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taire était la seule quiexistât à cette époque, et même elle était exercée par le gouverneur ou son lieutenant. Il jouissait du pouvoir de mettre en jugement et de condamner toutes les personnes, quel que fut leur rang ou leur condition dans la société; et ses décisions, ainsi qu'on pouvait bien s'y attendre, n'étaient pas toujours favorables à l'innocent , ni miséricordieuses pour le coupable : les ordres les plus arbitraires et les plus extravagans étaient exécutés , sans qu'on miît en question leur validité, leur urgence ou leur justice. Dans cet état de choses vraiment déplorable , plusieurs individus étaient souvent incarcérés sans même une ombre deculpabilité ,etcondamnés à despeines ignominieuses, sans qu'il leur fût permis de repousser les accusations de leurs ennemis.
En 1660, il fut établi un tribunal pour juger toutes les affaires civiles, et la coutume de Paris fut le code d'après lequel les décisions de ce tribunal devaient être dirigées. Cette institution existait encore en 1759, lorsque la colonie tomba entre les mains des Anglais. Depuis cette époque jusqu’en 1774 , les lois anglaises , tant civiles que criminelles, ontété lesseules par
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lesquelles le nouveau gouvernement à régi ces provinces. C'était réellement un grand sujet de mécontentement pour ce peuple de se voir régi par des lois qui lui étaient entièrement inconnues; et ce mécontentement doit moins surprendre encore, lorsqu'on sait que l’application de ces loïs était confiée à des hommes qui n'étaient pas plus familiers avec la jurisprudence anglaise que les Canadiens eux-mêmes.
À Québec et aux Trois-Rivières, des officiers de l’armée que leur éducation et leurs précédentes habitudes avaient beaucoup plus familiarisés avec le Champagne et le Bourgogne qu'avec Cokeet Blackstone, étaient nommés juges dans les affaires civiles etcriminelles ; à Montréal, les
, juges étaient.choisis parmi tout ce qu’il y avait
de plus respectable dans la population anglaise ; une race d'individus que le général Murray, dans une lettre aux lords du commerce et des plantatjons , dépeint comme « n'ayant reçu qu’une » très-médiocre éducation ; qui, ayant leur for- »tune à faire, s'inquiètent fort peu des moyens »pourvu qu'ils atteignent la fin; en un mot, »les hommes les plus immoraux qu'il eut »jamais vus. » La Noblesse Française qui était
uowbreuse , qui se glorifiait de descendre de familles anciennes, et se prévalait de sa propre gloire militaire et de celle de ses ancêtres, fut justement offensée de voir de semblables personnages destinés à la gouverner : elle cria à l'injustice et à l’oppression ; et, pendant longtemps , la province fut en proie aux haines, à l'animosité et au désordre .le plus complet.
En 1774, le Parlement Britannique prit cette matière en haute considération ; et passa un acte par lequel il déclarait nulles et non avenues toutes les dispositions antérieurement adoptées pour ces provinces, et ordonnait que toutes les contestations relatives aux propriétés seraient jugées d’après les lois primitivement adoptées en Canada ; mais que les lois anglaises seraient suivies dans les affaires ‘ criminelles. Cet acte eut les résultats les plus favorables : le rétablissement de la coutume de Paris , des ditmes ecclésiastiques et des redevances féodales, satisfit les Ganadiens et rendit la tranquillité à ces contrées.
Jusqu'en 1791, l'immense étendue de territoire, maintenant diviséeen haut et bas Canada, continua d’être désignée sous le titre de Pro-
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vince de Québec. En 1791, le bili de Québec, rendu en 1774, fut révoqué, et ilfut passé un autre bill portant que la colonie serait diviséeen deux gouvernemens distincts et que des législatures séparées, formées sur les principes de la constitution anglaise , seraient assignées à chaque province.
Le gouvernement.du Bas-Canada est administré par un gouverneur, un lieutenant-gouverneur, un conseil législatif, un conseil exécutif et une chambre d’assemblée.
Le Conseillégislatif est composé de 26 membres nommés par un mandement du roi; ils doivent être nés sujets naturels, ou avoir été naturalisés, ou être devenus sujets de l'Angleterre par la conquête et la cession du pays. Les membres de ce Conseil sont nommés à vie, et conservent leur emploi, à moins qu'ils ne s’absentent pendant plus de quatre ans sans eu avoir obtenu la permission de Sa Majesté.
