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VII. D'avantage, tous ceux qui ont esté mis

hors de nos villes depuis la rédaction d'ieelleseii nostre obeyssance, à Toceaslon des pream troubles , et pour causes qui doivent estre r^ mises par le présent edict , ou qui lors de ladide réduction en estoient absens et le sont eoeoits de présent pour mesmes causes , qui vondroot Jouyr du bénéfice d'iceluy , pourront reotrer èsdites villes , et se remettre en leurs maisons , biens et dignitez, nonobstant tous edicts, lettres et arrests à ce contraires.

VIII. Nostredit cousin le duc de Mayenne, et les seigneurs, gentilshommes , gouvenenn, officiers , corps de villes , communautés et aotrs particuliers qui l'ont suivy , demeureront parcHlementquittesetdeschargecde toutes reeherdMs pour deniers publicsou particaliersquiontestél^ vezetprispareux, leurs ordonnanoesmandemeai commissions, durant et à Toceasion des près» troubles , tant des reoeptes générales qne particulières , greniers à sel saisis , et joolsaanccsdei rentes, arrérages d'icelles, revenus, obligaftioBi, argenteries, prises et ventes de biens meobiei. bagues et Joyaux, soit d'église , de la conrooM. princes ou autres des particuliers , bois de haute fustaye et taillis , vente de sel , prix d'ioehn'i tant de marchands que de la gabelle, dectsKS, aliénations des biens des ecclésiastiques, traietes et impositions mises sur les denrées, via, chairs et autres vivres , deposts et oonsignatioBi, cottes sur les particuliers, emprisonnemcosde leurs personnes, prises de chevaux , mesmes es nos harats , et généralement de tous deniers, impositions et autres choses quelconques, ors qu'elles ne soient plus particulièrement exprimées; comme aussi ceux qui auront foonyei payé lesdits deniers en demeureront qoitto et deschargez.

IX. Demeureront pareillement desehaigei de tous actes d'hostilité, levées et oonduittcsde gens de guerre, fabrication de monnoye, fntt et prise d'artillerie et munitions, tant aox nigazins publics que maisons des particuliers, eoD* fectionde pouldres, prises, rançons, fortifia* tions , desmolitions de villes, chasteaox, boBr3 et bourgades , entreprises sur icelles , brDsl^ mens et desmolitions d'églises , et twi-hom^ de villes , establissement de conseils , jngene&s et exécutions d'iceux, commissions particnlieits. soit en matières civiles ou criminelles, voya^intelligences, négociations et traictes dedans d dehors nostredit royaume.

X. Ceux qui ont exercé les charges des eovroissaires généraux et garde des vivres aoos 1 aathorité de nostredit cousin et dessdgneoiseoiBmandans aux provinces particulières de nostn royaume , lesquels nous recognoistront soitio^

CHROHOLOGIfi IIOVEEIAIBB OS PALMA CAYET. [ 16961

le preseot edict , et dedans le temps porté par iceluy , seront exempts de toutes recherches pour toutes sortes de munitions, vivres, chevaux, har- Dois et autres choses par eux faictes pour l'exécution de leurs charges durant les presens troubles et à Toccasion d'iceux , sans qu'ils soient responsables du fait de leurs commis, clercs et autres ofiQciers par eux employez , et sans qu'ils soient tenus rendre aucun compte de leur maniement et charges , en rapportant seulement déclaration et certification de nostredit cousin quMls ont bien et fldelement servy en l'exercice de leurs charges.

XI. Tous mémoires, lettres et escrits publiez depuis le premier Jour de Janvier 1589, pour quelques subjects qu'ils ayent esté faits , et contre qui que ce soit, demeureront supprimez, sans que les autheurs en puissent estre recherchez ; imposant pour ce regard silence, tant à DOS procureurs généraux , leurs substituts, qu'à tous autres particuliers.

XII. Nous n'entendons aussi qu'il soit Mi aucune recherche contre le seigneur de Maigny , lieutenant , et les soldats des gardes de nostredit cousin ayant assisté à la mort du feu marquis de Maigoelay , advenue contre la volonté et au grand regret de nostredit cousin , ainsi qu'il a déclaré ; et demeurera ledit &it pour ce regard aJK>Jy , sans qu'il leur soit besoin obtenir autres lettres ni déclaration plus ample ; mesmement pour le regard de ceux lesquels pour ce subject ont obtenu lettres de nostredit cousin , lesquelles ont esté vérifiées par celuy qui a exercé l'office du grand prevost à sa suitte

XIII. Toutes sentences , Jugements et arrests donnez par les Juges dudit party, entre personnes d'iceluy party, ou autres n'estans dudit party, qui ont procédé volontairement, tiendront et auront lieu , sans qu'ils puissent estre révoquez par nos cours de parlement ou autres juges, sinon en cas d'appel , ou par autre voye ordi- Dalre ; et où aucune revocation ou cessation en anroit esté faicte , elle demeurera dès à présent nulle et de nul effect.

XIV. Le temps qui a couru depuis le premier jour de janvier 1 589 Jusques à présent ne pourra servir entre personnes de divers partis pour acquérir prescription ou péremption d'instance.

XV . Tout ce qui a esté exécuté en vertu desdicts Jugemens ou actes publics du conseil estably par nostredit cousin , pour rançons, entérinement de grâces, pardons, remissions et abolition, aura lieu sans aucune {.évocation pour les différons qui regardent les pn^jculiers.

XVI. Ceux qui auront esté y^ ^^s P»»* nostredit cousin d'offices vacgaai|^w^^^|.t ou rcsi-

gnation es villes qui nous recognoistront avec iuy , comme aussi des offices de receveurs du sel nouvellement créées èsdites villes, y seront maintenus en prenans provision de nous, que nous leur ferons expédier.

XVII. Et pour le regard de ceux qui ont esté par nostredit cousin pourveus desdites offices qui ont vaqué es villes qui ont cy-devant teau son party, soit par mort, résignation , ou nouvelle création de nous ou de nos prédécesseurs , lesquels ont depuis suivy nostredit cousin sans nous recognoistre et Jurer fidélité suivant nos edicts , revenans à présent à nostre service avec Iuy, lesquels avec autres sont nommez et déclarez en un estât et roolie particulier que nous avons accordé et signé de nostre main , seront pareillement maintenus et conservez èsdites offices prenant provision de nous : le mesme sera fait pour les bénéfices déclarez audit estât et roolie.

