je le mets tout au long, mais le mettrai en brief , si avant que l'ai peu sçavoir.

Premier , pour pourveoir aux désordres du royaume et des griefves exactions, charges et dommages du peuple , aux plaintes et doléances , de la part des seigneurs du sang et autres subjels du roy , le roy commectroit trente-six notables hommes du royaume , c'est-à-dire , à scavoir , douze presjats , douze chevalliers et douze notables gens de conseil , et eux cognoissants en justice , auxquels il donneroit pooir de eux informer^ des deffautes qui se faisoient en son royaume , et de y mectre remède convenable; et promist,

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en parole de roy , de tenir ferme et stable -à tour jours tout ce qu'ils ordonneroient ; lesquels debvroient commenchier le quinziesme jour de décembre^ et avoir fait en dedans deux mois, et au plus en dedans quarante jours après les deux mois.

Item y seroit tout division mise à néant, et ne polroit nul reprochier à autrui le parti qu'il auroit tenu , ne en seroit en quelque daogier, ne lui en feroit-on nuls griefves ; et sy rauroit chacun ce qui lui compétoit paravant l'armée mise sups, jà-soit- • ce que à cause de ceste, leurs biens en héritaiges euissent été donnés.

par icelui traictié, le comte de Dunois , bastard d'Orléans, dèbvoit ravoir toutes les terres que le roy lui avoit ostées.

Item^Xe comte de Dammairtin, et toutes ses terres et biens quelconques que le roy lui avoit ostés, et donnés comme confisqués.-

Item y le comte d'Arminacq rauroit toutes les terres que le roy lui avoit aussi ostées.

Item^qne le duc de Bourbon r^olt toutes ses villes, places et forteresses que 1 j roy avoit confisquiées sur lui, et a vecq ce trente-six mille francs , chacun an, de pension sur le roy, pour le marriage de sa femme, sœur du roy ; et sy* seroit capitaine, et auroit la cherge de une partie des gens d'armes de l'ordonnance du roy.

Item , auroit le duc de Calabre , pour aucunes fa^utes qu'on lui avoit fait, par lesquelles il avoit

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perdu le royaume deNaples, deux cent mille couronnes d'or, avecq la cherge de trois cent lanches de gens d'armes des ordonnances du roy, desquels il seroit capitaine.

Item y le duc de Nemours seroit capitaine de deux cents lanches des ordonnances du roy et capitaine de-l'Isle-de Franche.

Item , le comte de Sainct-Pol fust fait connestable de Franche ; et lui bâillia le roy l'espée de sa main, ptibliquement ^u palais à Paris.

Item , le duc de Berry, seul frère du roy, pour son partage du royaume de Franche , auroit la duchié de Normandie , par appanage à lui et ses hoirs masles , procréés de son sang , pour la tenir en telle franchise et liberté , que anchiennement les ducs de Normandie la tenoient du roy de Franche : c'est à scavoir en féaùté et hommaige ; et que doresnavant tenroient les ducs.de Brçtaignê et d'Allenchon, leurs duchés du duc de Normandie, comme anchiennement ils avoient tenus.

Item , le comte de Charollois oit toutes terres racatées par le roy au duc son père , comnie celles de la rivière de' Somme, que ailleurs, avecq la comté de Guyaes, pour en jouir par lui et ses hoirs , en la* manière accoustumée et ci-après desclarée. * -

Item, par ce traictié, promit fe roy de non jamais constraindre nuls des seigneurs dessusdits à venir vers lui, ne y seroient tenus de y venir en leurs personnes, sauf toutefois ne estre exemptés des

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serviches cpi'ils doivent au roy de leur fidélité^ et pour la deffense et bien évident du royaume*

Item , feurent rendues les villes , forteresses et places prinses et occupées, tant de l'une partie que de l'autre , à cause de la division encommenchiée.

Item y feurent rendus touts les biens qui feurent prins durant les tresves.

Item^ pour tant que toutes ces choses et autres, ung chacun des princes, pour autant que leur pooient touchier, prindrent leurs scellés du scel du roy, desquelles lettres je ne peus avoir copie , fors seulement la copie des lettres que le comte de Charollois en prist , laquelle copie j'ai ici mis par escript en ce présent livre, dont la teneur s'ensuit.

