c. D. M. T. xu
Ceste lettre ayant esté receue , on ne fit aux villes royales que chanter Te Deum^ faire feux de joye et processions générales pour actions de grâces envers Dieu de ceste heureuse conversion ; mais les Seize , leurs prédicateurs et les partisans d'Espagne , dans les villes de l'union , publièrent et prescherent une infinité de calomnies à rencontre. Le docteur Boucher entr'autrès se monstra fort violent, et comme il avoit presché dès le commencement de l'assemblé de Paris sur l'eslectlon d'un roy , et avoit pris ce texte : Eripe me de luto/œcis, lequel il avoit expliqué et interprété : Seigneur, desbourbez nous, osiez nous celle race de Bourbon, il n'en faut plus parler^ ils sont tous hérétiques ou fau^ leurs des hérétiques, aussi ce docteur commença dans Sainct Mederic à prescher contre la susdite conversion , où il dit une infinité de choses faulses du Roy, entr'autres que de Jour Sa Majesté avoit esté à la messe , et la nuict suivante au presche, et que la sainete messe que l'on chantoit devant luy n'estoit qu'une farce. Du depuis il fit imprimer ces sermons ou plustost invectives contre le Roy , lesquels furent brusiez à la Croix du Tiroir, ie lendemain de la réduction de Paris. L'aulheur du livre du Catholique angloisfit aussi imprimer un livret intitulé le Banquel du comte d'Arête, dans lequel, après avoir dit une infinité d'impostures touchant ceste conversion , il asseuroit que ce serolt le salut de la France si on bailloit tous les ministres de la religion prétendue reformée aux Seize de Paris, pour les attacher comme fagots depuis le pied Jusques au sommet de l'arbre du feu de la Sainct Jean , pourveu que le Roy fust dans le muid où on mettoit les chats, et que ce serolt un sacrifice agréable au ciel et délectable à toute la terre. Ceste forme d'escrire si satyrique fut blasmée de beaucoup de gens du party mesmes de l'union , et l'autheur de ce livret , ayant depuis eu besoin de la clémence du Roy , s'est repenty d'avoir ainsi parlé de son prince. Aussi le Roy ressemblant en cela à Auguste, ayant tousjours eu autant de volonté de pardonner à ceux qui ont entrepris contre luy que les entrepreneurs ont eu d'envie de luy nuire , les a laissé vivre pour porter tesmoignage de sa démence au règne heureux de la paix dont jouyt la France en ceste année que J'escris ceste histoire, 1 600. Aussi iors que l'on a pensé parler à Sa Majesté qu'il falloit punir tels escrivains : « Je ne le veux , dit-il ,
CHBOROLOGIE NOVCIVAI&S DK PALHA CATBT. [159S]
pas, c'est un mal que Dieu a envoyé sur nous pour nous punir de nos fautes ; Je veux tout oublier, Je veux tout pardonner, et ne leur en doit onsçavoir plus mauvais gré de ce qu'ils ont fait, qu'à un furieux quand ii frappe, et qu'à un insensé quand il se pourmene tout nud. »
Or , quatre Jours après que le Roy eut esté à la messe , les députez du Roy et ceux de l'union, s'estans plusieurs fois assemblez pour accorder une trefve générale par toute la France , signèrent en fin les articles su! vans.
I. Qu'il y aura bonne et loyale trefve et cessation d'armes générale par tout ie royaume» pays, terres , seigneuries d'iceluy et de la protection de la couronne de France pour le temps et espace de trois mois , à commencer , à sçavoir , au gouvernement de l'isie de France le Jour de la publication qui s'en fera à Paris, et à Sainct Denis en mesme jour , et dès le lendemain que les presens articles seront arrestez et signez, ez gouvernemens de Champagne , Picardie, Normandie , Chartres, Orléans et Rerry , Touraine, Anjou et Maine, huict jours après la datte d*iceux; ez gouvernemens de Bretagne , Poictou , Angoumois , Xaintonge , Limosin , haute et basse Marche, Bourbonnois, Auvergne, Lyonnoiset Bourgongne , quinze Jours après ; ez gouvernemens de Guyenne , Languedoc , Provence et Dauphiné, vingt Jours après ia conclusion dudit présent traicté ; et neantmoins finira par tout à semblable Jour.
II. Toutespersonnes ecclésiastiques, noblesse, habitans des villes, du plat pays, et autres, pourront , durant la présente trefve , recueillir leurs fruits et revenus et en Jouyr , en quelque part qu*ils soient scituez et assis , et rentreront en leurs maisons et chasteaux des champs , que ceux qui les occupent seront tenus leur rendre et laisser libres de tous empeschemens, à la charge toutesfois qu'ils n'y pourront faire aucune fortification durant ladîte trefve. Et sont aussi exceptées les maisons et chasteaux où y a garnisons employées en Testât de la guerre, lesquelles ne seront rendues; neantmoins les propriétaires Jouyront des fruicts et revenus qui en dépendent, le tout nonobstant les dons et saisies qui en auroyent esté faits, lesquels ne pourront empescher l'effect du présent accord.