Le conseil exécutif consiste en 13 membres qui sont également nommés par Sa Majesté :
ils exercent leur autorité sur les affaires de la province, d'une manière absolument semblable
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à celle que le Conseil privé exerce sur les affaires de la Grande-Bretagne.
La Chambre d’assemblée est composée à présent de cinquante membres qui sont choisis, tous les quatre ans, par des propriétaires jouissant d’un revenu net et assuré de 40 schellings. Dans les villes, ils sont choisis par des personnes qui possèdent une propriété territoriale d’un revenu net de 5 livres sterling, ou par celles’ qui ont résidé dans la cité pendant un an avant la publication de l’ordre de convocation. |
Le code criminel d’ Angleterre s'étend au Bas- Canada , aussi bien qu’à la province supérieure. La justice est administrée par deux chefs de Justice, six juges, un attorney et un solliciteur général ; il y a de plus un juge provincial pour le district des Trois-Rivicres ; un autre pour le district inférieur de Gaspe, et un juge de la cour de vice-amirauté, qui réside à Québec.
Il y a aussi une cour d'appel composée du gouverneur, de son lieutenant, de cinq menibres au moins du conseil exécutif, et d’un égal
nombre d'officiers de justice qui n'ont pas connu du procès soumis à cette cour. On peut
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appeler des décisions de ce tribunal à Sa Majesté dans son Conseil.
Les lois sont si compliquées, si différemment interprétées et si mal définies, que les procès sont aussi nombreux dans toutes ces contrées que les excommunications et les indulgences l’étaient en Angleterre dans les premiers temps du règne de Henri VIII. Les juges que je crois très-honnèêtes et exerçant leur profession avec beaucoup de droiture, ne paraissent pas posséder ces connaissances étendues et cette profonde érudition qui distinguent si éminemment les magistrats en Angleterre. Les avocats ne sont pas fort versés dans l'étude des lois: la plupart, nés dans le pays, ou venus jeunes de l’Angleterre et de l'Irlande, ne pouvant se procurer dans une autre carrière une existence honorable, ont embrassé la profession de légistes, sans avoir suivi le cours d'études qui pouvait les mettre en état de remplir honorablement de si importantes fonctions: ils ont à peine quelques notions de leur profession ; et cependant obtiennent en Canada une confiance qui leur serait vraisemblablement refusée partout ailleurs. Les formes de la procédure sont
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si vagues, si mal définies, qu'ilestextrémement difficile, surtout pour les étrangers, d'obtenir, même des jurisconsultes dont la réputation est le mieux établie, des conseils auxquels ils puissent avoir confiance. Cet état de choses donne lieu à un grand nombre de procès, et produit les plus fâcheuses conséquences.
Les lois par lesquelles le Bas-Canada est gouverné, consistent essentiellement : dans la coutume de Paris, telle qu'elle existait en France en 1666 ; le droit écrit ou le droit romain, dans les cas où lacoutume de Paris se tait ; les édits, déclarations et ordonnances des gouverneurs français du Canada; les actes du parlement britannique , relatifs au Canada, et enfin le code criminel anglais, in roro. Cette complication de lois est aujourd’hui nécessaire pour que le pays puisse être paisiblement gouverné. Mais combien il eût été plus heureux pour les habitans actuels et futurs du Canada que les lois anglaises ; tant civiles que criminelles , eussent continué à être en vigueur
depuis le premier instant de leur introduction
dans la province. Les lois qui sont en vigueur en Canada,
dans ce moment, peuvent être divisées en trois classes : les lois criminelles, les lois civiles et les lois commerciales et maritimes.
Les lois criminelles auxquelles les Français et les Anglais sont indistinctement soumis, sont entièrement anglaises.
Les lois civiles , ou recueil des lois concernant la propriété sont prises de la coutume de Paris, du droit civil des Romains et des déclarations, ordonnances et édits rendus à diverses époques par les gouverneurs Français. Ces lois embrassent une grande quantité d'objets, particuliérement les propriétés féodales , les sei- .gneuries, les fiefs et domaines possédés noblement ou à titre de vassalité, les propriétés mobilitires ou immobiliaires , les douaires, 1a communauté de biens entre époux , etc.
Le code commerciul est uniquement relatif aux transactions mercantiles ; il-est à peu près le même qu'en Angleterre, excepté qu'en pareille iwmatière le jugement par jurés n'est pas admis en Canada. |
Le code maritime est absoiument le même qu'en. Angleterre. |
Dans le Haut-Canada, toutes les terres con-