XVIII. S'il y a quelque dispute et procez sur la provision desdites offices estans dedans les villes qui nous recognoistront avec nostredit cousin , octroyées par Iuy, entre personnes qui sont eocores à présent dudit party, ou l'un d'eux, et nous recognoistront avec Iuy , ceux qui auront obtenu déclaration de l'intention de nostredit cousin, seront maintenus pourveu qu'ils apportent ladite déclaration dedans six mois après la publication du présent edict.

XIX. Et d'autant que ceux qui ont esté pourveus d'offices , soit par mort ou par résignation, création nouvelle ou autrement , et payé finance pour cest effect es mains de ceux qui ont fait la recepte des parties casuellesaupartyde nostredit cousin, pourroient prétendre quelque recours contre Iuy, ou ceux qui ont receu lesdits deniers, comme dit est, soit pour estre maintenus ausdites offices ou remboursez de leurs finances , nous avons deschargé et deschargeons par ces présentes nostredict cousin et lesdicts thresoriers et receveurs de toutes actions et demandes que l'on pourroit intenter contr'eux pour ce regard.

XX. Tous ceux qui nous recognoistront avec nostredit cousin , qui ont Jouy des gages, droicts et profits d'aucuns offices , fruicts de bénéfices , revenus de maisons, terres et seigneuries, loyers et usufruictsde maisons et autres biens meubles, droicts, noms , raisons et actions de ceux qui estoient du party contrairCi en vertu des dons , ordonnances , mandemens , rescriptions et quictances de nostredit cousin le duc de Mayenne , ne seront subjects à aucune restitution , ains en demeureront entièrement quittes et deschargez. Ils ne pourront aussi rien demander ny repeter des choses susdites prises sur eux par nostre

GHBONOLOea nOTBNAUB OB PALMA ClTBT. [1696]

oommandement et authorité , et receaês par nos autres subjets et serviteurs, fors et excepté, d'une part et d'autre, les meubles qui se trou- Teront en nature, qui pourront estre répétez par ceuK ausquels ils appartenoient, en payant le prix pour lequel ils auront esté vendus.

XX J. Pareillement le ecclésiastiques qui nous reeognoistrontavec nostredit cousin, et ne nous ont encores fait serment de fidélité , qui ont payé leurs décimes aux receveurs ou commis par luy, ensemble les deniers de l'aliénation de leur temporel , n'en pourront estre recherchez pour le passé , ains en demeureront aussi entièrement quittes et deschargez , ensemble les receveurs qui en ont fait le payement.

XXIL Toutes les sommes payées par lesordonnanoes de nostredit cousin, ou de ceux qui ont charge de finances sous luy, à quelques personnes et pour quelque cause que ce soit, par les thresoriers , receveurs ou autres qui ont eu maniement des deniers publics , lesquels nous recongnoistront avec luy, seront passez et allouez en nos chambres des comptes , sans que Ton les puisse rayer, superseder ny tenir en souffrance, pour n*avoir esté la forme et Tordre des finances tenue et gardée. Et ne seront tous les comptes qui ont esté rendus subjets à revision , sinon en cas de Tordonnance, voulans que , pour le reslablissementde toutes parties rayées, supersedées ou tenues en souffrance , toutes lettres et validations nécessaires leur soient expédiées. Et quant aux comptes qui restent à rendre , ils seront ouys et examinez en nostre chambre des comptes à Paris , ou ailleurs où il appartiendra ; à quoy toutesfois ils ne pourront estre contraints d'un an. Et ne sera nostredit cousin , ny iesdicts thresoriers, receveurs et comptables, tenus et responsables en leurs noms des mandemens , rescriptioos et quittances qu'ils ont expédiées pour choses dépendantes de leur charge , sinon qu'ils en soient obligez en leurs propres et privez noms.

XXIIL Les edicts et déclarations par nous faictes sur la réduction du payement des rentes constituées auront lieu pour ceux qui s'ayderont du présent edict , sans que l'on puisse prétendre qu'ils soient descheus et privez du bénéfice desdicts edicts et déclarations pour n'y avoir satisfàict dedans le temps porté par iceux , et ne courra ledit temps contr'eux que du jour de la publication de nostredit edict.

XXIV. Et pource que les veufves et héritiers de ceux qui sont morts au party de nostredict cousin pourroient estre poursuivis et recherchez pour raison des choses faictes durant les troubles et à l'occasion d'iceux par leurs maris et ceux desquels ils sont héritiers , nous voulons et en-

tendons qu'ils Jouyssent de la meame dndiarge accordée par tous les artieks preoedens , à tev ceux qui nous feront le serment de fiddité itk nostredit cousin.

XXV. Tous ceux qui voudront jooyr do présent edict seront tenus le deelarer, dedai» six Sepmaines après la publication d'ioeluy , an parlement de leur ressort, et Cèdre le serment de fidélité , à sçavoir : les princes , evesqaes, gpover neurs des provinces , officiers et autres iju» charges publiques , entre nos mains, de Dortn très-<iher et féal chancelier et des parlements de leur ressort , et les autres pardevant les baillifii, seneschaux et Jugea ordinaires, dedans ledit temps.

XXVI. Sur la remonstranee qd nous a tsâ faite par nostre cousin le duc de Mayenne pœr la ville de Marseille et autres de nostre papde Provence qui ont tenu jusques à présent son party, et nous obeyront et recognoistront wt luy en vertu du présent edict , nous avouff* donné et promis qu'ils jouyront du contenoa articles inserez aux articles seerettes par nom » cordées à nostredit cousin.

XX Vil. D'avantage, desirans donner tnoto occasions aux ducs de Mercœar et d'Aumaie de revenir à nostre service et nous rendre obep* sauce, à l'exemple de nostredict coosin iedv de Mayenne , et sur la supplication très^ooble qu'il nous en a ftdte » nous avons semblablemeat déclaré que nous verrons bien volontiers leos demandes quand ils nous les présenteront et s*kquitteront de leur devoir envers nous, ponnn qu'ils le facent dedans le temps limité par le pnsent edict; et dès à présent voulons qne ^cx^ eution de l'arrest donné contre ledit doc d'iiH malle en nostre cour de parlement soit sM Jusques à ce que nous en ayons autrement «^ donné, en intention de révoquer et soppristf ledict arrest si ledict duc d'Aumalle noos reeDenoist , comme il doit , durant ledit temps.