III. Sera loisible à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient , de demeurer librement en leurs maisons qu'ils tiennent à présent avec leurs familles, excepté es villes et places fortes qui sont gardées, èsquelles ceux qui sont absens à l'occasion des présents troubles ne seront receus pour y demeurer sans permission du gouverneur.
ly. Les laboureurs pourront en tonte liberté faire leurs labourages , charrois et œuvres a^ coustumez , sans qu'ils y puissent estre empeschez ny molestez , en quelque façon que ce soit, sur peine de la vie à ceux qui feront le contraire.
y. Le port et voiture de toutes sortes de ?ivres, et le commerce et traflq de tontes marchandises, fors et excepté les armes et munitioDs de guerre, sera libre, tant par eau que par terre, es villes de l'un party et de l'antre, en payant les péages et impositions comme ils se lèvent à présent es bureaux qui pour ce sont establis, et suivant les panchartes et tableaux sur oe cy d^ vant arrestez, excepté pour le regard de la ville de Paris, qu'ils seront payez suyvant le traicté particulier sur ce fait. Le tout sur peine de cod* flscation en cas de fraude, et sans que ceux qai les y trouveront puissent estre empeschez de prendre et ramener les marchandises et chevaux qui les conduiront au bureau où ils auront failly d'acquitter. Et où il seroit usé de force et violence contr'eux, leur sera fait Justice, tant de la confiscation que de l'excez, par ceux qoi auront commandement sur les personnes qni riaront commis. Et neantmoins De pourront estre arrêtez lesdites marchandises, chevaux et vivres ny ceux qui les porteront, au dedans de la baslieue de Paris, encores qu'ils n'ayent acquitté lesdites impositions ; mais, sur la plainte et poursuitte, en sera fait droict à qui il appartiendn
yi. Ne pourront estre augmentées iesdites Impositions ne autres nouvelles mises sos dorant ladite trefve, ne pareillement dressez antrs bureaux que ceux qui sont desjà establis.
VII. Chacun pourra librement voyager par tout le royaume sans estre adstraint de prendre passe-port, et neantmoins nul ne pourra entrer es villes et places fortes de party contraire a>ee autres armes , les gens de pied que l'espée . et les gens de cheval l'espée, la pistole ou ha^{ll^ buse, ny sans envoyer auparavant advertir ceux qui y ont commandement, lesquels seront tenos bailler la permission d'entrer, si ce n'est que b qualité et nombre des personnes portast Juste jalousie de la seureté des places où ils commandent; ce qui est remis à leur jugement et di5cr^ tion. Et si aucuns du party contraire estoient entrez en aucunes desdites places sans s'estie déclarez tels et avoir ladite permission , ils seront de bonne prise. Et pour obvier à toutes dis* putes qui pourroient sur ce intervenir, ceux qui commandent ès^dites places, accordans lairt^ permission, seront tenus là bailler par escrit, sans frais.
yill. Les deniers des tailles et tallkm senid levez comme ils ont esté cy-devant, et soivaDt
CHUONOLOOIK NOYENAIRK DB PALVA CAYBT. [1593]
les departemens &its et commissions envoyées d*nne part et d^autre au commencement de l'année, fors pour le regard des places prises depuis i*envoy des commissions, dont les gouverneurs et officiers des lieux demeureront d'accord par le traicté particulier, et sans préjudice aussi des autres accords et traictez particuliers desjà faits pour la perception et levée desdites tailles et taillon, lesquels seront entretenus et gardez.
IX. Ne pourront toutesfois estre levez par anticipation des quartiers, mais seulement le quartier courant, et par les officiers des eslections, lesquels, en cas de résistance, auront recours au gouverneur de la plus prochaine ville de leur party pour estre assistez de forces. Et ne pourra neantmoins à ceste occasion estre exigé pour les frais qu'à raison d'un sol pour livre des sommes pour lesquelles les contraintes seront faictes.
X. Quant aux arrérages des tailles et taillon, n'en pourra estre levé, départ ny d'autre, outre ledit quartier courant et durant iceluy, si ce n*est un autre quartier sur tout ce qui en est deu du passé.
XI. Ceux qui se trouvent à présent prisonniers de guerre, et qui n'ont composé de leur rançon, seront délivrez dans quinze jours après la publication de ladite trcfve; sçavoir, les simples soldats sans rançon, les autres gens de guerre tirans solde d'un party ou d'autre, moyennant un quartier de leur solde, excepté les chefs des gens de cheval, lesquels, ensemble les autres sieurs et gentils-hommes qui n'ont charge, en seront quittes au plus pour demie année de leur revenu ; et toutes autres personnes seront traictées au fait de ladite rançon le plus gracieusement qu'il sera possible, eu esgard à leurs facultez et vacations ; et, s'il y a des femmes ou filles prisonnières seront incontinent mises en liberté sans payer rançon, ensemble les enfans au dessous de seize ans, et les sexagénaires ne faisans la guerre.
