‹ Cicéron médecinChapitre 28 sur 53 · DE LEGIBUS · texte numérisé non relu

DE LEGIBUS

Il n’en a pas été de même du Traité des lois. Bien que l’on ne soit pas d’accord sur l’époque de sa publication, cependant il est très-probable, et c’est l’opinion de Turnèbe et de Schutz, qu’il parut en 701, un peu après la mort de Clodius, vers l’époque où les guerres civiles commencèrent à bouleverser Rome. Cicéron, s’inspirant toujours de la lecture de Platon, mais abandonnant un peu les sublimes rêveries du philosophe grec, recherche les sources du droit, les trouve dans l’ânie humaine, dans la conscience, dans le sentiment inné de ce qui est honnête et juste, et, appuyé sur ces bases de la morale la plus pure, imbu des idées théocratiques que l’on a cru empruntées aux Étrusques, il développe dans des pages éloquentes la magnifique théorie du droit romain, que tous les peuples civilisés ont adoptée et suivie jusqu’à ce jour.

Si de pareilles études ne s’éloignaient pas absolument de la voie que nous avons choisie, il nous plairait d'examiner la marche de l’esprit du législateur et de voir jusqu’à quel point les prescriptions de la science sont en harmonie avec la nature physique de l’homme. Mais notre ambition ne va pas si loin : ces sortes de recherches ont été faites par de savants légistes et nous devons nous contenter de notre rôle plus modeste. Nous trouverons peut-être quelques traces des idées médicales dans leurs rapports avec les lois, et pour montrer que Cicéron ne renonce pas à des habitudes déjà si souvent signalées par nous dans la longue suite de ses œuvres diverses, nous citerons un petit passage (de Leg. 11, v) dans lequel l’illustre écrivain dit, en parlant des mauvaises lois : « Nam neque medicorum præ-

cepta dici vere possunt, si quæ inscii imperitique pro salutaribus raortifera conscripserint : » on ne peut véritablement appeler ordonnances de médecin les recettes mortelles que d’ignorants empiriques donnent pour salutaires : ainsi une loi dangereuse, quelque nom qu’elle prenne, ne peut passer pour loi, quand bien même un peuple l’aurait acceptée, « neque in populo lex, cuicuimodi fuerit ilia, etiam si perniciosum aliquid populus acceperit. »

Nous trouvons dans ces paroles de Cicéron la preuve d’un grand bon sens; il apprécie à leur juste valeur le médecin instruit, consciencieux, et le charlatan dont l’audace et l’ignorance exercent un si funeste empire sur les masses. En agissant ainsi, notre auteur montre la supériorité de son jugement sur celui de la plupart de ses contemporains, et cependant nous avons relevé dans sa correspondance plusieurs passages qui prouvent, qu’en dépit de sa haute raison, il partageait quelquefois les erreurs du vulgaire. Mais quel homme est assuré de ne pas céder aux mauvais conseils de la douleur, de l’ennui de la maladie, du désir de recouvrer la santé par des moyens souvent absurdes, mais que chacun vante? Qui peut résister aux suggestions de son entourage, à l’obsession des guérisseurs patentés ou non? Laissons ce chapitre de la faiblesse humaine, et voyons si le grand orateur n’aura pas touché quelque point plus directement médical.

Il faut honorer les dieux, et surtout ceux que de grandes actions ont placés dans le ciel, comme Hercule, Bacchus, Escidape, Castor et Pollux, etc. Le texte latin a un caractère antique qui rappelle la loi des Douze Tables. « Divos, et eos, qui celestes semper habiti , et ollos, quos endo cœlo, mérita locaverunt, Herculem, Liberum, Æsculapium. » Souvent la lettre o remplace la lettre i, c’est un archaïsme trèscommun dans les anciennes formules légales. Endo est pour in; quelquefois même on trouve indu, mais nous