XXVIII. Recogboissans de quelle alfteâis nostredit cousin s'employe pour réduire en datre obeyssance ceux qui restait en sod partr.rt par ce moyen remettre nostredit royanme di tout en repos , nous avons eu aggreable vm que les articles qui concernent nostre trts-cbff et amé cousin le duc de Joyeuse , les sienrs maquis de Villars et de Montpesat^ conuacaossic sieur de L'Estrange qui commande depreseotei nostre ville du Puy, ensemUe les habitaitf^^ ladicte ville, les sieurs de SainctOfl^gOt^ verneur de Rochefort, du Pkssls, gonverwff de Craon , et de La Severie , gouvernenrdeLi Ganache, ayant esté veuset résolus en nosire conseil , sur les memoiros qa'ib ootcoTovoi

CHB0R0L06IE NOVSIfAIBB DE PAUU CAYBT. [1606]

C66t effeet) que nostredit cousin nous a présentez de leur part , vonlons que ce qui a esté accordé sur iceux soit elffectué et observé de poinct en poJnct , pourveu que nostredit cousin face apparoir dedans six sepmaines qu'ils ayent accepté ce que nous leur avons accordé, et que dedans le mesme temps ils nous facent le serment de û» délité ; autrement nous n'entendons estre tenus et obligez à Tentretenement et observation desdits articles.

XXIX. Âyans esgard que nostredict cousin s'est obligé en son nom , et fait obliger aucuns de ses amis et serviteurs , en plusieurs parties et sommes de deniers déclarées en un estât signé de luy montant à la somme de trois cents cinquante mil escus , qu'il nous a remonstré avoir employez aux affiéiires de la guerre et autres de son party, sans qu'il en soit tourné aucune chose à son profit particulier, ny de ses amis et serviteurs eoobligez , de quoy le voulant descharger et tenir quitte, afin de luy donner plus de moyen de nous ûdreservicC) nous promettons à nostredict eoasin d'acquitter lesdites debtes portées par ledit estât Jusques à ladite somme de trois cent cinquante mil escus,* pour les arrérages d'auaines parties desdictes debtes portans rentes , interests, liquidez pour le temps porté par Testât faict et signé de nostre main et de celle de nostredit cousin, et l'en descharger entièrement avec sesdits amis et serviteurs eoobligez , et à ceste fin luy faire payer dedans deux ans , en huict payemens , de quartier en quartier, le premier quartier commençant au premier jour du présent mois de janvier , la somme de six vingts «n mil cinquante escus^ que nous avons ordonné «Btre assignez sur aucunes receptes générales de Bostredict royaume , pour estre employé , tant en l'acquit desdites debtes portans rentes et interests , que des arrérages d'icelles , jusques au temps porté par ledit estât , signé de nostre main et de celle de nostredit cousin , et faire aussi payer à Tadvenir le courant desdites rentes et jnterests, Jusques à l'entière extinction et admortlssement d'icelles et des obligations susdites. Et quant aux autres debtes contenues audit estât signé de nostredit cousin , restans desdits trois cent cinquante mil escus » nous promettons à nostredit cousin d'en retirer et luy rendre les promesses , cootracts et obligations de luy et de ses amis et serviteurs eoobligez, dedans quatre ans^ sans pour ce payer aucuns arrérages etinterests, ou blende luy fournir dedans ledittempsdejugementvalabledel'invaliditédesdltes debtes , de sorte que nostredit cousin , ses amis et serviteurs , en seront du tout quittes et descbargez. Et jusques à ce q^^ lesdites pro-

messes et obligations luy ayant esté rendues , nous voulons et ordonnons qu'il ne puisse estre contraint , ny aussi sesdits amis et serviteurs eoobligez , au payement de tout ou partie d'icelle somme de trois cents cinquante mil escus , ny des arrérages etinterests desdites rentes , et que toutes lettres de surseances , interdiction et évocation en nostre conseil d'Estat , en soient expédiées toutes et quantesfois que besoin en sera sur i'extraict du présent article.

XXX. D'avantage , voulans mettre nostredit cousin le duc de Mayenne hors de tous interestà envers les Suisses, reistres , lansquenets , Lor"rains et autres estrangers ausquels il s'est obligé, tant pour la levée de gens de guerre que pour ie service qu'ils ont fait durant le temps qu'ils ont demeuré en son party, nous promettons de l'acquitter et descharger de toutes les sommes ausquelles se peuvent monter lesdites obligations par luy faictes, tant en son nom privé que comme chef de sondit party, et les mettre avec les autres debtes de la couronne, suivant les vérifications qui en ont esté faictes par le feu sieur de Vide vil le ) intendant des finances , et par les esleux dudict pays de Bourgongne , pour le regard desdits Suisses, reistres, lansquenets et Lorrains, depuis lesdites vérifications, revoquans et adnullans dès à présent lesdites obligations qu'il a contractées en sondit nom pour ce regard , et particulièrement le comte Gollalte , colonnel des lansquenets , et autres colonnels et capitaines des Suisses et reistres , sans qu'il en puisse estre poursuivy ni inquiété en vertu d'icelles obligations , attendu qu'il n'en est tourné aucune chose à son profit particulier ; dont nous luy ferons expédier toutes lettres et provisions nécessaires.

XXXI. Les articles secrets qui ne se trouveront inserez en cedit présent edict seront entretenus de point en point et inviolablement observez ; et sur I'extraict d'ieeux ou de Tun desdicts articles, signé de l'un de nos secrétaires d'Estat , toutes lettres nécessaires seront expédiées.