XTI. Qu'il ne sera, durant le temps de la présente trcfve, entrepris ny attente aucune chose sur les places les uns des autres, ny faict aucun autre acte d'hostilité; et si aucun s'oublioit de tant de faire le contraire, les chefs feront reparer les attentats, punir les contrevenans comme perturbateurs du repos public, sans ce que néantmoins lesdites contraventions puissent estre cause de la rupture de ladite trcfve.
XIII. Si aucun refuse d'obeyr au contenu des presens articles, le chef du party fera tout le devoir et effort qu'il luy sera possible pour l'y contraindre. Et où, dans quinze Jours après la réquisition qui luy en sera faicte , l'exécution
n*en soit ensuivie, sera loisible au chef de Tautre party de faire la guerre à celoy ou ceux qui feroient tels refus, sans qu'ils puissent e^tre secourus ny assistez de l'autre part en quelque sorte que ce soit.
XIV. Ne sera loisible prendre de nouveau aucunes places durant la présente trcfve pour les fortifier encores qu'elles ne fussent occupées de personne.
XV. Tous gens de guerre, d'une part et d'autre, seront mis en garnison, sans qu'il leur soit permis de tenir les champs à la foule du peuple et ruyne du plat pays.
XVI. Les prevosts des maresehaux feront leurs charges et toutes captures aux champs et en flagrant delict, sans distinction de partis, à la charge de renvoy aux Juges ausquels la cognoissance en devra appartenir.
XVII. Ne sera permis de se quereller et recercher par voye de fait, duels et assemblées d'amis, pourdifferens advenus à cause des presens troubles, soit pour prinses de personnes, maisons, bestail, ou autre occasion quelconque, pendant que la trefve durera.
XVIII. S'assembleront les gouverneurs et lieutenans généraux de deux partis en chacune province, incontinent après la publication du présent traicté, ou députeront commissaires de leur part, pour adviser à ce qui sera nécessaire pour l'exécution d'iceluy, au bien et soulagement de ceux qui sont sous leurs charges ; et où il seroit Jugé entr'eux utile et nécessaire d'y ad- Jouster, corriger ou diminuer quelque chose pour le bien particulier de ladite province, en advertiront les chefs pour y estre pourveu.
XIX. Les presens articles sont accordez, sans entendre prejudicier aux accords et reglemens particuliers faits entre les gouverneurs et lieutenans généraux des provinces, qui ont esté confirmez et approuvez par les chefs des deux partis.
XX. Aucunes entreprises ne pourront estre faictes durant la présente trefve, par l'un ou l'autre party, sur les pays, biens et subjets des princes et Estais qui les ont assisté. Comme au semblable, lesdits princes et Estats ne pourront de leur costé rien entreprendre sur ce royaume et pays estant en la protection de la couronne ; ains lesdicts princes retireront hors d'iceluy, incontinent après la conclusion du présent traicté, leurs forces qui sont en la campagne, et n'en feront point rentrer durant ledit temps. Et pour le regard de celles qui sont en Bretagne, seront renvoyées ou séparées, et mises en garnison en lieux et places qui ne puissent apporter aucun juste soupçon. Et quant aux autres provinces,
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CHRONOLOOn NOVEHÀIBS DB PktUk CAYBT. [1593]
ès places où y a des estrangers en garnison, le nombre dlceax estrangers estans à la solde desdits princes n'y pourra estre augmenté durant la présente trefve. Ce que les cheb des deux partis promettent respectivement pour lesdits princes, et y obligent leur foy et honneur. Et neantmolns ladite promesse et obligation ne s*estendra à M. le duc de Savoye ; mais, s'il veut estre compris au présent tralcté , envoyant sa déclaration dans un mois, il en sera lors advlsé et résolu au bien commun de l'un et l'autre party.
XXI. Les ambassadeurs, agents et entremetteurs des princes estrangers, qui ont assisté l'un ou l'autre party, ayans passe-port du chef du party qu'ils ont assisté , se pourront retirer librement et en toute seureté, sans qu'il leur soit besoing d'autre passe-port que du présent traicté, à la charge neantmolns qu'ils ne pourront entrer ès villes et places fortes du party contraire, sinon avec la permission des gouverneurs d'icelles.
XXII. Que d'une part et d'autre seront baillez passe-ports pour ceux qui seront respectivement envoyez porter ladite trefve en chacune des provinces et villes qui de besoin sera.
Faict et accordé à La Vlllette , entre Paris et Salnct Denis, le dernier Jour de Juillet 1593, et publié le premier Jour d'aoust ensuivant èsdites villes de Paris et Sainct Denis, à son de trompe et cry public, ès lieux accoustumez. Et est signé en l'original : Henry et Charles de Lorraine. Et plus bas, Ruzé et Raudouyn.