Copie des lettres aa prooffit da comie de Charollots, par le traîetie de Conflans.

<c Lots , par la grâce de Dieu, roy de Franche , etc. , à touts ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nostre très chier et très amé frère et cousin, Charles, comte de Charollois,.du voUoir et commandement de nostre très chier et très amé oncle le duc de Bourgogne , son père, pour venir et assembler avecq nostre chier et très amé frèrQ le duc de Normandie, naguères duc de Berry, etautressei^neurs de notre sang, ayants voUoir et intention de besoignier et entendre en aucunes matières

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concernantes le bien publique et universel de nostre royaume,restat et appaisemen t desdit seigneurs vers nous^ ayt depuis cinq mois encha mis subs grande et puissante armée , sans laquelle il ne pooit seurement venir et soy trouver à leur assemblée ; pour ce mesmeque aucuns rapports lui avoient esté fails en lui donnant aucunes cherges, donnant à entendre que nous le tenrons pour nostre ennemi, et aussi que le comte de Nevers et le seigneur de Croy, qu'il tenoit et réputoitpour ses ennemis, par Faide , part et faveur de nos gens de guerre , villes et pays, forteresses , s'estoient mis sups en armes, en la frontière des pays de nostre dit oncle , et sur les passaiges de nostre frèfe et cousin, et à Tpccasion de ces matières , tant avant l'assemblée d'icelui nostre frère et cousin, avecq nqstre frère de Normandie et autres seigneurs de nostre sang, que depuis plusieurs discors, divisions et voyes de fait soient ensuivis, jusques à grande eflPusion de sang, entre nous, nostre frère etautres seigneurs de nostre sang, pour lesquels appaiser, adfin de mectre afin les grands maux et inconvénients inestimables,, encommenchiés , et qui estoient apparents à venir à cause desdites divisions ; ad ce que nous et lesdits seigneurs de nostre sang puissions estre et demourér en amour^ union et concorde, que Dieu nostre créateur, auteur et largiteur de paix et union , puist estre servi et révéré , et nostre royaume en touts estais régy et gouverné en paix, tranquillité; police et bonne justice, nous ayons lait faire et tenir plu-

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sieurs assemblées d'aucuns nos parente, conseillers et serviteurs, avec l'autorité des seigneurs de nostre sang, et autres leurs commis et desputés , entre lesquels d'une part et d'autre, après plusieurs notables ouvertures faites , tant pour le bien public de nostredit royaume, police et gouvernement d'icçlui, <jue pour l'appaisement et réunion de nostredit frère , duc de Normandie , et autres seigneurs de nostre sang , envers nous, les commis et desputés de nostredit frère et cousin le comte de Cha- ToUois , fait plusieurs remonstrations , plaintes et doléances, et entre les autres, tant pour lesdits rapports faits à nostredit frère et cousin, pour autres causes touchant Festat de sapersanne,.dont révélation a esté faite , et aussi pour ce qu'il estoit adverty que aucuns de nos gens et serviteurs au nom de nous, avoient procuré et fait certaines alliai)ches qu'elles lui pooient estre préjudiciables ; icelui nostre frère et cousin a esté constraint de mectre subs ladite armée, pour la conduite de laquelle il a fait et soustenu grands fraix, mises et despens, montants à plus de quatre cent mille escus; et avecq ce , pour ce que par le moyen desdites allianches et sollicitations d'aucuns nos serviteurs , les Liégeois s'estoient naguerres mis en armes, en intention d'envahir les pays de nostredit oncle, et porter dommaige, icelui nostre oncle pour résister allencontre lesdits Liégeois , avoit mis sups ladite grande armée à grands fraix et despens ; et d'autre part , pour ce que nous avons

