c D. M. T. Xll
Majesté, et Toccasion de ce second voyage qu'il fit à Amboise, furent beaucoup blasraez par les serviteurs du Roy, pource que tout cela apporta une grande incommodité à ses desseins , et haulsa de beaucoup le courage de ses ennemis ; car en ce mesme temps le duc de Mayenne estoit arrivé à Sens, comme nous avons dit, pour aller donner ordre et asseurer par sa présence la ville d'Orléans, où le chevalier d'Aumalle , qui estoit party de Paris dez les festes de Noël , s'estoit aussi rendu , plus heureusement que ne firent quelques compagnies de gens de pied que l'on y avoit levées, lesquelles , envoyées pour entrer dans Orléans, furent chargées et desfaictes en y allant par le sieur de Montigny.
M. le mareschal d'Aumont avec la noblesse qui estoit lors à la Cour, le régiment des gardes et celuy des Suisses de Galatis, avoient esté envoyez par le Roy pour soustenir le sieur d'Antragues qui estoit pour lors dans la citadelle d'Orléans, laquelle n'estoit gueres qu'un portail. Ledit sieur d'Antragues avoit promis au Roy de la tenir un mois contre les habitans , mais ils se barricadèrent tellement, et remplirent si soudain une église pleine de terre, proche de ladite citadelle, dans laquelle ils mirent leur canon, qu'en peu de jours ils le firent tirer si rudement, quMIs foudroyèrent et abattirent à coups de canon tout ce qui paroissoit de ceste citadelle du costé de leur ville, jusques aux casemates. Ledit sieur mareschal, sçachant que M. de Mayenne venoit droict à Orléans , fit retirer ses troupes à Roisgency et à Meun le dernier jour de janvier; et par ce moyen le reste de la citadelle fut laissé à la discrétion des habitans d*Orleans.
La nouvelle de ce deslogement vint à Rlois ainsi que le Roy estoit allé à Amboise : cela y apporta de la confusion ; et plusieurs , comme c'est la coustume en tels accidens , firent courir le bruit que le mal estoit plus grand qu'il n'estoit, et en fit fuir d^aucuns de Blois Jusques à Amboise vers le Roy, qui retourna le lendemain à Blois. Plusieurs villes qui s'estoient conservées jusqu'alors en l'obeyssance du Roy, sur ces nouvelles, le tenant pour perdu et sans forces de gens de guerre , se révoltèrent, comme nous dirons cy après. Ce ne furent plus qu'entreprises jusques aux portes de Blois mesmes.
Le Roy , qui void tous ces evenemens estre contraires à ses desseins, se resoult d'y remédier par les armes. Il despescha M. le mareschal de Retz pour aller faire une levée de Suisses; mais le sieur de Neufvy Le Barrois le prit prisonnier comme il y alloit, et fut amené à Orléans : il fit aussi publier le mandement de sa gendarmerie pour se rendre auprès de luy le 12 de mars,
CRIIONOLOGIB NOYBMAlBB OB PALKA CAYBT. [lS89)
avec deux déclarations , l'une contre le duc de Mayenne, les duc et chevalier d'Aumalle et ceux qui les assisteroient, et Tautre contre la ville de Paris et autres qui s'estoient révoltées de son ebeyssance.
Dans celle des ducs de Mayenne et d' Aumalle, il dit que les François ont esté remarquez entre toutes les nations du monde pour estre les plus fldelles et les plus loyaux à leurs roys, et qu'un subject ne peut prendre les armes sansTordonnance de son souverain ; mais encores, quand il s'arme contre son roy légitime , duquel il a receu plusieurs bien-faicte et gratifications particulières, qu'il est doublement infldelle et desloyal.
Qu'il avoit envoyé pardevers lesdits duc et chevalier d'Âumatle leur faire entendre sa bonne et saincte intention, comme il estoit prest , tion seulement d'oublier les choses passées , ains de les recevoir en ses bonnes grâces; neantmoins qu'ils avoient faict comme la chenille , qui se nourrit de la mesme liqueur dont les mouches produisent le miel et la cire , et toutesfois la convertit en venin , ainsi que sa bonté et clémence mises dans leur estomaeb, abandonne^ de l'esprit de Dieu, avoient esté converties en corruption, et non en la substance qu'ils en dévoient tirer , et, au lieu de s'humilier comme ils dévoient , ils s'estoient enorgueillis , se saisissans de ses bonnes villes, emprisonnant ses serviteurs et pillants leurs biens.
Que la simplicité de sessubjectsne devoit estre abusée , en croyant qu'il eust chastié le duc de Guise pour ce qu'il estoit protecteur de la religion catholique, apostolique et romaine, ou pour l'aftection qu'il avoit au soulagement du peuple ; mais qu'il l'avoit chastié pour l'ambition insatiable qu'il avoit de régner, dont il avoit esté adverty par homme exprès que luy avoit mesmes envoyé ledit duc d'Aumalle, luy mandant qu'il s'estoit trouvé, de présence et non de volonté , à un conseil tenu à Paris , auquel il avoit esté résolu que ledit duc de Guise se saisiroit de Sa Majesté et le meneroit à Paris.