Geste trefve, publiée à Sainct-Deniset à Paris, fut observée incontinent par tous ceux du party royal. Quant à ceux de l'union, quelques-uns en firent au commencement difficulté. Le duc de Mercœur en Bretagne ne la voulut accepter pour un temps, et fit mine de vouloir battre Montfort; mais voyant les royaux, partis de Rennes en corps d'armée, aller droict à luy pour le contraindre de lever son siège, il raccorda. Quant au duc de Nemours, nous dirons cy après le peu d'obeyssance qu'il portoit au duc de Mayenne, chef de ce party, et ce qui lui advint à Lyon. En fin les Espagnols, les Lorrains, et les Savoyards mesmes, l'acceptèrent, non pas en espérance d'une paix [qui estolt Fintention des royaux], mais c'estolt pour prendre nouveaux conseils et nouveaux desseins pour remettre sus leurs armées, et recommencer la guerre, ainsi qu'il se pourra mieux conolstre par ce qui sera dit cy après.
Après la publication de la trefve , et que le Roy eut faict donner ordre aux environs de Paris pour recevoir les taxes et impositions accor-
dées qu'il leveroit de tout ce qui y entrerait, sçavoir : pour chasque septier de bled un esea etdemy , pour chasque muid de vin deux eMos, pour chasque bœuf cinq escus , pour chaKpe mouton un escu , et ainsi au prorata de tootts autres marchandises , outre l'unziesme deoier et trois sols six deniers pour livre des sommfs payées par les marchansacquittans ledit péage, et deux escus pour chasque muid de bledqui pisseroit à Gorbeil, et à Rray sur Seyne douze sols de chasque septier de bled , et vingt sois pov muid de vin, à Monterean deux sols six deoien pour chacun septier de tout grain , et aux boréaux de Ghevreuse, Dourdan et Chartres, Tooziesme denier et dix-huict deniers pour livre, le tout outre la taxe ordinaire , les receveors royaux establirent leurs receptes aux prochains villages de la banlieue de Paris , tellement qv'O n'y entroit du tout rien sans payer. Les Parisiens, pour ces grandes charges, ne laissèrent de trouver bonne ceste trefve, et en retirer de la cooh modité pour le grand nombre de marchands qoi y allèrent acheter une infinité de marchaodi^ manufacturées, dont ils eurent en cecommeoeement bon marché , et aussi de la liberté qulb eurent de trafiquer; et tel sortit de Paris qui estoit ligueur tout outre, que, quand il reveooit et avoit veu ce qui se faisoitaux villes royala il changeoit son opinion de ligue. '
Le duc de Mayenne, ayant preveu qoe ccstei trefve pourroit apporter quelque changement nj party de l'union , advisa de faire deux chose :| Tune , de faire renouveller le serment par tooi ceux de son party; l'autre , de faire publier * concile de Trente pour contenter le Pape et ecclésiastiques qui le demandoient. Quant serment , le 8 d'aoust , ainsi qu'il avoit esté cordé en leur assemblée tenue deux Jours ao| ravant, il fut faict après que M. de Mayenne asseuré un chacun que ses intentions Justes, et qu'elles ne tendoient à autre but l'advancement de l'honneur de Dieu, et an de ce royaume , et dit qu'il avoit trouvé puisque pour plusieurs grandes consideraii on ne pouvoit prendre si prompteroentan lution des principaux affaires , de llceDcieri cuns des députez pour informer au vray les] vinces de tout ce qui s'esioit passé, pourveoi le corps des estais demeurast en son entier; exhorta de demeurer tous en bonne union et i corde , si on vouloit voir réussir les coou désirs à quelque bon effet, et Jugeoit trèsà pos la forme du serment qui avoit esté cesteffect; adjousta le contentement qull voit de la resolution desdits estais sur la cation du sainct concile de Trente , et ,
CHBONOLOGIB NOVBMAIBE DB PALMA GAYET. [1593]
avoir finy , commanda au secrétaire de ladite assemblée de faire lecture à haate voix de la forme dudit serment.
« Nous promettons et Jurons de demeurer unis ensemble, et de ne consentir jamais, pour quelque accident ou péril qui puisse arriver, qu'aucune chose soit faite à i*avantage de Theresie et au préjudice de nostre religion , pour ladefencede laquelle nous promettons aussi d*obeyr aux sainctsdecretset ordonnances de nostre Sainct Père et du Sainct Siège , sans jamais nous en départir. Et d*autant que nous n'avons encorcs pu, pour beaucoup de grandes considérations , prendre une entière et ferme resolution sur les moyens pour parvenir à ce bien, aesté ordonné que lesdits estats continueront icy ou ailleurs, ainsi qu'il sera par nous advisé. Et neantmoins, si aucuns des députez demandoient leur congé pour causes qui soient trouvées légitimes et justes, quMl leur sera accordé, pourveu qu'ils promettent par serment, avant leur départ , de retourner, ou procurer par effet que autres soient envoyez et députez en leur place au lieu de ladite assemblée dedans la fin du mois d'octobre procbain ; lequel temps passé, sera procédé à la resolution et conclusion entière des principaux points et affaires. »
Laquelle lecture faicte , le duc de Mayenne presta le premier le serment, après le cardinal de Peivé, puis les autres princes» prélats, seigneurs et députez de ladite assemblée , mettans les mains sur les évangiles, et baisans le livre.