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naguères racheptés de nostre dit oncle , les terres estants sur la rivière de Somme , lestjuelles , par le traictié d'Arras, lui appartenoiént, nonobstant que nostredit frère et cousin , à bonne et juste cause , sof attendant que nous ne les deussions rachepter du vivant de nostredit oncle , n'a joy des prouffits desdites terres sa vie durant, ainsi qu'avoit sa fiance, et que lesdit^s terres n'ont pas esté racheptées selon la teneur du traictié dudit Arras; icelui nostre frère et cousin a été et est grandement interressé, disant que des cherges, despens, dommaiges et intérêts dessusdits et autres qui ont esté desclarés , nous estant raisonnablement* tenu de faire récompense convenable, sur lesquelles choses rapport nous a esté fait, nous avons eu bonne et meure deslibération par plusieurs fois avecq aucuns des seigneurs de nostre sang,'dç gens de nostre grand conseil et autres notables hommes de nostre royaume , sçavoir faisons : Que de nostre certaine science et bonne volonté , désirant rejoindre à nous mondit frère et cousin , de ce que par les grands et bons serviches, aide et secours qu'il peut et veut faire à nous et à la couronne , nostredit royaume puisse estre gardé et deflTendu allencontre de nos anchiensennemys,et paix, union et tranquillité estre entretenue entre nous, nostredit frère, cousin et autres seigneurs de nostre sang , et que toutes yoyes de fait' puissent cesser, et justice puisse estre obéie , gardée et observée en mondit royaume , et aussi pour considération et rémunération des grandes mi-

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ses, despêns et grands serviches que mondit oncle nous a faits et a jsoustenu pour nous du vivant de nostre feu très chier père ^ que Dieu absolve ! par devers léquel et en ses pays , pour esviter les dangiers esquels nous estions vraisemblablement de nostre personne , nous r^rasmes^ et tant pour Tentretenement de Testât de nousetde nostre trèscbière et très amée compagne la rbyne , que pour plusieurs notables ambassades envoyées devers nostredit seigneur et père et ailleurs, pour nos affaires ^ touchant nostre estât à venir à la couronne , et d'autres grands fraix et dèspens faits par nostredit oucle et nostre. dit frère et cousin pour nous aceompagnier à nostre sacre à Raims, à nostre entrée de Paris, à grand nombre de gens d'armes, pour le'doubte qu'avions de trouver contradiction eu nostredit royaume ^ de touls lesquels fraix, mises et des?pens nous avons souventes fois promis à nostredit oncle et à nostredit frère et cousin de les rescompenser ; et aussi pour rçscompenser icelui nostredit frère et cousin de la pension de trentesix mille francs que nous lui avions donnée et accordée , et laquelle certain temps avant lesdites divisions lui a esté empeschiée et rompue; par l'advis et deslibération de nostredit frère de Normandie et de nos très chiers et très amés cousins les ducs de Bretaigne, de Calabre, de Bourbon et de Nemours , les comtes du Maisne , de Perche , d' Arminacq , des gens de nostre grand conseil , de nostre parlement et autres notables hommes de

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nostre royaume, avons baillié et transporté, baillons et transportons par ces présentes à nostre frère et cousin le comte de CharoUois, pour considération et rescompense des choses dessusdites , et aussi pour ce que noslredit frère et cousin s'est libéralement employé envers nostre dit frère et autres seigneurs de nostre sang , à l'appaisement desdites divisions, et pour bien* de paix,- pour lui et ses hoirs masles et femelles descendants de lui en droite Jigne, à toujours,]es cités, villes et forteresses, terres et seigneuries appartenantes à nous, de et sur la rivière de Somme , d'ungcosté et d'autre, comme Aniiens, Saint-Quentin, Corbie, Abbeville, ensemble la comté de Ponthieu dechà et delà la rivière de Somme, Dourlens, Saint-Ricquier, Crèvecœur , Arloeux , Montreul , le Crotoy , Mortagné, avecq leurs appartenances et appendances quelconques , et touls autres qui nous peuvent appartenir à cause de nostredite couronne, depuis ladite rivière de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Hayntult, tant de nostredit royaume que de l'empire, lesquelles mondit oncle de Bourgogne tenoit et possédoit nagnières au moyen dudit traictié d'Arras, e^avant le rachapt et dégagement quCâOOus en avotts fait, et y comprendant aussi au regard des villes séants sur ladite rivière de Somme, de ce costé de nostre royaume, les banlieues et eschevinages d'icelles, et tout ainsi et en la fourme et manière que nostredit frère et coi.sin et susdits hoirs, et les hoirs de sesdits hoirs.