« Et toutesfois, dit-il, nous ne vouinsmes avoir tel esgard à cest ad vis que nous devions; mais , voyant celuy que depuis nous envoya le duc de Mayenne par un chevalier d'honneur, nous mandant que ce n'estoit pas assez à son frère de porter des patenostres au col, mais qu'il falloit avoir une ame et une conscience, que nous nous tinssions sur nos gardes et que le terme estoit brief: mesmes, voyant qu'il n'y avoit plus de salut pour nous qu'en la prévention de la vie de ceux qui la nous vouloieot oster et usurper nostre £sat et couronne, nous fusmes contraints d'en user
et faire en leurs personnes, non ce qu'ils iheritoient par leur desloyale felonnie , mais, selon la saison , ce que nous devions et ne voniions pas faire. C'est la recompense qu'ils avoleut prepa^ rée à nos gratiûcations et bien-faicts, et qai ert aujourd'huy suivie par ceux qui durant leur vie faisoient semblant de condamner leurs conseils^ et eux-mesraes nous en donnoient advis peu^ reserver , à ce que nous recognoissons maintenant par leurs œuvres , et à leur profit particn* lier, le fruict de ce dessein ambitieux d'empire, employant cest ancien proverbe, que si ledrdt est violable , il doit estre violé pour régner : et faut croire par leurs actions, ou n'avoir point de jugement, que , comme tous ensemble s'accordent maintenant à nous oster la vie et laeonronne que Dieu nous a donnée, ils dissiperoient bientost ou debattroient entr'eux à qui aiirolt celle que injustement ils veulent usurper, s'Db avoient moyen de l'envahir, ayans desjà ent^^ pris authorité de disposer et ordontier, pir lettres patentes , des gouvernements de nos provinces et de la levée et distribution de nos finances. Mais, pource que la patience doit estfl bornée et réglée de certains limites , outre les* quels elle ne peut estre louable en un prince qtd doit la conservation de son honneur , de son authorité et de sa vie , à ton Estât et à 6oymesmes ,
9 Nous, à ces causes et autres bonnes et Justes considérations à ce nous mou vans, avons, par l'advis des princes de nostre sang, cardinaux, prélats, seigneurs et autres de nostre sang, ca^ dinaux, prélats, seigneurs et autres de nostre conseil , déclaré et déclarons par ces présentes, signées de nostre propre main , lesdits doc de Mayenne, duc et chevalier d'Aumalle , dechens de tous les estais , offices, honneurs , pouvoirs, gouvernemens, charges, dlgnitez , privilèges «l prérogatives qu'ils ont par cy devant eu de nous et des roys nos prédécesseurs , et lesquels nousi avons révoqué et révoquons dès à présent, et les avons déclarez infidèles, rebelles, attaintsetcoai vaincus des crimes de rébellion , felonnie et de leze-majesté au premier chef. Voulons qne^ comme tels, il soit procédé contr'eux et tous ecu^ qui les assisteront de vivres, conseil, confort j ayde, force ou moyen, et contre leur postcritéj par toutes les voyes et rigueur des ordonnance faictessur lesdits crimes, sauf si, dans le premiel jour du mois de mars prochain pour toutes prej fixions et délais, ils recognoissent leur faute i se remettent en l'obeyssance que Justement il nous doivent par le commandement et l'express I parole de Dieu, contre laquelle ils ne sepeuveo I dire chrestiens, à fin que , satisikiBaiit à doq^
GHBONOLOftllt NOVBNAtBB DE PALM A CAYET. [1589]
BOUS n'ayons oublié une seule bonté , démence et douceur qui les ait peu retirer de lear fiiote et ramener à leur devoir, i
Voyià les principaux points de la déclaration que fit publier le Roy contre le duc de Mayenne et les duc et chevalier d*Aumalle.
Dans eelle qu'il fit contre la ville de Paris et les autres villes qui s*estoient départies de son obéissance, premièrement il leur remonstroit le devoir et Tobeissance qu'ils luy dévoient, puis il les accompare au cheval engraissé par le soin et la despense que son maistre et blen-faicteur a employez à le faire bien penser, lequel, pour ceste seule raison qu'il est trop gras et qu'il a esté trop bien traicté, donne un coup de pied à son matetre, et ne veut plus qu'il monte sur luy ; aiosy que les villes de Paris, Orléans et Abbeville , pour avoir esté de luy gratifiées par des- SLS les autres de son royaume et leur avoir trop laissé de liberté , ont , par mespris des commandemeos de Dieu, et par trop grande ingratitude, pris les armes contre Sa Majesté. Mais pource qoe la simplicité d'aucuns desdits habitans pour- Toit avoir esté séduite par impostures, considennl nssi l'innocence des autres habitans desdites villes qui n'ont participé en si damnables conseils, il leur enjoinct de recognoistre leur /aote dsns le 14 de mars, sinon qu'il les declaroit crimioels de leze-miyesté, cassoit tous leurs privilèges et franchises, enjoignant à tous ses josticiers et officiers desdites villes de le venir trouver pour rendre la justice k un chacun ez (Jeux qu'il ordonneroit.
Dorant le mois de janvier plusieurs grands seigneurs, gentils-hommes et officiers des cours de parlement, et autres juges royaux, se sauvèrent près le Roy à Rlois, et esviterent le mieux qulls peurent de tumber entre les mains des catholiques de l'union. Peu après la mort du duc de Guise , M. le prince de Conty se rendit prez de Sa Majesté, car il ne s'y estoit point trouvé durant les estats. M. le duc de Montpensier y retourna , et y amena M . le prince de Dombes son fils , qui fut la première fols qu'il salua le Boy. Madame d'Angoulesme, M. d'Amville et plusieurs seigneurs de l'isle de France, allèrent passer au Pont de l'Arche prez de Rouen, etarli\erent è Blois, après avoir esvité une infinité lie périls et d'incommoditez , à cause du rude hy\er qu'il fit ceste année. M. le cardinal de LejMincourt y arriva de Bretagne où il estoit allé, ref , Ton n'y voyoit arriver tous les jours que igneurs et personnes de qualité, qui encores toient bien aises d'avoir abandonné leurs mains, Ultres et papiers ù la discrétion du party he l'unloa , et s'estre guarantis de la prison ou
d'estre tuez de sang froid, comme en ce temps là il advint à plusieurs ; toutesfois en chasque province il y eut quelques places qui servirent de bonne retraicte à d'aucuns , ainsi que nous dirons cy après.