Ce fait, ils allèrent au devant du cardinal de Plaisance, qui , comme légat du Sainct Siège, se vouloit trouver à l'acte qu'ils avoient résolu de faire de la publication du concile de Trente.
Dez le commencement de ceste assemblée, ledit sieur cardinal de Plaisance avoit demandé la publication dudit concile. Il y eut plusieurs séances pour cela, et , dez le vingt-troisiesme avril, il fut ordonné par ladite assemblée que les oppositions seroient enregistrées , et que copie en seroit baillée à ceux des députez qui la demanderoient, laquelle a esté depuis imprimée S0Q8 ce tiltre : Éxlraict d'aucuns articles du concile de Trente qui semblent estre contre et au préjudice de Injustice royale et liberté de FEgUse Gallicane, Il y avoit vingt-trois articles avec les responses au dessous de chacune d*icelles. Mais, nonobstant ces oppositions, aussitostque ledit sieur cardinal de Plaisance fut entré en rassemblée , et que chacun eut pris sa place , le duc de Mayenne commanda de lire sa déclaration, ce que Tun des secrétaires fit, la fin de laquelle estoit en ces termes :
« Avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons que ledit sainct sacré concile universel de Trente sera receu, publié et observé purement et simplement en tous lieux et endroits de ce royaume , comme présentement en corps d'estats généraux de France nous le recevons et publions. Et pour ce exhortons tous archevesques, evesques et prélats, enjoignons à tousautres ecclésiastiques, d'observer et faire observer» chacun en ce qui dépend de soy , les décrets et constitutions dudit sainct concile. Prions toutes cours souveraines, et mandons à tous autres juges, tant ecclésiastiques que séculiers , de quelque condition et qualité qu'ils soient, de le faire publier et garder en tout son contenu selon su forme et teneur, et sans restrinctions ny modifications queisconques. »
Et après ceste lecture , le silence estant fait, ledit cardinal de Plaisance dit :
Que c'estoit la coustume des sages mariniers , voyans leur vaisseau trop furieusement battu par l'impétuosité des vagues et vents contraires , de caller la voile et Jetter l'ancre pour affermir et asseurer iceluy du mieux qu'ils pouvoient contre les périls de Forage, taschans à reprendre cependant un peu d'haleine, et à donner quelque relasche à leurs travaux passez , pour , aussi tost qu'ils verroient la tormente cessée et les vents adoucis, rehausser la voile et poursuivre heureusement leur route. Que de la mesme prudence luy sembloit-il ce jour là avoir usé ceste assemblée , indubitablement assistée , disoit-il , de la grâce du Sainct Esprit. Car, ayant recogneu que, parmy les tempestes de tant de partialitez et discordes que les horribles vents de l'heresie avoient excité en France, il leur estoit comme impossible de conduire quant à présent ceste grande nef , qui comprent en soy la religion catholique et l'Estat , et dont ils sont les nochers, jusques au vray port de salut où tendoient tous leurs vœux et désirs, craignant l'exposer à plus grand péril, ils auroient Jugé nécessaire d'abbaisser la voile pour quelque temps, et quant et quant auroient bien voulu affermir leur vaisseau avec deux nouveaux ancres, dont il ne s'en pouvoit imaginer de plus fermes, qui estoit la réception du concile de Trente et le serment de Tunion ce mesme jour renouvelle. Qu'en tel estât ceste assemblée s'estoit résolue de respirer un peu en attendant qu'il pleust au souverain modérateur de la terre et des ondes luy rendre la tranquillité que pl« s elle desiroit pour continuer le voyage qu'elle avoit entrepris pour la gloire de Sa Divine Majesté. Et que comme ceste présente action de ceste assemblée seroit louée à jamais de tous ceux qui desiroient veoir remise sus en
CUB0M0L061£ MOVBIÏAUUI 0£ PAtlU GAYET. [1693]
France rancienDe pieté et disciplioe qui i*avoit Jadis si glorieusement fait fleurir , aussi vouloitil bien présentement les en remercier de tout son cœur et affection , tant au nom de Sa Saincteté que du sien propre. Protestant au surplus que , comme il tenoit pour asseuré que M. de Mayenne lÀ présent n abandonneroit le gouvernail que Dieu luy avoit mis en main, ains le guiderait tousjours avec son accoustumée constance et invincible courage, aussi pour ne les frustrer de sa part de Teffect de leurs prières et de la confiance qu^ils avoient tousjours monstrée avoir en luy t il vouloit demeurer très-constant dans le mesme navire avec eux et y travailler comme eux, se tenant en la hune à fin de prévenir et pourvoir, en tant quMi luy seroit possible, à tous les dangers , jusques à ce que, venans à descouvrir le feu Sainct tierme, asseuré indice d'une saison plus calme, il peust derechef les exciter à mettre la main à la voile, à fin que, moyennant Fair favorable du Sainct Esprit, tous ensemblement peussent arriver au port où tous bons catholiques dévoient espérer.