masles et femelles, descendants d'eux en droite ligne , desdites cités , villes, forteresses, terres et seigneuries , en touts prouffits et revenus, tant de demandes comme aides ordinaires pour la guerre , et aussi tailles et autres émoluments quelconques, ainsi que faisoit mondit oncle, et sans y retenir aucune chose, fors les foi, hommaiges , ressorts et souveraineté : et lequel transport nous avons lait et faisons au rachapt de deux cent mille escus d'or, et de poids, ad présent ayant cours; lequel rachapt nous et nos successeurs ne polrons faire de nostredit frère et cousin durant sa vie, mais seulement nous et nos successeurs le polrons faire des hoirs de nostredit frère et cousin descendants de lui en droite ligne , et des hoirs de ses hoirs aussi descendants d'eux et d'icelle ligne, qui tiendront icelles terres, parmi leur bailliant et payant à une fois ladite somme de deux cent mille escus, pour la seureté duquel rachapt nostredit frère et cousin nous bailiera ses lettres-patentes en bonne fourme ; et voilons et entendons que nostredit frère et.cousin et sesdits hoirs descendants de lui et qui tiendront sesdites terres, polrontcommectre et ordonner pleinement à leur volonté touts officiers qui seront nécessaires à mectre et instituer au regard du domaine desdites cités, villes^ forteresses, terres et seigneuries dessusdites, et que les autres officiers qui «eront nécessaires pour les droits royaux , aides et tailles, soient institués de par nous et nosdits successeurs , à la nomination de nostredit frère et

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cousin et ses hoirs, pour icelles aides, tailles/ imposer et lever, ainsi qu'il se faisoit du temps que nostredit oncle de Bourgo^e les tenoit et possédoit. Et en outre, comme par ledit traiclié d'Arras, entre autres choses ont esté accordé que la comté de Boulogne seroit et demoiireroit à nostredit oncle de Bourgogne et à ses enfants masles procrées de son propre corps, et que nostredit Teu seigneur et père seroit tenu de rescompenser ceux qui prétendent de y avoir droit ; nous, pour les causes et considérations dtîssusdites^ et sans dérogier audit traictié d'Arras, avons accordé et desclaré, accordons et desclarons à nostredit frère et cousin , que lui, ses enfants masles ou femelles, procréés en mariage de son propre corps tant seulement, durant leur vie, tiennent et puissent tenir ladite comté de Boulogne, en la fourme et manière que par ledit traictié d'Arras , nostredit frère et cousin le poeult tenir et en faire les fruits lever, comme de leur héritaige ; et ad ce nous ferons consentir ceux qui prétendent droit à ladite comté ; et seront tenus de faire les récompenses qu'il appartiendra , et en tenir paisibles ijostredit frère et cousin et sesdits enfants; et aussi avons promis et accordé, promettons et accordons à nostredit frère et cousin , que nous lui ferons bailler et despêcher, pleinement, purement et franchement, et, en tant que nous est, lui baillions et deslivrons dès maintenant les çhasteaux, villes, chastellerieset prévostéde Péronne, Mont-Didier et Roye , avecq toutes leurs apparie-

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naoces et appendances quelconques , deschargées de toutes gageries et racas, en tels et semblables droits que elles feurent baillées et transportées à nostredit oncle, son père, par ledit traictié d'Arras, poup les tenir et en joyr, ainsi et par la manière desclârée audit traictié ; et ferons et procurerons par eflPet , que nostre dit très chier et très amé cousin le comte de Nevers, transporte et remet à nostredit frère et cousin , tout le droit quiil a et prétend avoir èsdits chasteaux, villes, prévosté et chastelleries , et que de ce qu'il en tient il vuide et despêche la possession ès mains de nostredit frère et cousin, ou de son commis; et avecq ce avons baillié et transporté à nostredit frère et cousin, pour lui ^ ses hoirs et successeurs quelconques, et en héritaige perpétuelle, la comté de Gujnes et ses appartenances et dépendances quelconques , pour en joyr par nostredit frère et cousin , sesdits hoirs et successeurs en touts droits, prouffits et émoluments, tant des domaines, d'aides, tailles et autres obventions quelconques, sans rien y réserver pour nous, fors les foy et hommaiges , ressort et souveraineté.

» Et du droit que le seigneur de Croy et autres polroient avoir et prétendre en ladite comté, nous serons tenus de rescompenser, et d'icelle comté faire et tenir nostredit frère et cousin , Sj^its hoirs quicles et paisibles envers ledit Croy et autres.

