QUESTIONS JUDICIAIRES
Le Droit de Critique
Les limites du Droit de Critique constituent, en matière de presse, l'un des points de droit les plus sujets à controverse. Que peut-on dire? Où doit-on s'arrêter? A partir de quel moment le journaliste devient-il passible d'une action judiciaire comme ayant abusivement usé des libertés que la loi ou les mœurs lui confèrent? Question infiniment délicate et qui prête aux solutions en apparence les plus divergentes. A rai-
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son même du doute qui s'élève facilement sur leur issue, de tels litiges sont fréquents. Le critiqué, touché au vif, se rebiffe et n'hésite pas à mettre en branle l'appareil judiciaire. Le critique, fort de la sûreté de son opinion, ne condescend pas à une rectification et accepte le défi... Et celui qui perd son procès crie à l'injustice et au parti-pris.
Je voudrais essayer d'extraire des décisions les plus récentes quelques principes directeurs.
Voici un journal d'Avignon, le Petit Vauclusien, qui critique le directeur du théâtre pour avoir opéré un prélèvement excessif sur les bénéfices d'une représentation pour les pauvres. Le Petit Vauclusien prétend que ce prélèvement, bien que conforme au traité passé entre le directeur et le président du bureau de bienfaisance, est contraire au cahier des charges du théâtre. Protestation du directeur, fort de ses conventions avec le bureau de bienfaisance. Il assigne le journal. Le tribunal d'Avignon le déboute (leo mars 1909), estimant qu'un journaliste a le droit, dans un intérêt général, de critiquer la façon dont certains commerçants ou industriels exercent leur commerce ou leur industrie, à condition que cette critique soit exempte de mauvaise foi.
La Cour d'Aix condamne, au contraire, quelques jours après (11 mars 1909), un journaliste qui, sans intention de nuire, a publié une nouvelle Inexacte et de nature à compromettre la réputation
d'un tiers. Elle estime qu'il y a faute à accepter trop légèrement un? information erronée et que la responsabilité du journal se trouve par là engagée.
Nous trouvons, en remontant plus haut, au début de l'année dernière, un procès qui fit quelque tapage en son temps et ne fut pas sans soulever de vives polémiques. Critiqué par Cotuœdiu, Alvarez assignait le journal en dommages-intérêts et obtenait le 9 janvier 1908, de la première Chambre du Tribunal de la Seine, un jugement de condamnation, dont voici le motif essentiel:
« Attendu que si, dans l'intérêt de l'art dramatique, comme dans l'intérêt du public lui même, il importe de maintenir hors d'atteinte les droits de la critique, et si, d'autre part, les artistes, en se consacrant au théâtre, doivent faire abandon de toutes susceptibilités et se résigner à être l'objet des appréciations les plus diverses, fussent-elles des plus acerbes, fussent-elles mêmes injustes, cette critique ne saurait toutefois s'exercer sans contrôle et sans limites et dépasser le but qu'elle poursuit; qu'elle cesse d'être permise lorsque, ne s'aoressant plus au talent même de l'artiste, elle vise plus particulièrement celui-ci dans ses intérêts privés, en portant atteinte à sa considération professionnelle... »
Plus loin encore, — mais c'est presque dans la nuit des temps et je n'en parlerais pas si ce procès n'évoquait l'un
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des meilleurs et des plus personnels parmi nos critiques théâtraux, — Francisque Saroey — était traîné devant le Tribunal correctionnel de la Seine, en compagnie de Guéroult, gérant de VOpinion nationale, par Mlle Pauline de Mellin, de l'Odéon, et se voyait impitoyablement condamné (26 février 1863) en 200 francs d'amende, 1,000 francs de dommages-intérêts et la double insertion du jugement et d'une réponse de Mlle de Mellin au feuilleton:
« Attendu, déclaraient sévèrement les juges, que, dans aucun cas, il n'est permis d'attaquer le caractère du personnage dont les œuvres sont critiquées et que, si l'on se borne à la censure du talent, il est encore interdit de le faire dans une intention de dénigrement injuste ou d'exagération malveillante; — Que toute allégation publiée contrairement à ces règles porte à la considération morale ou professionnelle une atteinte qui caractérise le délit de diffamation... »
Quels principes extraire de ces diverses décisions?
Il nous faut mettre à part, tout d'abord, la seconde, — l'arrêt de la Cour d'Aix, — où il s'agit moins de critique que de reportage. Un directeur de journal doit vérifier l'exactitude des informations qu'il donne, avec d'autant plus de soin qu'elles lui apparaissent comme pouvant nuire à un tiers. S'il accepte à la légère une insertion erronée, il commet une faute. Il en doit réparation, conformément au droit commun. Nous possédons là un élément solide de décision: la vérité ou la fausseté de l'information.