Le cardinal de Pelvé puis après fit la response au nom de rassemblée, et dit que à la vérité il recognoissoit un ouvrage de la main de Dieu , lequel , au Jour qu'on celebroit la mémoire de la transfiguration de nostre Seigneur Jesus-Christ, avoit tellement transfiguré le cœur de rassemblée de bien en mieux, et inspiré d'accepter unanimement ledit sainct concile ; Jour auquel nostre Seigneur avoit tenu ses estats , y assistans le Père , le Fils et le Sainct Esprit pour le ciel ; Jesus-Christ et ses apostres pour la terre ; Belle pour le paradis terrestre ; Moyse pour ceux qui estoient aux limbes ; les apostres encore pour les vivants; Moyse de la part des deffuncts ; Helie pour les prophètes ; Moyse pour la loy naturelle et escrite ; sainct Pierre , sainct Jean et sainct Jacques pour la loy evangelique; Tun pour l'Eglise romaine, maistresse et souveraine des autres» Tautre pour celle de Hierusalem, etTautre pour l'Eglise grecque, pour le salut universel de tous les hommes. Avoit particulier sujet de contentement et retijouyssancede voir lei bous François, bons catholiques, vray s zélateurs de la foy chrestienneet de faucien honneur de leur patrie, embrasser avec toute obéissance les saincts décrets et belles constitutions de ce concile, qu'il pouvoit direestre un des plus célèbres qui eustesté tenu en TEglise. Sçavoit bien qu*encequi coneemoit la foy et doctrine , les François catholiques n'avoient Jamais faict difficulté , mais avoient seulement appréhendé le changement de quelques couslumcs et abolition de privilèges, qu'ils s'imagi noient plustost par une vaine appréhension
que pour estre appuyés sur aucun fondement de vérité ; mais à présent , se soubmettans aux ordonnances de l'Eglise pur une vraye obéissance, comme vrays et légitimes enfans , pouvolent à bondroit se vendiquer le tiitre de très-chrestiens, héréditaire et propriétaire aux roys de France et à la nation françoise ; qui luy falsoit concevoir une meilleure espérance des affaires que jamais, ayant tousjours estimé que la plus-part des calamitez que ce royaume avoit souffertes depub longtemps procedoit pour avoir esté refractaires aux ordonnances du Sainct Esprit et de l'Eglise universelle; si bien que Justement on avoit pea reprocher aux François ce que sainct Estieone reprochoit aux Juifs : Semper Spiritui sancto resUlisUs.
Après qu'il eut dit encor plusieurs choses sur ce subject, et qu'il eut flny sa harangue , tonte ceste assemblée s'en alla en l'église Sainct Germain de l'Auxerrois , où fut chanté le Te Deum pour ceste publication. Mais depuis, comme ceste assemblée ne Tavoit consentie qu'avec asseuraoce que si aux immunitez et franchises du royaume il y avoit chose qui meritast d'estre entretenue, que Sa Saincteté estant requise d'y pourvoir il n'y feroit aucune difficulté , aussi les contentions de la justice ecclésiastique et séculière n'ayant esté réglées avant ceste publication, elle demeura sans effect. Toutesfois elle servit, avec le susdit serment , tant au duc de Mayenne que à ceux de son party et aux Espagnols, pour faire croire au Pape que ceux de l'union estoient les vrays arcs-boutans de la religion catholique romaine en France ; et mesme il crent tout ce qu'ils luy mandèrent toucliant la conversion du Roy j et mesprisa M. de Nevers, envoyé depuis par le Boy vers Sa Saincteté , tellement que les guerres civiles furent continuées en ce royaume, ainsi qu'il se pourra voir cy -après.
Or le Roy ayant donné de son costé l'ordre requis pour Tentretenement de la trefve, il ne pensa qu'à satisfaire à la promesse qu'il avoit faicte à messieurs du clergé qui loy avoient donné absolution à la charge qu'il envoyeroit vers Sa Saincteté le requérir d'approuver ce qu'ils avoient fait : ce qu'ils voulurent estre enregistré où besoin seroit pour leur descbarg^; principalement à cause des deffences dont nous avons parlé cy-dessus, que le cardinal de Plaisance , comme légat , avoit faict publier , et afOn qu'il ne semblast à Sa Saincteté que lesdiU sieurs du clergé qui avoient assisté à ceste converaon eussent entrepris par dessus son authorité ou du Sainct Siège ; mais que ce qu'ils en avaient faict estoit selon les libertez anciennes de l'Eglise catholique, apostolique et romaine. Sa Majesté
CHAONOLOGIE NOVBNAUIB DE PALIIA GAYBT. [1593]
envoya premièrement yers Sa Saincteté le sieur de La Clielle avec ceste lettre.