aurons occasion de revenir là-dessus. 11 nous suffit de signaler le rang attribué à notre Esculape dans cette glorieuse apothéose. C’est la digne récompense accordée aux bienfaiteurs de l’humanité, et s’il était nécessaire d’établir la supériorité de la science médicale sur telle autre branche des connaissances humaines, nous dirions que la médecine a toujours été considérée comme étant d’origine divine; qu’Apollon et Esculape, ses inventeurs, ont eu un culte, des autels, tandis que les premiers législateurs des peuples, ceux qui se sont immortalisés par l’invention des codes les plus parfaits, n ont jamais eu de place dans le ciel et n’ont compté ni pontifes ni sacrificateurs. Minos, Eaque et Rbadamante, législateurs célèbres, ont continué leur office aux Enfers, et c est tout ce que la Fable ingénieuse a pu faire pour eux.

Il y avait cependant d’admirables paroles dans les ordonnances des sages, des paroles capables d’ennoblir les hommes, si leurs passions ne les avaient pas toujours entraînés. Ainsi lhalès a dit : Nous devrions être persuadés qu il y a des dieux partout; nous en serions plus chastes :

« foie enfin castiores, veluti qui in fanis essent maxime religiosis, ». nous regardant nous-mêmes comme le plus saint des sanctuaires. Et un peu plus loin {de Leg ., lib. 11, xi ), Cicéron dit : Les honnêtes gens sont persuadés que leur âme est le sanctuaire même de la Divinité : « omnes boni Deos ipsos in animis suos collocatos putent (ld. xi). Quant aux cérémonies de la famille, des ancêtres, il faut les accomplir comme choses de tradition presque divine; en effet, l’antiquité est voisine des dieux,

« quoniam antiquitasproxime accedit adDeos»(/d. ibid. xi). , C est une grande et noble pensée. Mais ces conseils si sages n étaient pas suivis; il y avait des lois répressives pour des crimes dont le nom seul est une honte, et nous savons que les coupables, toujours nombreux, parvenaient facile-

ment à se soustraire à la punition qui leur était due. « In- ■cestum pontifices supremo supplicio sanciunto. » Les pontifes décréteront contre l’inceste le dernier supplice. Et combien d’exemples de ces infamies se sont rencontrés à tous les degrés de la hiérarchie sociale et ont effrayé le :monde sans que la justice ait vengé la nature outragée !

Cicéron blâme les Athéniens d’avoir élevé des temples h il’affront, à l’impudence, « fecerunt contumeliæ fanum et iimpudentiæ. » Ce sont les vertus et non pas les vices qu’il Ifaut consacrer. « Araque vêtus stat in Palatio Febris : :sur le mont Palatin, un autel antique est dédié à la Fièvre. 111 faut proscrire ces monuments, « quæ omnia ejusmodi trepudianda sunt. » On voit que Cicéron blâmait la coutume :de déifier ces choses, il ne voulait pas que la crainte fût ■le motif de ce culte dérisoire, et si Lucrèce a dit : « pri- Tnus in orbe Deos fecit timor, » le grand orateur protestait contre cette théogonie absurde.

Il y a un chapitre d’un grand intérêt, celui qui est relaif aux sépultures et qui se rattache intimement à l’hygiène nublique. La loi des Douze Tables dit expressément : « Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito : » n’enseveissez ni ne brûlez dans la ville un homme mort. Cicéron ajoute : « credo, vel propter ignis periculum, » dans la •rainte du feu, je pense. Cette réflexion de notre auteur ne aeut s’appliquer à ceux que l’on ensevelissait; d’ailleurs la «oi n’avait pas égard à la seule circonstance de l’incendie, ar elle proscrivait également l’inhumation dans les villes, in urbe sepeliri lex vetat, » ce qui semble prouver que s législateur avait songé à l’insalubrité de cette coutume, lus tard le collège des Pontifes interdit toute sépulture ans les lieux publics : « Sic decretum a pontificum collegio ■ on esse jus in loco publico fieri sepulcrum.» Il a fallu venir iusqu’à nous pour faire disparaître des coutumes si permises, pour empêcher les enterrements dans les églises,

pour transporter les cimetières au dehors des villes, en un mot, pour revenir aux sages prescriptions de lois datant de plus de vingt siècles. C’est toujours le n multa renascentur quæ jam cecidere », et plusieurs fois la civilisation a fait des pas rétrogrades.