É Si donnons en mandement, etc. •

Au mesme lieu et au mesme mois que cest edict fut fait, M. le duc de Nemours, frère de mère de M. le duc de Mayenne, ayant envoyé aussi vers le Roy, suivant les admonestemens de madame de Nemours sa mère, obtint sur les articles qu'il fit présenter à Sa Majesté un edict particulier sur sa réduction, où le Roy dit qu'ayant tousjours entendu que son neveu le duc de Genevois et de Nemours n'avoit participé aux troubles de son royaume par aucun desseing préjudiciable à son EsUt, il veut que la mémoire

CHBONOLOGIE MOVBNÀIRB DB PALMA CAYfiT. [l596]

demeure esteinte et assoupie de ce qui s*est géré et negotié pendant les troubles , tant par luy que par le feu duc de Memours , son frère aisné , et tous ceux qui les ont suivis et assistez , et que toutes procédures et recherches soient abolies et supprimées de la prise des deniers des receptes générales et particulières, fonte de la couronne d*or qui fut trouvée pendant le siège de Paris au monastère de Saincte Croix de La Bretonnerie, prise, vendltion et distribution pendant ledit Btege , et après iceluy , des bagues et Joyaux du thresor de Sainct Denis en France, de quelque valeur et estimation que le tout se puisse monter, bref, de tout ce qui avoît esté fait sous i'autho* rite , et par le commandement et consentement dudit feu duc de Nemours ; que tous ceux qui avoient suivy lesdits ducs seroient remis et réintégrez en leurs maisons et biens, charges et honneurs, bénéfices et offices; qu'il ne seroit fait aucune recherche des exécutions à mort faites durant ces troubles, par voye de Justice , droit de guerre , ou autrement, par le commandement et sous Tauthorité desdits sieurs ducs ; que ceux qui commandoient dans les places que ledit duc ramenoit au service du Roy y demeureroient , en faisant le serment de les conserA*er sous ledit sieur duc en i'obeyssance de Sa Majesté; que l'exercice de la Justice du bailliage et élection de Forests seroit remis dans Mont* brison ; que les provisions d'offices faictes par ledit feu duc de Nemours , dont la fonction se fiiisoit dans les villes qui recognoistroient Sa Majesté avec ledit duc , demeureroient nulles , et neantmoinsque ceux qui auroient obtenu lesdites provisions par mort ou résignation Jouyroient desdits offices en prenant nouvelles lettres de provision du Roy, lesquelles leur seroient expédiées sans payer finance ; que les terres et seigneuries qui appartenoient en France au duc de Ferrare, ensemble les greffes desdites terres, luy seroient conservez , et en Jouyroit comme il en avoit fait avant la guerre, selon ses contracts. Et À ce que madame de Nemours et ledit duc son fils Jouyssent paisiblement des terres qu'ils ont en Savoye, et que leurs sujets fussent soulagez, le Roy par cest edit les prit et mit sous sa sauvegarde, exemptant leurs subjects de toutes sortes de contributions.

Après que ces deux edicts furent ainsi accordez à Foiembray, et envoyez au parlement de Paris pour y estre enregistrez et vérifiez , le Roy laissa au siège de La Fere M. le mareschal de Rets [pour foire continuer la chaussée qui se faisoit au dessus de ceste ville là afin d'arrester pour un temps Teau de la rivière d^Oyse ; et puis tout d'un coup on devoit rompre ceste chaulséC;

estimant que la violence d'une si grande qoaih tité d'eau ainsi retenue seroit suffisante pour noyer les assiégez], et alla à Monceaux. M.k duc de Mayenne luy ayant mandé qu'il desiroit luy aller baiser les mains, Sa Majesté luy mandi qu'il seroit le bien venu. Un matin , ainsi que le Roy se promenoit dans les allées de Monceaui, on luy vint dire que ledit sieurdocestoitlàten se retournant II le vit à dix pas de luy, à la tcsie d'une douzaine de gentils-hommes. Après qu'à cet abbord ledict duc eut fait le devoir d*iin subjet , et que Sa Majesté l'eut receu d'une îm joyeuse, le Roy print à part le duc (1) pour parier seuls. Madame la marquise de Monceaui estoît merveilleusement ayse que ceste reconcilialioB se fust faite en sa maison. Ledit sieur duc fat m disner du Roy. Chacun Jugea lors en leurs m ges^ puis que l'un tenoit Sa Majesté , et qœ l'autre estoit en son devoir, que les choses passées n'estoient en leur mémoire que comme va songe ; car on ne vit point cestuy-cy fiiire depÉ du chef de party, et proposer nouvelles entreprises de guerre : il se reiinit du toutilavoknte du Roy. Et aussi ne vit-on point le Roy soifTt la mode de ces reconciliations feintes dont phsieurs monarques ont usé quand quelques unsâe leurs subjects ont levé les armes contre cos. lesquels , du commencement de leur accord, lear donnent tout ce qu'ils demandent; doDs,pe^ sions, offices, bénéfices, ne leur sontrefmez. mais la suitte en est tousjours tragique; aussi ces biens-faits là n'ont esté que leurres pour lo attraper. Au contraire , le Roy voulut que ff qui avoit esté accordé par les artides secrets fust effectué entièrement Le duc de MayeoK quitta son gouvernement de Rourgongne,ct9B fils aisné depuis fut receu au parlement piir de France et duc d'Esguillou ; il fut pourveadii gouvernement de Tlsle de France, excepté de Paris et à quelques autres conditions , et ce , pv la mort de M. d'O qui en estoit gouveraeur, l^ quel mourut sur la fin de Tan passé. Il fut bq» pourveu de Testât de grand chambellan que kdit sieur duc de Mayenne , son père , avoit rm entre les mains du Roy. Les mariages depuis» firent du duc de Ne vers avee la fille dudit doc de Mayenne , et de la sœur puisnée dudit doc de Nevers avec ledit sieur duc d'Esguillou.

Par le vingt-hultiesme article de l'edlct accordé à M. de Mayenne, il devoit faire appanff dans six semaines que ceux desqueb 11 avoit prtsente les articles au Roy les eussent accept». selon qu ils avoient esté accordez et rcspond©

( I ) Les OEcommies royales offrent des détifl» trH-«» U^rcssans sur cette entrevue, tome Ui , cbiprtit l''-