iTrès-Sainct Père, ayaot, par riDspiration qa'iia pieu à Dieu me donner, recognu que l'Eglise catholique , apostolique et romaine est la vraye Eglise , plaine de vérité , et où gist le salât des hommes , conforté encores en ceste foy et créance par l'esclaircissement que m*ont donné les prélats et docteurs en la saincte Faculté de théologie, que j'ay à ceste fin assemblez, des points qui m'en ont tenu séparé par le passé, je me suis résolu de me unir à ceste saincte Eglise, très-resolu d*y vivre et mourir, a?ec l'ayde de celuy qui m'a fait la grâce de m'y appelier. Et pour donner commencement à ce bon œuvre, après avoir esté receu à ce faire par lesdits prélats avec les formes et cérémonies qu'ils ont jugé estre nécessaires, ausquelies je me suis volontiers sousmis, le dimanche 25 juillet j*ay ouy la messe et joinct mes prières à celles des autres bons catholiques, comme incorporé en ladite Eglise , avec ferme intention d'y persévérer toute ma vie et de rendre l'obeyssance et respect deu à Yostre Saincteté et au Sainct Siège, ainsi qu'ont faict les rois Très- Ghrestiens mes prédécesseurs. Et m'asseurant, Très-Sainct Père, que vostre Saincteté ressentira la joye de ceste saincte action , qui convient au lieu où il a pieu à Dieu la constituer, j'ay bien voulu, attendant que sur ce je luy rende plus ample devoir, comme dans peu de jours je deputeray à cet effect vers elle une ambassade solemneile et de personnage de bonne et grande qualité, luy donner par ce peu de lignes de ma main ce premier tesmoignage de ma dévotion flliiale envers elle, la suppliant très^fTectueuiement l'avoir agréable et recevoir d'aussi bonne part comme elle procède d'un cœur très-sincere et plain d'affection. Et sur ce , TrèsSainct Père , je prie Dieu qu'il vueille longuement maintenir Vostre Saincteté en très-bonne santé au bon gouvernement de sa saincte Eglise. De Sainct Deuis, ce dix-huitiesme jour d'aoust 1593. •
Et plus bas estoit escrit : a Yostre bon et dévot fils ,
Hknby. »
Pour Tambassade mentionnée dans ceste lettre , M. le duc de Mevers y fut envoyé par le Roy. Et pour rendre compte à Sa Saincteté de ce qui s'estoit passé en la conversion de Sa Majesté , trois prélats furent députez pour cest effect, qui accompagnèrent ledit sieur duc à Rome. Avant leur partement le cardinal de Plaisance envoya le sieur de Chanvalon vers M. de Nevers à Sainct Denis , luy dire qu'il desiroit parler à
luy , lequel luy fit response , avec la permission du Roy, qu'il estoit content de retarder son partement pour parler audit sieur cardinal auprès de Paris , où il se transporteroit : « Mais, luy dit le duc , s'il ne désire de parler à moy pour autre chose que pour me divertir d'aller vers Sa Saincteté, il n'a que faire de s'incommoder. » Ledit sieur cardinal, sçachant ceste resolution , ne parla plus de ce pourpaler : au contraire il rescrivit plusieurs calomnies dudit sieur duc au Pape, et tascha par tous les moyens qu'il put de traverser son voyage.
En ce mesme temps plusieurs docteurs et grands personnages ecclésiastiques, qui avoient assisté à la conversion du Roy, firent publier les causes et raisons pour lesquelles ils s'estoient trouvez à ceste conversion. M. Benoist, curé de Sainct Eustache , et à présent doyen de la Faculté de Paris , en fit faire un imprimé. M. de Morenne , curé de Sainct Mederic , et qui a depuis esté evesque de Sez, en fit aussi un autre. Mais il en fut imprimé un intitulé : Raisons par lesquelles est monstre que les evesques en France ont peu de droit donner absolution à Henry de Bourbon, roy de France et de Navarre, de tex" communication par luy encourue, mesmes pour un cas réservé au Sainct Siège apostolique.
Dans ces raisons , après avoir dit que tous ceux qui se trouvent excommuniez pour cas réservé au Sainct Siège apostolique, estans empeschez de se pouvoir aller présenter au Sainct Père par empeschement canonique , c'est à dire approuvé pour tel par les saincts canons, peuvent recevoir absolution d'un autre, en leur enjoignant toutesfois, au cas que l'empeschement ne dure pas tousjours, et lorsqu'il sera cessé, d'aller vers le Sainct Siège pour recevoir ses commandemensen toute humilité.
Que ce mot d'excommunication se distingue en celles qui viennent ab homine^ et en celles qui sont de droit, et que les excommunications ab homine sont celles qui sont fulminées par bulle du Sainct Père ou sentences des evesques et autres ayansjurisdiction; a jure , que ce sont celles que l'on encourt en commettant cas pour lesquels y a excommunication par les constitutions canonicques.
Et que combien que des chapitres alléguez pour vérification de ceste maxime, quelques-uns parlent seulement de ceux qui sont excommuniez pour avoir mis la main violente sur les gens d'église , toutesfois les autres parlent généralement et pour quelque cas que ce soit , et qu'il y a semblable raison de le juger et décider aimii en toute autre excommunication pour cas rester* vé au Sainct Siège.
CHBOMOLOGIS NOVBNAlfiE DE PALUA CAY£T. [1693]
Et quil ne se trouve point que , de ceste règle et proposition générale, il y ait aucune exception particulière pour rexcommunication à cause d'hérésie, au contraire elle y est expressément et nommément comprise par Didacus Covarruvias , docteur espagnol , en ses Commentaires sur la constitution de Boniface YIII,qui se commence : Aima mater.