Le Roy commença à cognoistre que ceux qui luy avoient dit Morta la bestia , tnorto il vêneno (i) , ne luy avoient pas donné un seur conseil , veu que la conséquence en estoit tout autre en la mort du duc de Guise, laquelle tous ceux de son party estoient résolus de venger. Le sieur de Rambouillet luy dit, en plein conseil, queceluy qui avoit mandé à Sa Majesté Mors Conràdini vita Caroli; mors Caroli vità Conradini (2), qui fut le conseil donné à Charles d'Anjou , roy de Naples et de Sicile, pour faire mourir Gonradin , petit fils de l'empereur Frédéric de Suéde , qui estoit venu faire la guerre audit Charles , pour les prétentions qu'il avoit ausdits royaumes, et estoit tumbé vif entre ses mains, ne luy avoit tout dit; car il n'y avoit aucun de ceux qui avoient tout leu ceste histoire , qui ne sceussent que la mort de Conradin n'avoit esté la vie de Charles, mais la cause de sa ruine et de sa mort mal-heureuse.
La ville de Blois n' estoit un lieu de seure demeure pour tant de gens de cour qui arrivoient de jour en jour auprès du Roy : il fut arresté que l'on iroit à Bourges , et de là à Moulins ; que ce voyage apporteroit deux comtnoditez : l'une , que Ton seroit plus proche du secours de la levée des Suisses que M. de Sancy estoit allé lever par le commandement de Sa Majesté , et favoriserolt-on plus aysément leur entrée; l'autre , que le Roy, estant si proche de Lyon , empescheroit ceux qui voudroient remuer en ceste ville et aux autres de ces quartiers là ; et affiti que l'on eust des forces bastautes pour faire ce voyage, que M. de Ne vers seroit contremandé avec l'armée de Poictou ; car, ainsi que nous avons dit , il avoit commencé à battre La Ganache dez le commencement de ce mois avec quatre coulevriues royales , six canons et deux moyennes. Le succez de ce siège fut tel :
Le changement des batteries que fit le duc de Nevers donna de la peine au sieur de Plessis qui commandoit dans ceste place , à cause du temps froid qu'il faisoit; car la gelée avoit tellement endurcy la terre , que , pour se reroparer dedans , les assiégez eussent plus faict de besongne en une heure en un autre temps, qu'ils n'en faisoient alors en dix. Après que le duc eut faict
(1) Morte la hèle, mort le veniu.
(2) La perte de Conradio est le salut de Charles ; la perte de Charles est le salut de Conradfn.
CHRONOLOOIB NOYBNAIBB DE PALMA GAYBT. [1589]
tirer haict cents coups de canon, deux bresches furent faictes, où l'assaut fut donné et les assiegeans repoulsez avec perte; mais, ainsi que le duc s'estoit résolu d'emporter ceste place , prest à faire recommencer la batterie , les assiégez parlèrent d'accorder. Deux choses les y contraignirent : le peu de vivres qu'ils avoient, et une maladie de flux de ventre dont ils mouroient et ne demeuroient qu'un jour malade. La capitulation fut faicte avec ledit sieur du Plessis-Jesté qu'il sortiroit, et tous ceux qui estoient dans La Ganache, avec leurs armes, chevaux et bagages, si dans huict jours ils n'estoient secourus par le roy de Navarre.
Le roy de Navarre , adverty de ceste capitulation, s'achemina avec les sieurs de La Trlmoùille, de La Rochefoucault, de Ghastillon, et tout ce qu'il put ramasser de gens de guerre qu'il avolt mis en garnison aux places qu'il tenoit en Poictou , pour tascher à desgager les assiégez de La Ganache ; mais il tumba malade le 9 janvier au village de Sainct Père , si extrêmement que le bruit courut à Blois qu'il estoit mort. Ainsi La Ganache ne pouvant estre secourue , le sieur du Piessis rendit ceste place au duc de Nevers , qui peu après, avec Tarmée et le canon, reprint le chemin pour venir trouver le Roy à Blois, suyvant ce que Sa Majesté luy avoit mandé.
De ceste armée les compagnies du sieur de Sagonne, qui conduisoit la cavalerie légère , du marquis de Pienne , de La Cbastaigneraye avec son régiment, et plusieurs autres [aucuns desquels vindrent mesmes trouver le Roy jusques à Blois , receurent ses commissions, et promirent de luy demeurer obeyssans ] , allèrent se rendre au party de l'union si tost qu'ils eurent passé la rivière de Loire.