Il n'en est pas de même pour la critique proprement dite. Y a-t-il, en matière de critique, une vérité absolue?
Toute personnalité artistique ou littéraire, tout homme public ne trouve-t-il pas, pêle-mêle, des détracteurs et des louangeurs, les uns et les autres de bonne foi? La vérité d'un jour est l'erreur du lendemain. Telle œuvre, lamentablement tombée a son début, monte plus tard aux nues. Telle autre, qui réussit, glisse à l'obscurité. Quel sera le critérium des juges?
Là, comme en toute matière juridique, il convient de remonter aux principes.
Tout d'abord le juge ne se substituera pas au critique pour apprécier le bien ou mal fondé de son opinion. Ce n'est pas son rôle. Il ne possède, pas plus que le journaliste, l'infaillibilité. Si, en matière de reportage, il peut reconnaître vraie ou fausse une information, une pareille décision est impossible ici. Il y a des critiques bienveillantes et des critiques acerbes; il y a des critiques anodines et des critiques qui nuisent: il n'y a pas de critique proprement erronée.
Pour demeurer sur le terrain solide du droit et savoir si le journaliste a, ou non, commis un abus, il faut analyser ce qu'est juridiquement la critique. Par là même, nous en connaîtrons les limites.
L'origine en doit être cherchée dans un contrat tacite entre l'artiste ou l'écrivain et le public. Lorsqu'on donne une œuvre au public, c'est son opinion qu'on sollicite, son suffrage qu'on veut avoir. S'il le refuse ou s'il le manifeste à rebours, — oralement ou par écrit, — il ne sort point des limites du contrat. Il en sortira, — ou les critiques, ses porte-parole, en sortiront, — le jour où ils passeront les frontières restreintes de ce contrat, c'est-à-dire l'œuvre même à laquelle il s'applique, le jour où ils franchiront le mur de la vie privée ou tâcheront à nuire aux intérêts matériels du critiqué, ce qui est encore un moyen de pénétrer dans sa vie privée. L'on admettra encore l'ingérence du journal dans une gestion commerciale, comme pour le directeur du théâtre d'Avignon. Mais, fût-ce dans l'intérêt supérieur de l'art (ce qui serait, étant donnée la relativité de toute critique, une échappatoire trop commode), il sera interdit, comme dans l'affaire Alvarez, de critiquer les conditions trop brillantes d'un engagement, tout aussi bien qu'un chroniqueur littérairp ne saurait, sans commettre une faute, en « bêchant » un livre, discuter les conditions du traité passé entre l'auteur et l'éditeur.
Il faut dire, à la louange de la presse, qu'elle outrepasse rarement ces limites et, si parfois elle le fait, c'est peut-être un peu la faute des critiqués, si avides
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d'informations de presse à leur égard, — la faute du public aussi, curieux d'anecdotes et de menus détails de la vie privée. Alors, aux bureaux de rédaction, on s'y habitue. Le critiqué se garde de réclamer, tant que l'anecdote lui est favorable ou flatteuse, l'intrusion dans son home; il ne demande pas qu'on restreigne à son œuvre l'étendue du contrat tacite qui le lie au public. Il ne reprend nette conscience de se* limites restreintes que du jour où la visite domiciliaire lui devient contraire. Mais le journaliste pourrait, avec raison, pour atténuer sa responsabilité, plaider la provocation.
Henry Buteau,
Docteur en droit,
Avocat à la Cour d'appel de Paris.
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M. Rémond a constaté que sous l'influence de la chaleur des lampes et de l'humidité que contient la couche de gélatine, bien des diapositives étaient altérées. Pour éviter l'action de l'humidité, il recouvre la diapositive de vernis au celluloïd qu'il prépare en mélangeant quatre parties de vernis Japon du commerce et une diapositive sèche comme s'il s'agissait de la collodionner, on en-
lève au buvard l'excès de vernis, qui tend à former bourrelet sur les bords, on laisse sécher horizontalement et quand la couche est sèche on passe la face vernie de la plaque dans la flamme d'une lampe à alcool jusqu'à disparition de toute trace de buée; ce passage à la flamme peut être fait dès que le doigt appliqué sur la couche de vernis ne produit plus d'empreinte. Le vernis que l'on utilise se prépare en dissolvant du celluloïd aussi pur et aussi blanc que possible dans l'éther amylacétique à saturation : on décante la partie limpide et on ajoute de l'éther amylacétique jusqu'à ce que le liquide ait la consistance de la glycérine; on ajoute alors l'alcool absolu, on filtre et le vernis est prêt à l'usage.
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