IV. — « La république couronnée
Quel est le trait caractéristique qui distingue la « république couronnée » des autres régimes constitutionnels? C'est le trait fondamental suivant : alors que dans les autres régimes constitutionnels la volonté du monarque est reconnue comme un facteur légal et prédominant du règlement des affaires publiques, sous le régime de la « république couronnée » le roi n'est autre chose que l'instrument, l'agent passif de l'Etat, dans l'administration de ses affaires : il n'est qu'un expéditionnaire de la volonté populaire. Tous les pouvoirs politiques sont concentrés entre les mains du peuple et aussi entre celles de la Chambre et du Gouvernement qui découlent de lui. {Applaudissements.)
Les destinées de la nation ne sont pas dirigées par le facteur irresponsable, qui possède un pouvoir à vie et héréditaire, et qui est étranger au jugement populaire; elles sont conduites par un gouvernement eligible, issu de la volonté et de la confiance du peuple, composé de personnes révocables et soumis au contrôle continuel, vigilant et sévère du peuple. C'est à ce Gouvernement que le régime confie l'administration du pays, sans tolérer l'intervention de tiers et notamment de la couronne, cette intervention dut-elle se produire d'une manière douce. Car si la « république couronnée » n'a pas la forme d'une véritable république, par suite de la participation d'un facteur non eligible et non révocable au fonctionnement du régime, elle n'en est pas moins, au point de vue du fond, une république pure et parfaite. Cela résulte des dispositions formelles de la Constitution, où il est dit que « tous les pouvoirs découlent de la nation », que, par conséquent, la souve-
raineté populaire est l'unique source d'où découlent la force gouvernementale du pays; il y est encore reconnu formellement, par l'article 108, que seule la Chambre se prononce sur la revision des dispositions constitutionnelles. Cette règle relève le caractère passif du pouvoir irresponsable. Le caractère républicain de notre régime ressort aussi des dispositions qui assurent à la Chambre le droit de se réunir « ipso jure en session ordinaire » (art. 54) et de poursuivre régulièrement ses travaux (art. 38). La Constitution explique encore clairement qu'aucun des droits de la couronne qui y sont inscrits, qu'aucune des prérogatives royales n'est décernée personnellement au roi. Ces droits et ces prérogatives appartiennent au pouvoir exécutif, c'est-àdire au Gouvernement issu de la majorité parlementaire, puisque nous voyons que le roi ne peut accomplir légalement aucun acte de son propre chef, sans que le ministre compétent l'ait contresigné (art. 38). Et si nous poussons plus loin l'examen de la lettre constitutionnelle, nous pouvons dire que le rejet formel de l'institution sénatoriale et l'établissement d'un Corps législatif unique, démontrent d'une façon péremptoire la volonté de l'Assemblée naiionale révolutionnaire d'éviter avec soin tout ce qui pourrait réduire l'étendue du pouvoir populaire et de préférer le danger de r« oligarchie parlementaire », invoqué par les partisans de la seconde Chambre, au relâchement du pouvoir populaire provoqué par le morcellement de la représentation nationale. Qui pourrait vraiment s'imaginer, que, malgré tout cela, on mettrait en doute l'étendue du pouvoir populaire et que la lettre de la Constitution serait altérée par des interprétations chicanières, alors que son esprit serait totalement méconnu?
Remontons, Messieurs, soit à l'interprétation scientifique, soit à la jurisprudence parlementaire établies
dans les pays auxquels nous avons emprunté notre régime et qui nous servent de modèles de pratique parlementaire. Tournons nos regards vers l'Angleterre, ce berceau des institutions parlementaires; vers la Belgique, dont nous avons copié la charte constitutionnelle. Nons verrons avec quelle fermeté on y condamne l'intervention du roi dans les affaires publiques et on y interdit à la couronne le moindre effort qui fendrait à l'application de sa politique personnelle, en matière d'affaires extérieures aussi bien qu'intérieures. Voici ce qu'écrit Freeman. (Il Ut.) : « Dans les affaires extérieures, de même que dans les affaires intérieures, c'est la volonté des deux Chambres qui prévaut, et, en cas de désaccord entre elles, la volonté de la Chambre des communes. » J'ai choisi cet extrait de l'écrivain anglais, justement parce que mention y est faite non seulement des affaires intérieures, mais aussi des affaires extérieures, dans le domaine desquelles le roi déchu a usurpé des droits spéciaux, en prétendant que, s'ilpeut laissera la Chambre et au Gouvernement le soin de l'administration intérieure du pays, il a cependant, seul, le droit de conduire la politique extérieure. « Il est essentiel, écrit lord Macaulay, que la Chambre des communes impose sa volonté dans toutes les branches du pouvoir exécutif. » En Angleterre, on ne permet au roi que de donner des conseils au sujet de la politique à suivre. Rien de plus. « Le roi. écrit Lowell, a certainement le droit d'essayer de persuader les ministres afin qu'ils s'abstiennent d'une politique qu'il n'approuve pas... Mais s'il ne peut les persuader et s'ils continuent à être soutenus, par la majorité parlementaire et à préconiser ses mêmes points de vue, le roi doit céder, a Mais même le rôle consultatif de la couronne n'est pas illimité. Le peuple anglais montre une légitime méfiance, due à la jalousie qu'il éprouve pour ses libertés, à l'égard
de toute insistance du roi à appliquer ses idées ou sa volonté personnelle, son effort dùt-il revêtir la forme la plus parfaite de simples conseils à l'adresse du Gouvernement responsable. (Il fit.) : « L'influence de la Couronne, écrit Courtney, ne doit aucunement amoindrir la responsabilité du ministre qui décide, en définitive, sur ce qu'il y a à faire. » On conçoit facilement l'énergie avec laquelle on repousse en Angleterre l'influence royale, quand elle sort des limites d'une stricte consultation. « Une pareille influence, écrit-on, introduit dans le régime un facteur totalement inacceptable, étant donnée la forme actuelle de la Constitution anglaise, — un facteur qui constitue une réelle négation de celte Constitution et qui tend à la détruire ».