CHRONOLOOIB NOTENAIBB

au conseil ; aucuns le firent , d*antres non : entr'antres les sieurs de Sainct OCfange et du Pies* sis de Gosme renouvellerent leurs intelligences avec le duc deMercœur,et continuèrent leur rébellion. Quant à ceux de Marseille, nous avons dit ce qu'il en advint. Messieurs le marquis de Yillars et de Mont-pezat, frères, enfans de la femme dudit sieur duc de Mayenne, lesquels elle avoit eus en premières nopces de M. de Montpezat, suivirent la volonté de leur beau-pere. Quant à M. de Joyeuse, il obtint un edict particulier du Roy, tant pour luy que pour la ville de Tholose et autres places de Languedoc qui tenoient encor ce party , lequel edict fut aussi donné à Folembray audit mois de janvier, et vérifié à Tholose le quatorziesme de mars. Par cest edict M. de Joyeuse fut faict mareschal de France et Tun des lieutenans généraux en Languedoc; les habitans de la ville de Tholose et autres villes du ressort de la cour de parlement de ceste ville-là qui avoient suivy le party de Tunion, furent conservezen leurs privilèges, droicts, offices et dignitez , et furent remis en la possession de leurs biens et offices qui estoient aux villes royalles , furent tenus pour bons subjects et fidelles serviteurs du Roy , à la charge de prester le serment de fidélité ; que le parlement qui se tenoit à Castel Sarrazin durant ces troubles retourneroit tenir sa séance à Tholose; que la chambre my-partie seroit renvoyée en une ville de ladite province ; que toutes citadelles basties durant ces troubles seroient desmolies , excepté des places frontières; que la mémoire de toutes choses passées en ladite ville et autres lieux qui avoient suivy ledit party seroit abolie , mesmes les meurtres commis en ladite ville de Tholose le 10 février 1 589, es personnes de M. Duranty , premier président , et Daffis, advocat gênerai , et autres, et pareillement tout ce qui avoit esté attenté et exécuté, tant au Palais qu'en autres endroictsde la ville le il avril 1595, et tout ce qui a voit esté fait depuisen suite et conséquence ; que le duc de Joyeuse et cent de ceux qui Tauroient assisté pourroient récuser en tous affaires, sans expression de cause, trois des présidents et conseillers de chacune chambre du parlement , et, aux jugemens et délibérations qui se feroient chambres assemblées, quinze de ceux qui avoient tenu le parlement pour le Roy au Chasteau Sarrazin et Beziers ; aussi que le duc de Ventadour et cent de ceux qui estoient demeurez en l'obeyssance du Roy pourroient pareillement récuser en chasque chambre le président ou un des conseillers de ladite chambre , de ceux qui estoient restez dans Thonlouse depuis le 1 1 d*a- Tfil 9 ou cinq desdits présidents et conseillers

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quant les chambres seroient assemblées , attendu le peu dénombre des officiers qui estoient restez dans ladite ville de Thonlouse.

A la vérification et publication de cest edict, qui fut le 1 4 mars , le duc de Joyeuse et les capltouls de Thonlouse , après avoir faict chanter le Te Deunij firent faire des feux de Joye et de grandes resjouyssances. On a escritqu*ils mirent un tableau où estoit le pourtraict du Roy en une des principales places de la ville, que le peuple alloit voir et salluêr, crians vive le Roy. Par ces réductions tout le Languedoc demeura en paix. Avant que de dire ce qui se passa au siège de La Fere, voyons ce qui se passoit aux Pays-Ras au commencement de ceste année.

Le 4 Janvier mourut Christophle de Mondragon, gouverneur de la citadelled'Anvers, qui fut estimé en son temps un très-experimenté chef de guerre. L'an passé il le fit paroistre an prince Maurice, ainsi que nous avons dit. 11 estoit de nation espagnol, et estoit venu aux Pays-Ras avec le duc d*Albe, d'où il n'a voit depuis bougé, ayant faict de grands services au roy d'Espagne.

Le 8 de janvier, le comte de Fuentes, quigouvemoit par commission les Pays-Ras, sçachant que le cardinal Albert d'Austriche devolt arriver bien-tost au Luxembourg pour prendre possession du gouvernement des Pays-Ras , partit de Rruxelles avec le duc de Pastrane et grand nombre de noblesse espagnole, italienne et valonne, et allèrent au devant dudict cardinal jusques à Luxembourg. Ce cardinal estoit party d'Espagne dez le mois de septembre de Tan passé avec nombre de gens de guerre espagnols, quatre millions de ducats, plusieurs grands seigneurs, entre lesquels estoient Philippes prince d'Orenge, qui avoit esté tenu en prison large en Espagne depuis Tan 1569 ; le duc deZagarvolo, le prince de Castel vetran , Octavien d'Arragon , Jean Mendozze et autres. Au devant de ce cardinal la republique de Gennes envoya Antoine Grimaldi et Grégoire Rarbarinpour le recevoir, comme estans leurs ambassadeurs à Laone , où ils furent advertis qu*il devoit prendre port. Le prince Dorie fut au devant de luy Jusques à Villefranche avec trois galères. Ce cardinal fut receu là fort magnifiquement, et y trouva grand nombre de chevaux et mulets pour porter son bagage àTurin. 11 fit quelque séjour en ces quartiers-là, soit pour fadvis qu'il receut de la ma* ladieduroyd'Espagne, ou de quelque autre occasion. Durant ce séjour le prince d'Orenges prit la poste et s'en alla à Rome baiser les pieds de Sa SalDCteté, où il arriva avec deux des siens presque comme incongnu ; toutesfois le duc de Sesse, ambassadeur du roy d*Bspagne, luy fut à la ren-

CHUOlfÛIAGn NOVBlTAniB DB PALVA CATBT. [iftM]

eontre , et le mena loger en son palais. Ayant visité les lieux saincts , il retourna retrouver rarchiduc,qui arrivé à Turin vouloit passer les monts devant que les neiges fussent plus hautes ; ce qu'il fit, et traversant la Savoye , arriva sur la fin de Tan passé en la Franehecomté. En son passage Jules Mazzatosci, qui estoit lieutenant de Virginie des UrsinS) lequel s'estoit mis au service du Hoy, luy fit une charge sur la queue, où il prit plusieurs prisonniers des siens, et entr*autres le cavalier Melsi, miianois , desquels il tira grosses rançons. Après beaucoup de travaux, ce cardloal arriva à Luxembourg le 29 Janvier, où re&lecteur de Cologne, accompagné de nombre de noblesse de Tevescbé du Liège, et le susdit comte de Fuentes , le furent recevoir. Le Jour d'auparavant son arrivée le duc de Pastrane, qui estoit venu de Bruxelles pour le saluer, mourut de maladie. De Luxembourg il s^achemlna à Bruxelles, accompagnéde la plus-part des grands des Pays-Bas, avec mille chevaux et nombre de gens de pied, où il arriva le 1 1 février, et où il fut receu fort magnifiquement. Il entra par la porte de Louvain, où le magistrat luy présenta les clefs de la ville. Jusques à son palais il ne rencontra sur son chemin qu'arcs de triomphe, pyramides et théâtres, embellis de plusieurs histoires, emblèmes et devises en l'honneur de la maison d'Austriche et dudict archiduc; aussi chacun Jettoit les yeux sur luy, espérant qu'il deust estre Tauthepr de leur repos.