M. de La Chastre aussi estoit mareschal de camp de ceste nrmée. Le Roy avoit tousjours creu qu'il estoit un des principaux confidents du duc de Guise ; il avoit mandé à M. de Nevers de s'asseurer de sa personne; mais, comme nous avons dit , ledict sieur de La Chastre receut premier advis de la mort du duc de Guise que ne fit le duc de Nevers , et luy en alla porter les premières nouvelles, luy disant qu'encores qu'il eust esté tousjours serviteur du duc de Guise , qu'il s'estoit retenu la fidélité qu'il devoit au Roy. Le duc de Nevers advertit Sa Majesté de ce que luy avoit dit ledit sieur de La Chastre, et luy manda qu'il s'estoit mis volontairement entre ses mains pour justifier ses actions. Dez que La Ganache fut rendue, ledit sieur de La Chastre vint trouver le Roy à Blois, et l'asseura de demeurer perpétuellement en son obeyssance. Sur ceste as-
seurance , le Roy luy commanda de s'en aller à Bourges, et qu'il s'y rendroit en bref pour aller à Moulins , aussi tost que M. de Nevers et le canon seroient arrivez. Ledit sieur de La Chastre va à Bourges , principale ville de son gouvernement ; mais le Roy eut advis certain qu'au contraire de tout ce qu'il luy avoit promis, il practiquoit gens affin de se rendre le plus fort dans son gouvernement pour le party de l'union. Cest advis fut cause que le Roy ne fit le voyage de Moulins , et se résolut d'aller à Tours et y transférer le parlement, ainsi que nous dirons ey-
Nous avons dit cy -dessus comme la faction des Seize avoit emprisonné les présidents et conseillers de la cour de parlement recognus estre fermes au service du Roy, et avoient renvoyé en leurs maisons ceux qu'ils pensoient estre de leur party , lesquels depuis avoient tenu la justice du parlement dans Paris pour le party de l'union.
Or la première chose qu'ils firent , ce fut de faire jurer à tous les officiers du parlement qui s'y trouvèrent lors une forme de serment pour l'entretenement de ceste union. Des six presidens de la grand chambre il n'y avoit que le président Brisson; des advocats et procureurs généraux du Roy il n'y en avoit aucun , et en esleorent de leur party pour occuper leur place ; mesmes en ce temps là M. le procureur gênerai de La Guesie fut arresté prisonnier auprès de Chartres. Voicy l'extraict de ce serment tel qu'il fut lors publié.
« Ce jour , toutes les chambres assemblées en la présence des princes , pairs de France, prélats , maistres des requestes , advocats et procureurs généraux , greffiers et notaires du {larlement , au nombre de six vingts six , a esté leuê la déclaration en forme de serment pour lentretenement de Tunion qui fut hier arrestée, laquelle tous lesdits sieurs ont juré sur le tableau et signée aucuns de leur sang. Ensuit la teneur.
» Nous, soubs-signez, presidens, princes^ pairs de France, prélats, maistres des requestes, conseillers, advocats et procureurs généraux, gref-^ fiers et notaires de la cour de parlement, jarons et promettons à Dieu , sa glorieuse mère, anges ^ salncts et sainctes de paradis, vivre et mouri^ en la religion catholique, apostolique et romaine \ employer nos vies et biens pour la conservatioij et accroissement d'icelle sans y rien espargner . jusques à la dernière goutte de nostre sang , csi perant que Dieu, seul scrutateur de nos cœurs e volontez , nous assistera à une si saincte entre prise et resolution , en laquelle nous protestons n'avoir autre but que la manutention et exaltai
CHBOIfOLOGlS NOYBNAIBE DE PALMA CAYBT. [1589]
tion de soa sainct nom, defence et protection de soQ Eglise, à rencontre de ceux qui , ouvertement ou par moyens occultes , se sont efforcez OQ efforceront Faneantir et maintenir Theresie en ce royaume. Jurons aussi d'entendre de tout Dostre pouvoir et puissance à la descharge et soulagement du pauvre peuple. Jurons pareillement et promettons deffendre et conserver envers et eoutre tous, sans aucun excepter d'aucunes dignité ou qualité de personnes, les princes, prélats, seigneurs, gentils-hommes, habitans de eeste ville et autres qui sont unis ou se uniront ey-après pour si bon et sainct subject, maintenir les privilèges et lil>ertez des trois ordres et estais de oe royaume, et ne permettre qu'il leur soit feict aucun tort en leurs personnes et biens, et résister de toutes nos puissances à l'effort et intention de ceux qui ont violé la foy publique, rompu l'edit de la reunion, franchises et libériez des estais de ce royaume par le massacre et emprisonnement commis en la ville de Bloys les 23 et 34 décembre dernier, et en poursuivre la justice par toutes voyes , tant contre les auteurs , coQlpables et adherans , que ceux qui les assisteront ou favoriseront cy-après. Et généralement pnmieltDns ne nous abandonner Jamais les uns les autres, et n^entendre à aucun traicié, sinon d'uD commun consentement de tous lesdits princes, prélats, villes et communautez unies. En tesmoin dequoy nous avons signé de nostre propre noain la présente déclaration. Faict en parlemeot, le vîngt-sixiesme Jour de janvier 1589. Signé du Tillet. »
Aucuns signèrent ce serment de leur sang qu'ilstirerentde leur main, et quelques-uns ont escrit que la main du sieur Baston dont il tira le sang pour signer demeura estropiée. Il fut aussi noté que par ce serment le parlement, qui est juge, jnroit de poursuivre la Justice de la mort de messieurs de Guise et de ce qui s'estoit passé a Blois le 23 et 24 décembre : ce sont particularitez que Ton remarqua en ce temps-là.
