‹ Chute d'une république [microform]. Venise. D'après les archives secrètes de la républiqueChapitre 17 sur 48 · AFFAIRES DE LA SUCCESSION THIERRY A LA ZECCA · texte numérisé non relu

AFFAIRES DE LA SUCCESSION THIERRY A LA ZECCA

Les tribunaux français se sont occupés, en 1875, d'un procès considérable qui intéresse le droit public autant que le droit civil privé en matière de succession. Ce procès est né des faits de guerre dont la chute de la république de Venise fut la conséquence à la paix de Gampo-Formio. Bien des intérêts aussi recommandables ont été lésés durant les deux années 1796 et 1797 ; celui-ci est resté le plus retentissant et ne recevra probablement jamais de solution.

Le 16 juillet 1624, un sieur Atanasio Ripaldi déposait à la zecca de Venise une somme de huit cent mille écus d'or à la croix, au taux de trois pour cent ; il spécifiait que cette somme serait remboursable soit à lui soit à ses héritiers. En 1629, il confiait à l'hôtel de ville de Paris cinquante mille louis d'or. Le tout devait revenir à sa mort à son héritier. Là est l'intérêt français de la question, l'héritier étant un Français, le sieur Jean Thierry de la province de Champagne, originaire de Château-Thierry. Par testament du l^"" avril 1646, Ripaldi disposait de sa fortune en faveur de Thierry, son garçon d'étude et son ami, chez un notaire de Cor-

i^tm'iiMiki

342 CBUTE d'une république.

fou Se présentant devant l'officier ministériel, il lui Ixposa ses motifs d'instituer unique hénUer le jeune Franoais devenu son associé.

S nous laissons la parole à l'avocat du trésor charge par ministre des finances de défendre es intérêts de f État dans cette affaire; nous tenons à donner la mesure de notre impartialité. ^pnoontré « Il raconte dans le testament quil la rencontre .. garçon de cabaret à Brescia, Etat de Venise; qu il se st associé et qu'il l'aime beaucoup ; imen^^^^^^^^ „ son dépôt à la zecca et dit avoir compte ui-meme a somme en sequins, pistoles d'Espagne, lou.s dor et aXes espèces. U donne la date de la reconnai - Lee du pr nce et des magistrats de la monnaie; 1 mentionne également le dépôt à la maison de vil e Tparis; il raconte qu'il a perdu en mer le litre deivre par le roi Louis Xlll. U fait divers legs à Corfou à Rivalpa-«o, à Venise, aux dominicains de Spat"o en Da'matie; il fonde 1,000 du-'s P- ;!« „ messes; il lègue son àme à Dieu, .^o" <=<>2; ^^''^^^'^ „ et ses biens à Thierry auquel il conseille de taire comme lui ; de ne pas tester en Terre Ferme, afin : ^ue personne ne sache ses facultés et que ses pa- « renls ne l'inquiètent pas (1). " •

Le 10 février 1654, Thierry Ht à son tour son testament 11 y racontait sa naissance , donnait avec soin ses prénoms, narrait la perte de ses papiers dans des

.n Dans la Gazette <les tribunaux du ...ccrcdi * août 1875 p, i"ri dl m: VictorUfranc, ancien ministre prononcée devant îa première chan.bre du tribunal civil de la Seine.

naufrages fréquents et indiquait les trois branches de sa famille qui étaient en France. Originaire de la Lorraine, répartie en Champagne, en Lorraine et en Suisse pays de « Basle en Suisse «, cette famille était des plus humbles. Jean Thierry appartenait à la branche de Champagne et avait couru en Italie chercher fortune, comme garçon d'hôtel. Là il avait ,plu a Ripald , lui avait été utile; s'était attaché a lui, il lavait suivi et d'année en année avait gagné sa confiance au point de devenir son associé, son ami, son héritier.

C'était à Venise qu'entendait se retirer Thierry, lor-snu'il eut perdu son bienfaiteur. Auparavant, .1 testa a Corfou, fit des legs pieux soit en faveur de Château- Thierry soit de Venise, fonda 6,000 ducats de messes à son intention et appela à sa succession, ne s étant pas marié, les Thierry de Champagne; à leur défaut, concouraient ceux de Lorraine, enfin, ceux de Baie.

Le A mai 1661, les magistrats de la Monnaie reconnurent, dit l'appelant de 1875, le dépôt des 800 mille écus d'or à la croix au bénéfice de Jean Thierry comme héritier de Ripaldi, le déposant originaire. Ln 16/ b Thierry serait mort à Venise et un inventaire aurait constaté un prêt de douze cent mille livres fait à Louis Xlll par Ripaldi lui-même. En 1679, 1 exécuteur testamentaire, le sénateur Mora, aurait obtenu dans un vovage fait par lui à Paris que le roi Louis XV fit opposition auprès de la République de Venise à la remise des 800 mille écus d'or jusqu'à l'envoi en possession

des héritiers par la justice.