Deux Jours après ceste entrée il fut receu gouverneur en l'assemblée générale des estais des Pays-Bas obeyssants au roy d'Espagne ; puis 11 se prépara à la guerre , tant pour secourir La Fere que contre le prince Maurice. Il tenta du commencement de faire quelque paix avec les Holandois, et envoya au prince Maurice et aux estais assemblez à La Haye lettres par lesquelles il leur mandoit qu'il estoit venu aux Pays-Bas, par le commandenaent du roy d'Espagne, pour appaiser tous troubles, et mettre les Flamans en paix ; que s'ils vouloient envoyer de leurs députez en certain lieu, selon qu'ils adviseroient par ensemble, qu'il ne feroit faute d'y envoyer les siens pour la traioter. Le prince d'Orenge escrivit aussi à son frère le prince Maurice et ausdits Estais en pareille substance, s'offrant en cest affaire d'estre le médiateur. Les lettres de l'archiduc furent sans response. Le prince d'Orengeen receutpour congratulation de sa liberté. Mais ayant requis d'aller parler à son frère le prince Maurice, ou à sa sœur la comtesse de Hohenlo , le conseil desdits Estats ne trouva bon que l'on envinst àces pourparlers là, tellement que toutes ces lettres furent sans froict.

Sur l'advls que ledit cardinal Albeit eiit(|ii La Fere estoit pressée depuis quatre mois d avoit nécessité de vivres , il donna charge à Georges Baste de se rendre avec nombre dea- Valérie au Castelet, et de là tascher à&IreeDtnr quelque secours de vivres dans La Fere, eti» voir au vray Testât des assiégez et des asiiegeans. Baste estant arrivé au Castelet, il eopa^ tit le 1 3 mars , sur les quatre heures après midy, avec deux cents chevaux ayans chacvin un ne de farine : il s'achemina avee tant d'heor qv'il entra dans La Fere sans empeschemeat. Aynt recogneu Testât des assiégez , et voulant s'en re* tourner , il eut advis que le Roy estoit àSiiiid Quentin avec huict cents chevaux; eefiiteeqii le fit à son retour aller passer par la forest et Bohain , d'où i\ gaigna le Gambreslssaostmver aucun destourbier , et alla donner au cvdinal advis de son voyage.

Or M. de Mayenne, ayant pris congé do Rit à Monceaux , s*en alla à Soissons pour se prep* rer afin de se trouver au siège de La Fere on i( Roy s'en alla. Noos avons dit que Ton y ftàxA comme une chaussée avec laquelle on arrestoît k cours de la rivière d'Oyse, et que Ton espemt, lors que Ton donneroit cours à Teao, q^'^ pourroit noyer toute la ville à une toise de \axiij et par ce moyen faire lM>ire les assièges tout lor saoul ; mais cela ne réussit selon TopinloD qv Ton en avoit prise, car, en la plus basse m^ la ville, Ions que Ton rompit la chaulsée, reu n'y fut pas plus de trois pieds de haut : cela ne laissa de donner beaucoup de fiitigue aox as9^ gez , qui pour un temps forent contraints de se retirer aux premières chambres des logis. U nécessité des vivres commençant à leur ^nir, et le Roy ayant eu advis que les soldats i) avoient plus qu'une livre de pain par jour et k mangeoient plus que de la chair de cheval , iî s résolut de les avoir par la famine , sans expoiv les siens au péril évident de forcer ceste pb^ forte d'artifice et de nature [ car elle est seitaéi en un marais , et environnée d'eaux de toosc» tez ], dans laquelle il y avoit une très-forte g>^ nison , espérant aussi que le eardinal d'Aastri* che , qui publioit par tout qu'il ne laisseroitp^ dre ceste place, viendrolt pour la secourir. 4 qu'ils pourroient vuider leurs difflerens devait ceste ville au hasard d'une bataille. Surlebniid que le cardinal estoit party de Bruxelles etvtf à Valenciennes , où on faisoit eetat qu'il avait fl son armée quinze mil hommes de pied etqwtn mil chevaux, le Roy manda de tous costcf !• forces : chacun se rendit près de luy ; il v revint de laisser ses tranchées garnies et afier <" devant de son ennemy . Ce bruit que le cardioil

GHBONOLOOn NOTBNAIIB DE PALM A GAYIT. [1506]

voQloit secourir La Fere fut eocor plas grand lors que Ton eut advis que le duc d'Arscot, qui menoit l'advant-garde, estoit venu loger ez environs du Castelet avec quatre mille hommes, tant de cheval que de pied. On ne par loi t au eamp des François que de bataille, et chacun s*y preparoit. Mais ce bruit ne dura gueres , car il vint peu après autre advis que Ambroise Landrian , avec la cavalerie légère, estoit aux environs de Montrueil sur la mer comme pour investir. On Jugea lors que le cardinal ne vouloit qu'assiéger quelque place pour faire destoumer le siège de La Fere.

Un bruit avoit couru peu auparavant que l'Espagnol en vouloit à Calais ; on en avoit adverty le sieur de Visdossein qui en estoit gouverneur, et qu'il devoit munir mieux sa place de soldats , et donner ordre atout ce qui seroit nécessaire en cas qu'il y eust entreprise contre luy ; mais il n'en tint compte , À son grand dommage. Ce sieur de Visdossein avoit succédé en ce gouvernement après la mort du capitaine Gourdan son oncle , qui y avoit esté mis lors que les François reconquirent ceste place sur les Anglois l'an 1558.