Au reste , que ceux qui ne peuvent aller vers Sa Saincteté ne sont nullement obligez par le droict canon d*y envoyer pour eux , encores qu'ils le puissent faire et obtenir par ce moyen leur absolution ; mais bien est il dit qu'ils seront absous à la charge et en leur enjoignant comme dessous d*y aller en personne lors et aussi tost que Tempeschement, s'il n'est que pour quelque temps , sera cessé.
Or f de tous les empeschemens portez et advouez pour tels par les canons , celuy cy est le plus célèbre et très*experlmenté par iceux, c'est à sçavoir lors que quelqu*un est en Tarticle de la mort, auquel cas ne se trouve aucune réservation ; qui est cause que lors, non seulement les evesques, mais tous autres prestres, peuvent donner absolution de tous péchez et de toutes censures , comme il est porté par le concile de Trente, session XIII, chap. 7. § dernier, et en beaucoup d'autres lieux.
Puis ayant allégué plusieurs authoritez pour prouver que l'article de mort ne s'entendoit pas seulement au temps et au moment auquel une personne est proche de rendre l'esprit, mais tout autre temps auquel vray-semblablement il y a crainte de mort , tant à cause des inimitiez , des voleurs , d'une longue navigation, des sièges où l'on se trouve , et autres tels accidents. D'avantage, que les e vesques en France avoient bien re- ^ cognu que le Boy n'estoit pas seulement en péril de mort à cause des sièges de villes et des combats où il se trouvoit Journellement , mais aussi pour les attentats qui se faisoient Journellement sur sa personne, tant par poison que par assassinats, niesmes qu'aucuns assassinateurs avoient déposé qu'ils avoient entrepris de le tuer au milieu de ses gardes , ainsi que Ton avoit assassiné le feu roy Henry III. Après toutes ces raisons il poursuit en ces mots :
« Or c'est chose assez notoire combien grandes sont les iniraitiez capitales qu'on porte au Boy , et le sçavent mieux que nuls autres ceux qui s'offencent tant de ceste absolution , recognoissans assez en leur conscience combien et quelles grandes imprécations ils ont faictes et font encores tous les Jours contre luy.
» L'on met encores au nombre des empeschemens canonicques la grandeur des personnes
excommuniées, non seulement pourcequetclla personnes sont volontiers délicates, et ne peavent pas aysement porter la fatigue d*un si long chemin comme est celuy de Borne, mais eoeores plus pour ne pouvoir laisser les peuples ausqnels ils commandent.
» Et ne peut ny ne doit on arbitrer qu'en td cas il ne faille avoir esgard au bien des grands peuples et des nations entières, attendu mesmes qu'en la personne d*un pauvre mendiant, I'od tient pour empeschement canonique d'aller tos le pape s'il est contrainct de laisser sa femme seule, laquelle il a accoustumé de nourrir do ausmones qu'il peut trouver ; et aussi qui plos est un simple serviteur est accusé, quand parsa longue absence son maistre pourrolt recevoir trop grande incommodité.
e Mais, pour le regard des personnes de grande qualité, avant que de les absoudre il est besoin de faire entendre au Sainct Père leur condition et la vérité des choses , et , selon son conseil et commandement , tels grands seigneurs doivent estre corrigez de leurs fautes, si ce n'est qu'il v ait danger en la demeure , auquel cas il les font absoudre, en faisant toutesfois par eux promesse qu'ils obeyront au Sainct Père et feront sa volonté telle qu'il la donnera à entendre par son escrit.
» Au reste , l'on présume tousjoors que telles personnes de grande qualité ont un perpetoel empeschement, et par conséquence n'est besoin de leur enjoindre d'aller trouver le pape. Ânssi ceste promesse d'obeyr au conseil et rescritde Sa Saincteté est prise d'eux, non pour luy réserver de Juger si tels personnages doivent aller en personne vers elle ou non , attendu qre Fèvesque a bien plus particulière cognoissance de ce qui se peut; mais l'on interpose telles eautloos d'autant qu'il est plus convenable et mieux séant qu'un grand seigneur reçoive les manâ^ mens et ordonnances d'un grand prélat
• Or le Boy qui est an prince puissant ((ni n'a peu abandonner tant de provinops, dépeuples et de citez qui sont sous son obeyssance, mesmes en temps de guerre et de guerre civile « et si ne le peut encores auJourd*huy faire, et neantmoins combien qu'il y eust danger en ii demeure, et que pour ceste occasion les evesqces eussent pu luy donner absolution avant qve d'envoyer au Pape , en recevant de luy la promesse que nous avons dicte d'obejT au commandement de Sa Saincteté, toutesfois, pour?? mettre tousjours plus en leur devoir, avant qoe de donner l'absolution , eux et les princes do sans royal , avecques autres grands princes et seh gneurs catholiques qui combattent pour VEs^
CUAONOLOGIE MOVfiNAlfiS DB PALMA CAYfiT. [1693]