Malheureusement pour Mora, il se laissa circonvenir par trois faussaires assez audacieux pour inventer un

don du roi de cette déshérence supposée. Une somme de 300 mille écus fut perçue par eux chez divers dépositaires de Venise ; ils se proposaient d'épuiser les dépôts lorsque le 19 janvier 1697 le gouvernement français prévenu requit information contre les faussaires. Il ne fit cependant aucune prise de possession et il faut le regretter.

En 1717, en 1753, nos ambassadeurs surveillèrent spécialement cette succession et l'Assemblée nationale eut à prononcer sur les revendications d'héritiers arrêtées en 1782 et en 1788. Ce fut Régnier, le futur ministre de Napoléon, qui exposa l'affaire; l'héritage montait à la somme d'environ 20 millions et les ayant- droit, ou se disant tels, montaient au chiffre de deux mille. Il est impossible^ disait Régnier, de refuser un tribunal aux prétentions qui nont pas été jugées en 1783. Puis il ajoutait ces graves paroles :

<( L'existence de la succession est établie ; les preuves

« en ont été recueillies par les soins de MM. James et

« Thierry de Franqueville ; le premier, comme dépo-

(( sitaire des pièces justificatives de la succession ; le

« second, en qualité de chef de branche et comme

« procureur fondé et au nom des héritiers légitimes...

« L'humanité doit engager l'Assemblée nationale à

« venir au secours de ces individus au nombre de

(. deux mille qui, lors même qu'ils seraient reconnus

« par les tribunaux comme héritiers légitimes de Jean

«c Thierry, ne pourraient cependant obtenir de la Rc-

« publique de Venise la succession qu'ils réclament

« sans l'appui du gouvernement. »

La légalité du testament et le droit des revendi-

quants est donc absolu et reconnu soit juridiquement, soit politiquement.

La guerre d'Italie avec l'ordre d'expédier de la zecca à Paris les sommes qu'elle renfermait à quelque titre que ce fût, en mai 1797, fit entrer cette succession dans une voie autrement litigieuse que celle de 1782 et de 1791. Le Directoire était-il autorisé à regarder comme butin de guerre le trésor public de la République de Venise, sans distinction aucune? Telle est la question posée par les ayant-droit ou se disant tels aux tribunaux

français.

Le 30 avril 1797, Bonaparte avait sommé les députés de Venise officiellement envoyés en mission auprès de lui par le sénat : « de remettre dans nos mains la succession de Thierry qui est évaluée à vingt millions, » Avait-il été obéi? Son chef d'état-major général le prouve puisqu'il écrivait au Directoire le H janvier 1798 : « Le vainqueur a pris dans la zecca tout ce qu'il a trouvé et certainement il y avait là une somme plus que suffisante pour représenter le capital dû aux héritiers de Thierry. » Versée au trésor français, cette somme lui a profité et les divers gouvernements se sont retranchés derrière le nombre des héritiers et les preuves à fournir de leur parenté pour conserver l'héritage. A l'abri de ce côté, ils n'ont pas tardé à élever un conflit de droit public pour justifier la déshérence. Ils n'ont distingué ni le droit civil dans son esprit ni le droit international public quant au principe de la revendication en faveur des nationaux appelés à recueillir la succession.

Depuis 1870, on discute, on plaide et on argumente

en atermoyant... Les brocards des avocats supprimeraient-ils la justice et le droit lui-même?

Aux prétentions de M** Lefranc occupant pour le ministre des finances, représentant légal de l'État, furent opposées en 1875 les titres et les preuves des parties. Les intéressés étaient représentés par un ancien magistrat, sénateur, et aussi par M. Grelot, aujourd'hui secrétaire général du département de la Loire, digne émule de ses collègues. Ce fut lui qui s'attacha à faire valoir les arguments de Régnier à l'Assemblée nationale qui prononçait la légitimité des droits prétendus par les héritiers. Il y ajouta le titre pour le gouvernement de negotiorum gestor et par conséquent la compétence du tribunal pour prononcer. Le ministère public a pu, en 1875 comme précédemment, ne pas admettre que l'État fût débiteur; l'intérêt général n'est point ici en conflit avec l'intérêt privé. Les théories du Droit Administratif pur, transportées devant les tribunaux civils, feraient subir aux justiciables ordinaires des lésions d'inténH et des préjudices que repousse le Droit Civil.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

-OCOC/^O-

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