Le sieur de la Motte, gouverneur de Gravelines , que nous avons dit avoir esté tué devant DourlenSy avoit par espions sceu le mauvais ordre que ledit sieur de Visdossein tenoit dans Ca« lais, et avoit dez l'an passé résolu d'exécuter une entreprise sur ceste ville. Depuis sa mort, le siear de Rosne , continuant ce mesme dessein par les intelligences qu'il eut avec quelques habitans , promit au cardinal de le rendre maistre de ceste place auparavant que le Roy y péust donner aucun secours. Le cardinal , jugeant de la facilité de l'exécution par ce que l'on luy en représenta , se fia de ceste entreprise au sieur Rosne y lequel , le cinquiesme d'avril , ayant pris trois cents chevaux et cinq mille hommes de pied, s'achemina diligemment, par le pays d'Artois qu'il traversa, vers Sainct Orner. Augustin Mexie, gouverneur de Cambray , le suivit avec dix-sept compagnies de gens de pied conduisant huict gros canons, puis le gros de l'armée menée par le cardinal. Rosne fit telle diligence qu'auparavant que Ton sceust à qui il en vouloit il entra dans le pays de Calesis et se rendit maistre du pont de Nieule , puis alla s'emparer du fort de Richebanc , proche le port de Calais [ c'estoit Jadis une superbe tour et forteresse bastie par les Anglois et desmolie quand les François la prirent , laquelle lesdits sieurs de Gordan et Visdossein n'avoient voulu faire redresser]. Rosne , y ayant trouvé peu de résistance , s'en rendit maistre et garnit incontinent ce fort de bonne artillerie affin d'empescher tout l6 secourt qui

pourroit venir par mer d'entrer au port. Le cardinal , ayant eu advis de la prise de Richeban , fit cheminer le reste de son armée devant Calais qu'il fit entourer de tous costez. Le Roy , qui estoit devant La Fere , ayant eu advis de ce que dessus , prit une partie de sa cavalerie et se rendit incontinent à Roulongne; mais, auparavant qu'il y fiit arrivé , le cardinal , dez le 15 d'avril, fit forcer le faux-bourg appelle le Courguet, qui est le long du havre , et en chassa deux compagnies de Hollandois qui y estoient logées, lesquelles, après la perte d'un de leurs capitaines et de quelques soldats , se retirèrent dans la vUIe.

Le sieur de Visdossein et les habitans s'en espouvanterent tellement qu'ils ne parloient entr'eux , sinon qu'il se falloit rendre à composition à l'Espagnol. En telles places frontières on ne doit jamais mettre des gouverneurs qui ne soient bien expérimentez au fait de siège de villes, et non pas y mettre des neveux ou des enfans en faveur de ceux qui y ont commandé autresfois , lesquels d'ordinaire sont sans expérience, comme il est advenu en ceste place ; car ledit sieur de Visdossein, au lieu de reprimer les premiers qui parlèrent de se rendre à l'Espagnol , il ne songea qu'à se retirer dans le chasteau; et le cardinal ayant commencé à feire jouer son canon contre la ville le 17 dudit mois, les habitans demandèrent à parlementer et avoir trefve de huit jours , puis de vingt-quatre heures , ce qu'il leur refusa, ayant esté adverty par ceux qui estoient practiquez dedans la ville de Tespouvante qui y estoit. En fin il leur accorda qu'en luy rendant la ville et l'artillerie qui y estoit, il leur donneroit le choix, ou de demeurer dans la ville avec leurs biens , ou de se retirer dans le chasteau ; plus , qu'il y auroit six jours de trefves , pendant lesquels s'ils n'estoient secourus par le Roy , que le chasteau lui seroit livré. Suivant ces conditions les habitans donnèrent entrée aux assiegeaus ; mais , comme ils n'estoient qu'un peuple et gens mal entendus en telle matière et très-mal gouvernez , ils firent des effects de mesme ; car, aussi tost que ces conditions furent accordées , ils se jetterent presque tous en confiision dedans le chasteau, almndonnans leurs maisons remplies de toutes commoditez , ce qui servit beaucoup à l'armée du cardinal qui trouva les logis bien garnis et où tout fut pillé. La trefve fut entretenue par les assiegeans par ce qu'elle estoit à leur advantage, et eurent loisir de dresser leurs batteries contre le chasteau sans empeschement.

Le Roy, arrivé à Rologne, envoya le sieur de Campagnole, qui en estoil gouverneur, avec deux

CHBONOLOOIB NOVENAUS DB P4LMA CAYBT. [lS96]

cents hommes pour se Jetter dans le chasteau de Calais, ce qu'il exécuta sans empesehement, et r'assura le sieur de Visdosselo, auquel il représenta le mescontentement qu*auroit Sa Majesté de la reddition de ceste place. Visdossein recognut lors sa faute, et luy dit qu'il aymoit mieux mourir que de la rendre ; mais ceste resolution Alt trop tardive, et ne luy servit de rien, tant pour ce que l'artillerie estolt mal montée et fiiute de canonniers, qu'aussi il n'avoit point de préparatifs nécessaires pour deffendre une telle place. Le 24 dudit mois, dez la pointe du Jour, le cardinal ayant furieusement faict battre le chasteau, les bresches estans plus que raisonnables pour aller à Tassant, il le fit donner environ sur le midy. Après que les assiégez l'eurent soustenu une heure durant, Ils furent forcez et passez presque tous an fil de Tespée. Visdossein et huict cens, que soldats que bourgeois , y furent tuez les armes au poing. Caropagnoles fut pris prisonnier et peu d'autres. Les François firent lors une grande perte, et les Espagnols un grand butin. Après ceste prise le cardinal demeura quelque temps à Calais pour faire reparer les bresches et y establlr la garnison qu1l y avoit ordonnée, faisant venir aussi des navires de Dunkerque pour asseurer le port contre les Anglois et les Hoilandois. Le Boy, de Tautre costé, ayant mis renfort d*hommes et de munitions dans Ardres, Montreuil et Bologne, s'en retourna au siège de La Fere, pensant que l'une de ces places serait suffisante pour arrester un temps l'armée dudiet cardinal ; mais il en advint autrement; car, après qu*il eut assubjetty sous sa puissance quelques chasteaux vers Guines, il fit investir tout d'un coup Ardres. Le sieur du Bois d'Annebout en estoit gouverneur dez le temps du feu roy Henri III. Les sieurs de Belin, de Monluc et de Rambure; y estoient aussi entrez avec leurs troupes, tellement qu'il y avoit bien dans ceste petite place forte quinze cents hommes de guerre. Le cardinal fit d*abordée attaquer la basse ville, qui n'est qu*un tas de pauvres maisons et jardinages du costé de Guines, où les vaches soulolent passer et traverser les fossez et remparts, laquelle il emporta après un long combat : plusieurs de part et d'autre y perdirent la vie. La Bourlotte y fut blessé et mené à Sainct Orner pour estre pensé. Le dix neufviesme Jour, le sieur de Monluc fit une sorti/ sur les régiments de La Coquielle et de La Bourlotte, où d'abordée furent renversez morts ce qui se trouva au devant; mais le sieur de Monluc ayant esté tué , les François furent repoulsez dans la ville , et en ceste sortie il en mourut nombre de part et d'autre.