£n ce mesme temps aussi fut publiée et imprimée la requeste que Catherine de Gleves, duchesse de Guise, présenta au parlement de^Paris pour informer de la mort de M. de Guyse son mary , dans laquelle elle supplioit ce parlement deoonsidererqu*il estoitfils d'un prince qui avoit remply toute la terre du renom de ws vertus, si utiles à toute la France, qu*il Tavoit estenduë du eosté de l'Allemagne parlaconservation de Mets, et l*avoit rejoincte du costé d'Angleterre à la grand' mer, son ancienne l)orne, par la prinse de Calais ; mais qu'en travaillant à purger la France du venin del'heresie, il avoit esté assassiné par les ennem» de TEglise de Dieu, délaissant trois en-
fans qui s'estoient monstrez vrais héritiers des vertus de leur père , Taisné desquels elle avoit espousé , qui avoit esté le dernier duc de Guise, les exploits militaires duquel estoient représentez au long dans ceste requeste, avec la façon de laquelle on Tavoit fait mourir aux estais de Blois; suppliant la cour d'octroyer commission pour informer de sa mort, toutesfois sans déroger aucunement et se départir des voyes dont on pourroit user, selon que le requerolt la qualité du faict, qui estoit une injure publique, digne d'es* tre vengée par la force publique.
Plusieurs ont tenu que ceste requeste , quoy qu'elle ait esté imprimée, n'avoit Jamais esté présentée, non plus que beaucoup d'autres choses qui ne Airent pour lors imprimées à Paris que pour entretenir le peuple au party de l'union.
En ce mesme temps aussi le duc d'Aumalle fut esleu gouverneur de Paris, et les Parisiens créèrent entr'eux un conseil , lequel ils composèrent de quarante personnes , pour ordonner et disposer des affaires par tout le royaume : ils les esleurent de chacun des trois ordres. Premièrement ledit sieur duc d'Aumalle.
Pour le clergé, messieurs de Brezé, evesque de Meaux, Roze, evesque de Senlis, de Villars, evesque d'Agen; messieurs Prévost, curé de Sainct Severin, Boucher, curé de Sainct Benoist, Aubry , curé de Sainct André, Pelletier, curé de Sainct Jacques, Pigenat, curé de Sainct Nicolas, Launoy , chanoine de Soissons.
Pour la noblesse, M. le marquis de Ganillac, les sieurs de Meneville, de Sainct Paul, de Rosne, de Montberault, de Hautefort et du Saulsay.
Pour le tiers estât, les sieurs de Masparraute, deNeuilly, quoy qu'il fust prisonnierà Amlmise , Coqueley, Mydorge, de Machault, Baston, Marillac, Acharie, de Bray, Le Beauclerc, de La Bruiere , lieutenant particulier, qui prit la qualité de lieutenant civil, Anroux, Fontanon, Brouart, Crucé, de Bordeaux, Halvequin, Soly, Bellanger, Poncher , Sescaut , Gobelin et Charpentier ; pour greffier et secrétaire dudit conseil, Pierre Sesnaut, l'un des principaux commis au greffe du parlement. Voyià quel estoit le conseil des quarante esleus par le peuple.
Ce conseil fit aussi-tost courir par toute la France une déclaration au nom des princes catholiques unis avec les trois estais , pour la remise et descharge d'un quart des tailles et crues: ce fut le premier appast avec lequel ils amusèrent le peuple de ce rabais imaginaire ; et par la mesme déclaration ils donnèrent asseurance de remettre les tailles au pied qu'elles estoient du
lOS
CHRONOLOGIE NOVKNAIBB HE PALMA GAYST. [1689]
temps du roy Loys XII : ce qui fut creu par beaucoup de personnes, et embrassé si vivement, qu'oubliant i'obeyssance deuê au Roy, sousceste espérance que l'on leur donnoit de les rendre francs d'une grande quantité d'aydes, subsides, daces et contributions, ils se laissèrent aller à telles persuasions, et se mirent du party de Tunion. Mais . comme ii fut remarqué lors par un homme d' Estât, ces promesses ressemblèrent celles que l'ennemy du genre humain fait à ceux qui se rengent en sa subjetion, ausquels il promet beaucoup de ricliesses et contentement, et neantmoins les rend misérables.
La ville de Chartres, qui avoit esté la retraicte du feu Roy après les Barricades, fut la première qui se rendit au duc de Mayenne après que M. le mareschal d'Aumont et le sieur d'Antragues eurent quitté la citadelle d'Orléans; car, aussi tost que ledit sieur duc sceut Tintention des Chartrlns, il s'y achemina , et eux, le sentans approcher, firent sortir par force M. de Sourdis leur gouverneur, et prièrent M. de Mayenne de leur donner le sieur d'Arclainville, lieutenant dudit sieur de Sourdis, qui avoit practiqué ceste entreprise. Je rapporteray en cest endroict ce qui fut remarqué en la révolte de tant de villes contre le Roy pour le party de Tunion : c'est que beaucoup de lieutenans des gouverneurs des provinces ou des places particulières se mirent la plus-part de ce party, sous Tesperance d'estre gouverneurs en chef. Si la noblesse et les gens de guerre se mettoient de Tunion pour ceste espérance , il y en eut beaucoup de gens de justice qui pour s'aggrandir se mirent aussi de ce party , car où les lieutenans généraux se tenoient fermes tiu party du Roy, les lieutenans particuliers, les assesseurs ou les visseneschaux eu beaucoup d'endroits se mirent du party de Tunion pour estre lieutenants généraux ou senoscbaux , et avoir les premières charges en la justice. Si les prevosts des marchands ou eschevins, consuls ou autres officiers de villes estoient aussi catholiques royaux, d'autres habitans pour occuper leurs charges se mettoient du party de Tunion, faisoient sousiever le peuple, et ces remuémens populaires se faisoient eslireaux grades et honneurs auxquels ils n'eussent eu espérance de parvenir par le temps de paix. Ainsi plusieurs se mirent de ce party pour faire leurs affaires et tenir les premières charges , à quoy ils avoient esté practiquez , dez le commencement de la ligue, par les intelligences qu'ils eurent avec le conseil des Seize de Paris , du vivant du duc de Guise, comme il a esté dit cy-dessus; etdefaict, quiconque jugera les choses par le droit chemin , trouvera qu'il estoit impossible qu'il se Aist faict un si grand changeh
ment en tel moment, si les esprits des personnes n'y eussent esté de longue main préparez, et si on ne les eust journellement maintenus et augmentez en telle resolution, comme avoient esté ceux qui firent révolter Chartres de l'obeyssanee du Roy, et receurent M. de Mayenne le 7 février, lequel, comme aux autres villes où il avoit passé depuis son départ de Dijon, il fit jurer en corps de ville de maintenir l'edict d'union, et de plus les trois articles suy vants :
I. Nous jurons et promettons à Dieu d^employer nos vies et moyens pour la manutention de nostre religion catholique, apostolique et romaine.