» Toutes lesquelles choses nous avons promis et promettons en parolle de roy, par noslre serment et sQubs l'obligation de touts nos biens présents et

advenir, pour nous, nos hoirs et successeurs , lenir, garder, entretenir et accomplir de poinct en poinct, en la fourme et manière dessusdites ; finablement, sans jamais venir aucontraire par nous ou par autre , ne souffrir que autre j vienne directement ou indirectement , ou couvertement, ou en appert, le tout sans fraude ou mal-engin ; et nous sommes submis et submectons pour Taccomplissement et entretenement des choses dessusdites et chacune d'elles , à la correction et constraintes de nostre Saint-Père le pape , et à toutes autres cours , tant d'Eglise comme séculières, par lesquelles à chacune d'icelle nous volons et consentons , nous et nosdits successeurs, estre constrairits à observer toutes et chacune les choses dessusdites , en renonchant à touts droits, privilèges, ordonnances, édits royaux, exceptions et chose quelconque, par lesquelles on polroit , en tout ou en partie , Venir au contraire des choses dessusdites , tout ainsi que si lesdits droits, ocdonnances, édits et exceptions et autres renonchiations estoient expressément desdarées et spécifiées en cesdites présentes.'

» Et en outre, mandons et expressément enjoingnons à nostre améet féal chancellier, à nos amés et féaux conseilliers les gens de nostre grand conseil , les*g^ns qui tiendront nos parlements à venir, gens de nos comptes et généraux dç nos finanches, baillis , séneschaux et autres nos officiers et justiciers, ou leurs lieutenants et chacun d'eux, comme à eux appartiendra , que ces nos présentes et le

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contenu en icelles , ils gardent entièrement et accomplissent de poinct en poinct, et ne scavent ne souffrent faire aucune chose au contraire; et quant aucune chose sera faile au contraire/ ils réparent et remectent incontinent et sans délai, au premier estât et deu, et mesme lesdits de parlement, des comptes et des finanches, que cesdites présentes ils vériffient et approuvent , et les fassent publier et enregistrer partout où il appartiendra , nonobstant quelconques ordonnances faites de non aliéner ne mectre hors de nos mains les domaines de nostredite couronne et toutes restrinctions , promesse^ et serments que nous ou nos officiers avons peu faire en général ou en particulier , sous quelque forn^e de paroUes par lesquelles Ton poulroit ou vouldroit empeschier l'effet, accomplissement et entret^nement de tout le contenu en cesdites présentes; lesquelles ordonnances,restrinctions, promesses, obligations et serments, nous, pour bien de paix, ne voulions quant au cas présent dérogier , ou préjudicier aux transports et autres choses dessusdites et lesdites promesses, serments et autres instructions que nosdits officiers pourrojent avoir envers nous , au contraire des choses dessusdites^ nous les tiendrons et tenons par ces présentes, et en accomplissant le contraire d'icelles, pour quittes etsouflîsamment deschargiés ; et pour ce que d'icelles l'on polra avoir à faire en divers lieux et plusieurs, nous voulions que au vidimus d'icelles, faites soubs scel royal, foi soit adjoustée comme à l'original. En

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témoing ce, nous avons fait mectreet apposer nostre grandi scel à ces présentes. Donné à Paris , le cinquiesme jour d'octobre , Tan de grâce , mil quatre cent soixante - cinq , et de nostre règne le cinquiesme. Signé parle roy , le comte de Sainct- Pol, connestable de Franche, le seigneur de Montauban , admirai de Franche, le seigneur des Landes, maître Jehan d'Auvet, président de Toulouse, et autres présents. J. Bonore. Et in dorso ilecta et pubUcata Pansus in parlamento, duodecimo die octobris anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto. Sic signatum : Cheveteau. Régistrata y présente procuratore régis non contradicente. Actum in parlamento , septemdecimo die octobris^ anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto. Sic signatum : Cheveteau.

Copie encoires d'une lettre de don £Bdt par le roy aa eomte de GLarollois, pour parvenir an traiclië de paix.