Le cardinal ayant faIct dresser sa batterie de vaut la ville et commencé à tirer contre le ravelin qu'on appelle le Festin [ ainsi nommé à caoK d'un festin qui s'y est fait Jadis entre lesambassadeursd'un empereur, d'un roydeFranceetd'oa roy d'Angleterre], le gouverneur commençai parlementer sans qu*il y eust aucune bresche, dj que la muraille ny les parapets et les deffenees fussent rompus. Plusieurs historiens, escrivaot de ce siège et parlant de la reddition de ceste place , s'en estonnent , et disent que Ton n'en peut conjecturer la cause , sinon que la femme du gouverneur, laquelle estoit fort avariciense, et quelques habitans, l'induisirent, luy qoi estoit estimé brave et sage chevalier , à deinaDder à parlementer et à se rendre de crainte qu'estant forcé, comme avoit esté le chasteau de Calais , d*y tout perdre ; et qu'estant le plus fort avec les habitans , qu'il avoit contraint ceux que le Boy y avoit envoyés de renfort d'obeyr à la composition qu'il fit avec le cardinal ; tellement que le 23 may, Jour de l'Ascension, sor ks huict heures du matin , les François qui estoleot dans Ardres sortirent au nombre de douze ceai, le tambour battant, avec leurs armes et bag^gei} estans conduits en seureté Josques à Hoathulin. Les habitans, par la capitulation , poovoient demeurer dans ceste ville avec la jouissance de tous leurs biens en faisant serment de fidélité au roy d'Espagne. Voylà comme Ardres tomba sous la puissance de l'Espagnol.

Pendant ce siège le Boy estoit devant Li Fere. Le 16 de ce mesme mois, le senesdudde Monteiimart et don Alvarez Ozorio , ayans enduré dedans toutes les fatigues qu'il est possible de penser, demandèrent à parlementer. La composition leur fut accordée qu'ils rendroient Is ville au Boy s'ils n'estoient secourus dans six Jours par une armée qui fist lever le siège à Sa Migesté, et en sortiroient enseignes desployées, tambours battans , avec leurs armes et barges, emmenans l'un des canons qui y avoit esté iaisié par le duc de Parme, lequel estoit marqué aux armoiries de l'empereur Caries cinquiesme, et qu'il seroit libre aux habitans de s'en aller avec les soldats , ou de demeurer dans la ville en disant serment de fidélité au Boy.

Jacques Carleguo, espagnol, estant envoyé par les assiégez vers l'archiduc, qui estoit Ion devant Ardres, luy porter ceste capitulation, ayant eu pour responce qu'il ne pouvoit les secourir, le 22 may les Espagnols sortirent de La Fere, et furent conduits seurement Jusques aa Cambresis ; et , par ceste reddition , le Boy n'eut plus d ennemis en Picardie qu'au delà de la rivière de Somme.

GHBOIfOLOGIB NOVENÀIRS

Le cardinal ayant pris Ardres, et voyant le Boy libre du siège de La Fere , ce qui Teropescheroit de plus faire de sièges, mit de bonnes garnisons aux deux places qu'il avoit nouvellement conquises, et s'en retourna avec le gros de son armée en Flandres, et de là en Brabant, après avoir faict ruyner tout le plat pays de Boulenois et emmené tout le bestail.

Le Boy , d*autre costé , ne voulant infatigablement employer son armée en sièges, envoya plusieurs troupes se refraischir en diverses provinces , et manda au mareschal de Biron , qui cstoit en Bourgongne, de le venir trouver, lequel du depuis il envoya en Artois y faire le degast ainsi que les Espagnols avoient fait au Boulenois : de ce qu'il y fit nous en traiterons cy-après ; mais que nous ayons dit ce qui se passa au siège de Hulst.

L'armée du cardinal d'Austriche ayant costoyé les costes maritimes de Flandres, on pensoit qu'elle en voulust à Osteude; ce fut pourquoy le prince Maurice y envoya quinze compagnies d'infanterie : mais depuis , ceste armée estant séparée en deux ; une partie estant allée en Brabant , on jugea que le cardinal avoit un Autre dessein.

Autre bruit ayant couru que l'on en vouloit À H ulst qui est dans le pays de Yaës , où mesmes quelques troupes espagnoles y estoient entrées , le prince Maurice y accourut pour mettre ordre par tout; mais aussitost il eut advis que le sieur de Bosne , mareschal de l'armée du cardinal , avec cinq mille hommes, estoit passé au travers de la ville d'Anvers comme voulant tirer vers Berghe sur Zoom ou vers Breda , ce qui fit que ledit prince sortit de Hulst et s*en alla à Bergbe. Ce fut une ruze de guerre dont usa de Rosne; car, aussi-tost qu'il eut receu advis que le prince estoit à Berghe , il rebroussa chemin, repassa à Anvers , et s'en alla au pays de Yaês. Ayant commandé au colonel La Borlotte d*entrer au territoire de Hulst, ce colonel, ayant choisy la fleur des soldats de son régiment, passa un canal avec quelques chaloupes à la faveur du fort de La Fleur et de celuy de la grande Râpe tenus par les Espagnols, et entra audit territoire nonobstant tout ce que peurent faire les navires des Estats et ceux qui estoient dans le fort de la petite Bape et dans un grand fort noinmé le Moervaert, depuis lequel fort jusques à Hulst y avoit une grande tranchée bien garnie de gens de guerre du prince.

George Everard, comte de Solms, commandoit dans ceste place avec trois mille hommes de guerre sous quatre colonels; le prince Maurice, y estant retourné de Berghe^ la luy recora-

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