II. Denous maintenir en nostresaincte union, et nous conserver tous, en gênerai et particulier, contre qui que ce soit, sans réservation de dignité quelconque.
III. Et poursuivrons la vengeance des massacres faicts à Blois, recognoissans que par iceux on a voulu ruiner nostre religion et empescher le soulagement du peuple et la liberté des estats.
Ce dernier article fut la cause pour laquelle Dreux et toutes les places voisines de Chartres envoyèrent recognoistre ledit sieur duc de Mayenne.
Rouen, ville capitale de la Normandie, ne fîit des dernières à se sentir de ce remuement : ceux que la ligue y avoit de longue main practiquez se rendirent les maistres; les ofGciers du parlement qui se trouvèrent royaux , se sauvèrent le mieux qu'ils peurent pour s'exempter de la prison et de la rançon à laquelle aucuos d'eux furent mis; toutes les villes et ponts de la Normandie qui sont sur la rivière de Seine, excepté le Pont de l'Arche , où commandoit le sieur do Rolet, se mirent du party de l'union. Que de révoltes 1
M. de Mayenne s'achemine à Paris, non pour conquester, mais seulement pour recevoir et donner ordre à tant de peuples et villes, qui » comme à Tenvy les uns des autres , se nettoient du party de l'union , aucuns sous les bonnes espérances qu'ils s'estoient imaginez de vivre à l'advenir à la manière des Suisses , et d'estre exempts de tailles et de payer les cens et devoirs à leurs seigneurs , d'autres d'animoslté , de courroux et de despit, à cause de la bonne opinion qu'ils avoient de feu M. de Guise, et parmy ceux-là quelques-uns affectionnez à la religion catholique-romaine.
Si tost que ledit duc de Mayenne fut à Paris , et qu'il vid l'institution du conseil des quarante, leurs procédures, comme il est prince grand
oamoNûLoeis novbnaiiie db palma caybt. [1689]
peiftiipie et très-advisé , il Jugea Incontinent que ce conseil et tout leur party ne pouvoit durer idosestabllr parmy eux quelque apparence d'or* dre. 11 résolut de se faire créer leur chef ^ et d'augmenter ce conseil de plus grand nombre de conseillers , gens de qualité en qui il auroit de la fiance , et que ce conseil s'appelleroit le conml gênerai de l'union. Ce fut pourquoy il fit arrester entr'eux que tous les princes catholiques y poiinroient assister quand bon leur sembieroit, et auroleot voix deliberative à ce conseil , auquel il fit adjouster quinze conseillers, sçavoir : M. Hennequin, evesque de Rennes, M. de Lenoncourt, abbé, M. Janin, président en Bourgongne, et M. Yetus, président enBretafgne, tes sieurs de Sarmoize et de Dampierre, mafstre 4es requestes, le président Le Maistre, le conseiller d^Amours, messieurs de Yilleroy père, et de Yilieroy, secrétaire d'Estat, de La Bourdaisiere, et du Fay , les presidens d'Ormesson et de Videville , et le sieur L'Huillier, maistre des comptes. Il fut aussi arresté que les présidents , advocats et procureurs généraux du parlement y poorroient assister et avoir voix deliberative atec tous les evesques qui seroient du party de Vunkm.leprevost des marchands eteschevins, et fe procureur de la ville de Paris, et que les deffutez des trois ordres des provinces unies y aaroient aussi séance et voix. L^establissement de ce conseil gênerai de Tunion fut fait et arresté le 17 février par les ducs de Mayenne et de Nemours, duc et chevalier d'Aumalle , le comte de Chali^ny, et par Roland ^ Com pan , Gotteblanche et des-Prez , escbevins de la ville de Paris.
Bez que ce conseil fut estably, la première ehose quMl fit, ce fut de transgresser ceste maxime d'Estat que Ton a tousjours tenue en France la plus inviolable, qui est que ce royaume ae peust estre gouverné sous le nom de régence le siège vacant tant qu'il y a des héritiers habiles h succéder, pour ce que le nom du roy y est immortel et perpétuellement renaissant par la ioy fondamentalle du royaume; d'avantage, que, sll y a lieu de régence, elle doit appartenir aux princesdu sang plus proches et capables derexercer , ainsi qu'il s'est tousjours practiqué ; mais , au contraire de tout ce que dessus , ainsi que le duc de Mayenne avoit créé ce conseil , aussi ce conseil luy donna-il toute Tautborité royale et souveraine régence, sous le tiltre de lieutenant gênerai de Testât royal et couronne de France, et Ioy limita toutesfois ceste lieuteoance jusques à U tenue des estats généraux , qui se tiendroient au quinziesme Juillet prochain dans la ville de Paris.