La loi des Douze Tables portait loin les précautions sanitaires à propos des sépultures; elle mettait un terme aux prodigalités vaniteuses des mourants et de leurs héritiers; elle s’occupait aussi des lotions parfumées, des onctions, « hæc præterea sunt in legibus de unctura », et non pas des embaumements, comme a cru pouvoir le traduire M. Charpentier (de Legib., lib. II, xxiv); les Romains n’avaient pas encore emprunté cette coutume aux Égyptiens. Les esclaves ne pouvaient être employés à ces onctions et l’on n’avait pas le droit de donner un banquet funèbre, « quibus servilis unctura tollitur, omnisque eircumpotatio. »

Nous n’aurons garde d’omettre ici une particularité des plus singulières. Parmi les ordonnances relatives au soin des cadavres, il en est plusieurs que les Romains ont empruntées aux lois de Solon. Ainsi il était défendu de polir le bois du bûcher, « rogum ascia ne polito, » mot à mot, ne polissez pas le bûcher avec la doloire. Ascia signifie un instrument tranchant destiné à enlever l’écorce du bois, à en régler la surface. Funccius, dans ses restaurations et développements du texte de la loi des Douze Tables, a écrit : « Ligna ad pyram sive rogum, non dolata, sed rudia et impolila sunto ». L’expression dolata répond parfaitement à l’instrument connu sous le nom de doloire, dolabra des latins, qu’on trouve dans Tite-Livre, dans Juvénal, dans Quinte-Curce, etc. Mais cela n’a aucun intérêt pour nous, tandis que la prescription suivante est fort digne de nous arrêter un moment. Voici le texte de cette loi ; « Neve aurum abdito (Ibid.), qu’on n’enfouisse pas l’or; défense prudente, car ce métal n’était pas assez abondant pour le

rendre à jamais inutile. Mais le législateur avait pensé à tout, il admettait une exception que voici : « Quoi auro dentes vincti escunt, ast im cum illo sepelire urereve, se fraude esto. » Ce qui veut dire : si les dents du mort étaient attachées avec de l’or, on pourra l’ensevelir ou le brûler sans le lui ôter. Notons en passant ces formes si profondément archaïques, ce vieux langage que les Romains du siècle d’Auguste comprenaient à peine et qui ne ressemblait pas plus à la langue de Cicéron, de Virgile et d’Horace , que le français du temps de saint Louis ne ressemble à celui des Provinciales ou du Discours sur l’Histoire Universelle. « Quoi est pour cui ; escunt pour erunt, et l’on trouve encore dans Lucrèce ce mot au singulier, escit , avec la même signification. Im est là pour eum et se pour sine. (Voyez les dissertations de Bonamy, t. XVIIIe des Mémoires de l’Académie des Inscriptions) .

Mais ces difficultés toutes littéraires ont moins de valeur à nos yeux que le fait de prothèse dentaire indiqué dans le texte de cette loi si ancienne. Si, comme nous l’avons vu, page 222 , la reconnaissance des peuples a divinisé l’art d’extraire les dents, on ne peut douter qu’il y ait eu, dans des temps fort reculés, des dentistes capables de conserver ces organes, de les remplacer même, car ces fils d’or destinés à les attacher ne devaient pas servir seulement à les consolider, à prévenir leur chute ; on peut supposer que les dents détruites pouvaient être remplacées, et nous admettons volontiers que les artistes, même antérieurs aux Tarquins, avaient trouvé le moyen d’accomplir cette opération délicate. Je livre le fait à la curiosité de nos professeurs d’odontotechnie, persuadé qu’ils feront tous leurs efforts pour découvrir dans l’antiquité l’origine de ces pratiques, et pour savoir au juste si les dents absentes ont été restaurées à la sollicitation des coquettes ou des gourmands. On portait des perruques, on savait se teindre

les cheveux, on fabriquait des yeux artificiels, et même de faux râteliers, toutes choses non moins favorables au désir de plaire qu’à la nécessité de se nourrir.