« LoYs, par la grâce de Dieu, roy de Franche, à touts ceux qui ces présentes lettres verront , salut. Comme par nos autres lettres de la date du cinquiesme jour du présent mois d'octobre , et pour les causer contenues en icelles , nous ayons entre autre choses baillié ét transporté à nostre très chier et très amé frère et cousin Charles, comte de CharoUois, toutes terresestantssur la rivière de Somme, que nostre très chier et aimé oncle le duc de Bourgogne , son père , tenoit et possédoit au moyen du traictié d*Arras, paravantle rachapt et desejjagen-

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ment que nous en avons naguères fait de lui, comme est plus à plein contenu en nosdites lettres, et depuis nostredit frère et cousin nous ait humblement faitremonstrer, que du bailliage d'Amiens, sont et ont accoustumé d'estre trois prévostés ; c'est à scavoir, la prévosté Vineu, la prévosté de Beauvoisis, qui s'estend partie dedans la ville d'Amiens, et la prévosté de FoeuUy , qui s estend dechà et delà la rivière de Somme ^ lesquelles par ce que nostredit oncle ne les tenoit et possédoit paravant les rachapts ne sont point comprinses audit transport que nous avons fait desdites terres à nostredit frère et cousin, en nous «suppliant que pour éviter les discords et desbats qtd polroient éstre entre les officiers qui seroient commis de par nous èsdites prévostés, et les officiers ordonnés èsdites terres , . et aussi adfin que lesdites prévostés ne soient démembrées dudit bailliage d'Amiens , il nous plaise adjoindre audit bail et transport desdites terres lesdites prévostés et leurs appartenances et appendapces quelconques , et lui en faite nouveau transport, pour en ']ojr comme des autres terres, scavoir faisons : que nous, de notre certaine science, et pour les causes et considérations contenues en nosdites autres lettres et autres justes causes a4 ce nous mouvants, avons baillié et transporté , baillions et transportons à nostredit frère et cousin ^e comte de Cfaarollois, pour lui et ses hoirs aussi descendants de lui, et les hoirs de ses hoirs aussi descendants d'eux en droite ligne , lesdites prévostés de

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Vineu, BeauvoisisetFeuUoy, et les appartenances et appendancesquelconcfues, estants dudit bailliage d'Amiens , pour en jouir en la forme et mânière , et en tels et semblables droits , et soubs telles et semblables réservations de rachapt , que icellui nostredit frère et cousjn , et sesdits hoirs descendants de lui en droite ligne , lesdites terres transportées tiendront et polront tenir; et voulions que nostredit frère et cousin et sesdits hoirs, quant auxdites prévostés et leursC appartenances, se puissent aider des lettres que nous lui avons bailliées et octroyées, contenant lesdites terres , et de tout le contenu en icelles, tout ainsi que si lesdites prévostés et leursdites appartenances estoient nommées et expressément desclarées et spécifiées en nosdites lettres. Si mandons et expressément enjoignons à nostre amé et féal chancellier , et à nos Bxaei et féaux les gens de nostre grand conseil , les gens tenants nostre parlement, de nos comptes généraux, de nos finanches, et à touts nos baillis, justiciers, officiers et subjets, que de nostre présent don, octroi et adjonction ils fassçnt et soeuffrent jojr et user nostredit frèré et cousin paisiblement, sans lui faire ne souffrir estre fait àulcun.destourbier ou empeschement au^ contraire ; et que ces nos présentes ils vérifient, publient et faussent enregistrer partout où il iippartiendra , nonobstant toutes ordonnances , restrictions et autres choses faisables au contraire ; et aussi mandons et commectons à nos amés et féaux les commissaires par nous corn-

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mis et ordonnés , à baillier les possessions desdites terres à nostredit frère et cousin , et pareillement ils mectent lui ou ses commis en possession desdites pré vostés et Ten fassent joyr , et sans difficulté ou contradiction quelconque ; car tel est nostre plaisir. En témoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné à Paris, le treiziesme jour d^octobre Fan de grâce mil quatre cent soixante-cinq, et de nostre règne le cinquiesme. Signé par le roy, les seigneurs des Landes, du Lan, de Basoges et autres présents. Signatum Picart. Lecta etpubUcata Parisiisin parlamento^ sexdecimo die octobris anno DominimiUe simo quadragente sinio sexagesimo quinto. V ocatus fuit procurator régis y quipublicare prœdicta non contradixiu Actum in parlamenU)y die et annis prœdictis. Chevbtbaij. »

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