L«s lettres de ceste Uentenanee furent scellées
des sceaux qu'ils firent fabriquer de nouveau ^ et la garde en fut donnée à M. de Brezé , evesque de Meaux, à l'inscription desquels il y avoit : le seel du royaume de France. Ces let* très furent aussi leuës , publiées et registrées en parlement : et pource que Ton souloit intituler les arrests de la cour, Henry par la grâce de Dieu, roy de France et de Pologne , ledit parlement ordonna par Tarrest de la vérification desdites lettres de lieutenance de M. de Mayenne, que les arrests de parlement seroient d'oresnavant intitulez : les gens tenans le parlement^ et en la petite chancellerie, les gens tenans la chancellerie; et que les grâces, remissions, abolitions , et autres lettres plus preignantes , s'intituleroient : Charles, duc de Mayenne, pair et lieutenant gefteral de Vestat et couronne de France,
Plusieurs discours furent tenus contre ceste qualité de lieutenant gênerai de Testât royal et couronne de France : tes catholiques royaux disoient que ceste qualité n'estoit qu'une chimère; qu'il n'y avoit point de lieutenant s'il n'y avoit de chef, et qu'il n'y avoit point de chef sinon le roy ; aussi que jamais il n'y avoit eu en France de lieutenant gênerai de TEstat, mais que Ton avoit bien ouy parler des estats de France , et non pas de V Estât ; ou si Ton i'avoit nommé, que ç'auroit esté lors que Ton disoit le Roy et son Estât; et qu'en ce cas là TEstat estoit mis pour obeyr et non pour commander. Or tout cela n'estoit qu'escritures, qui n'empescherent pas M. de Mayenne de jouyr de ceste qualité de lieutenant au party de l'union six ans durant.
M. de Mayenne désirant nouer et estraindre par un ordre et règlement toutes les villes qui s'estoient desjà mises du party de Tunion, et celles qui s'y mettroient encor à Tadvenir, et leur donner le moyen qu'elles ne peussent estre désunies et desjointes que par la force , fit un règlement avec ledit conseil gênerai de Tunion , lequel il fit publier au parlement :
L Que tous ceux qui sont entrez ou entreront en Tunion des catholiques , seront tenus faire et prester le serment, selon le contenu au formulaire enregistré en la cour de parlement de Paris, auquel sera adjousté le serment d'obeyssance aux magistrats , et que les officiers des cours souveraines et des justices ordinaires le jureront en Tassemblée desdites cours et sièges de leurs Jurisdictions , et les officiers des corps des villes, ez maisons et hostelsde ville; desquels serments registre seroit faict et signé de chasque officier, dont ils en envoyeroient l'acte audit conseil ge-
GIiaONOLOGlE NOVRNAIRE DE PALMA CAYBX. |l689]
neral , affin de cognoistre les villes et comrounautez qui seront de ladite union.
II. Que tous les ecclésiastiques feraient entr'eux lemesme serment, dont ils feroient dresser actes authentiques qu'ils mettroient ez mains des bailljfs et seneschaux ou leurs lieutenans , pour cognoistre ceux qui n'auroient voulu obeyr au présent règlement : le tout sans préjudice des exemptions prétendues par les chapitres etcommunautez.
m. Que la noblesse fera ledit serment pardevant les baillifs et seneschaux , chacun en leur ressort y et que les gentils-hommes qui seront en Tarmée le presteront entre les mains de M. de Mayenne , ou de celuy qu'il commettra : Tacte de prestation duquel serment ils seront tenus envoyer ausdits bailliages pour estre deschargez d'y faire ledit serment.
IV. Que les habitans des villes feront le serment pardevant les officiers d'icelles j ou par les quartiers et dixaines ez mains des capitaines. Et ceux du plat pays le feront publiquement , à Fissue de la messe parrochiale ; entre les mains de leurs curez ou vicaires , les procès verbaux desquels sermens seront envoyez aux baillifs et seneschaux .
y. Que tous lesdits habitaos de chasque bailliage, tant ecclésiastiques, nobles, que du tiers estât , presteront ledit serment dans quinzaine après la proclamation qu'en auront fait faire les baillifs etseneschaux , laquelle passée , sera procédé à la saisie des biens meubles et immeubles de tous ceux qui se trouveront reffusans de faire ledict serment , lesquels biens meubles seront vendus , et les immeubles baillez à ferme , pour estre les deniers employez aux affaires du party de l'union ; et sera faict aussi le mesme des biens des hérétiques , tant de ceux qui ont esté saisis depuis l'an 1685 , que de ceux qui n'ont encor esté saisis.
VI. Qu'il n'y aura que ceux qui auront faict ledit serment qui seront tenus et reputez du corps de l'union; mais que si quelques-uns venoient à l'eufraindre ou le violer, qu'ils seroient rigoureusemeut punis et chastiez , sans espérance de pouvoir r' entrer jamais en ladite union des catholiques de laquelle ils se seront une fols despartis.
Vil. Que les juges et officiers qui signeront, scelleront ou feront publier des déclarations contre le party de l'union , seront déclarez ennemis dudict party, leurs biens vendus et leurs estats vacquans.
VIH. Que deffenees sont faietcsn toutes personnes dudit party de recevoir solde ou pension
des ennemis; ny avoir avec eux aucune intelligence , sur peine de la vie.