El puisque nous avons tiré parti de ces lois primitives de Rome, on nous permettra bien de citer ici quelques dispositions contre lesquelles nous avons le droit de protester. Ainsi, dans l’article 111 de la Table quatrième, on lit cette terrible sentence portée par le législateur contre les enfants mal conformés. Voici le texte de la loi draconienne adoptée par les Romains. « Pater fllium monslrosum, et contra formam generis humani, recens sibi nalum, cito necato : » le père à qui vient de naître un enfant monstrueux, dilforme, doit s’en défaire immédiatement. Le mot monslrosum indiquant quelque chose de très-anormal, de non viable, on excuserait en quelque sorte un acte barbare, et l’arrêt de mort perdrait une partie de ce qu’il a d’odieux. Mais l’autre portion de la phrase, « contra formant generis humani», laisse à l’appréciation de la difformité une latitude effrayante. Un bras mutilé, un pied de travers, un bec de lièvre ou toute autre imperfection analogue, pouvait condamner à mort un nouveau-né très-viable. On tenait si peu à la vie d’un enfant, tant de motifs pouvaient pousser un père à se débarrasser de cette charge, que l’on frémit en songeant aux conséquences de ces barbaries légales. Un père avait droit de vie et de mort sur un fils légitime, ci pater in ftlium, ex justo matrimonio nalum, jus vitæ ac necis »; il pouvait le vendre jusqu’à trois fois, « eumque tertia vice venum dandi potestatem habelo. » Yenum dare signifie vendre, et comme correctif à cette coutume, un autre article de la même loi dispose que le fils ainsi trois fois vendu devient libre à l’égard de son tendre père : « si pater filium ter venum dederit, filiusa pâtre liber esto». C’est dans cette même labié 1\ que se trouve établie la légitimité de la naissance d’un enfant dix mois après le décès

du père. « Si femina proximis post obitum mariti decem mensibus filium peperit, is jnsli matrimonii el hæres familiæ legitimus esto. »

A côté de ces décisions souveraines, il en est d’autres qui sont moins rigoureuses, et cependant nous y trouvons encore la peine du talion. Voici le texte du paragraphe IX de la septième Table : « Sei membrom. rupsit. nei. cum. eo. pacit, taliad. estod. » Cela veut dire : Si quelqu’un a rompu un membre à un citoyen, et que celui-ci ne veuille pas accepter d’indemnité, que le blessant soit soumis au talion. Funccius, le savant dont nous avons déjà parlé, donne ainsi le commentaire de cette loi barbare : « Si quis alteri manum, brachium, pedem, aut aliud corporis membrum conçussent » (ce n’est plus le mot rupsit, ce n’est plus une fracture, mais une forte contusion), « neque cum illo, cujus membrum rupsit, pacisci velit ». Voilà l’expression primitive revenue, et cependant il est impossible de les considérer comme synonymes; « talionis lege membrum, quod læsit, idem ipsi quoque lædatur ». 11 existe encore une exception en faveur des dents : nous nous servons du latin de Funccius, le texte original étant complètement inintelligible. « Siquisdentem ex gingiva excusserit libero homini,trecentis; servo centuin et quadraginta assibusmultator. » Celui qui aura enlevé de la gencive une dent à un homme libre subira une amende de trois cents as; si c’est à un esclave, il en payera cent quarante.

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