IX. Que nulle capture, emprisonnement ou saisie et prise de biens, tant aux villes qu'aux champs, ne se feroient plus que par ordonnance escrite des magistrats, excepté contre ceux qui porteroient les armes contre le party de l'union ; et qu'à fm d'esviter au mal qui depuis le trouble présent estoit advenu par l'impunité des maléfices et diminution de l'authoritédes magistrats, que toutes personnes leur obeyront en l'exécution de ce qui dependroit de leurs charges , sur peine de punition corporelle.
X. Que tous ceux qui auroieut saisi des biens ' meubles ; par ordonnance des magistrats on autrement, appartenans aux ennemis, seroient tenus d'en représenter les procez verbaux audiet conseil gênerai de T union, ou aux autres couseils establis es villes dudict party, pour estre les deniers provenans employez ez affaires de l'union ; et , à faute de ce faire , est enjoinct au procureur gênerai et à ses substituts en cbasque siège d'en informer, n'estant raisonnable de souffrir que les biens des particuliers soientexposez au pillage et appliquez au profit particulier d'aucuns, mais qu'ils doivent estre employez au secours des affaires publiques.
XI. Que commandement seroit faict aux gentils-hommes du party de l'union qui s'estoieut logez dans les maisons des absens par permission , et pretendoient les retenir et s'en approprier, de desloger desdictes maisons, et restituer ce qu'ils y auroiént trouvé , pour estre les meubles vendus , et faict bail à ferme desdictes malsons , et les deniers employez aux affaires publiques.
XII. Que tous ceux qui devroient aucune chose aux ennemis dudict party de l'union, et à ceux qui portoient les armes avec eux en quelque manière que ce pust estre , seroient tenus le déclarer pardevant les juges des lieux , ï peine du quadruple ; avec deffenees à toutes personnes de receler ou cacher les meubles, papiers, b'Itrès et enseignements appartenans ausdîcts ennemis ; et qu'à ceux qui declareroient lesdicts biens cachez , il leur en seroit baillé un dixiesme; et que, pour l'exécution de ceste article, monitlons seroient publiées par les paroisses afûn de révélation.
XIII. Qu'advenant vacation par mort d'aucuns estats de judicature nouvellement créez. et subjects à suppression par l'ordonnance de Blois faicteen lan 1577, il n'y seroit aucunement pourveu ; et qu'aux autres estats non subjects à suppression, qu'il y seroit d*oresnavant
CBAONOLOGIB NOVBNAIAB
pourvoi par esleetion et nomination , selon la forme portée par les ordonnances.
XIV. Et quant aax estats de finances et antres (statsrepntez vénaux , vacation advenant par Dort, qu'ils demeureront supprimez jus(tues à ce qu'ils soient réduits au nombre porté par les ordouDances; et quant à ceux qui ne seroient sobjects à suppression , qu'ils seroient mis en tue audiet oooseil gênerai de Tunion , et les quittances délivrées; et pour le regard des estats des absens qui n'auroient faict le serment , qu'il y seroit pourveu par commission seulement et non en tiltre d'office; comme aussi la fioaoce qui en seroit baillée ne seroit que par prest et pour le secours des affaires de i^union , dont ils seront remboursez auparavant qu'estre dépossédez.
IV. Que ceux à qui seront resignez des estats doDt les resignans seront de Tunion , ne psyeroot aucune chose pour le marc d*or, ny poor autre cause qae ce soit, sinon le quart denier, et ce selon la taxe qui en sera faicte audiet conseil; mesmes que toutes résignations à conditionde survivance , dont a esté payé finance, aoroBt lieu pourvea que les resignans et pourveu a^ent faict le serment de l'union.
XYI. Que le grand conseil seroit restably et tiendrait sa séance dans Paris , à la charge que ^ ofUeiers dMceluy feroient le serment de l'uoioo.
XVII. Que les requestes qui seront présentées pour évoquer les procez et differens entre les partieuliers, fondées sur récusations et autres nioyeDs permis par les ordonnances, seront r envoyés pardevers les maistres des requestes ordinaires de Thostel , en leur auditoire du palais à Paris, pour en donner advis, sur lequel dd?[s seront expédiées lettres patentes scellées du ^raud seau du conseil gênerai de Tunion.
WlII. Que toutes lettres de provisions d'oftices et autres lettres de justice qui s*expedioient par messieurs les chanceliers et garde des seaux de France, seront cy après expédiées par ledit <^0Qseil gênerai de Tunion, sous le seau estably audiet eonsell, avec deffences à toutes personnes d'en obtenir ailleurs , ny à tous juges y avoir aucun esgard et y rendre obeyssance. Et si aurons ont obtenu lettres depuis le 24 décembre , sous autre seau que celuy de Tunlon , seront tenus prendre nouvelles lettres de provision audit seau, sans derechef payer finance.
XiX. Que Sa Saincteté seroit suppliée d'advi- ^r à la forme de la nomination des bénéfices consistoriaux qui ont vacqué depuis ledit 24 décembre dernier, et à ceux qui vacqueront cy sprès ; et cependant que ledit conseil gênerai y
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establiroit de bons œconomes , et que les bénéfices simples qui vacqueroient pendant ledit (économat seroient conférez à personnes capables, selon la forme ancienne et accoustumée. Aussi qu'aux bénéfices qui vacqueront en plaine collation ou présentation royale, ou qui vacqueront en regale, y seroit pourveu par M. de Mayenne
et ledit conseil de Funion.