‹ Cinq ans d'histoire grecque, 1912-1917Chapitre 63 sur 71 · V. — La question de la dissolution de la Chambre · texte numérisé non relu

V. — La question de la dissolution de la Chambre

Tels sont, Messieurs, les principes qui régissent le régime anglais, lequel nous sert de modèle: tels sont les principes souverains du régime belge que nous avons copié; tels sont enfin les principes qui furent de tout temps scrupuleusement observés chez nous. Notre histoire parlementaire ne présente aucun exemple que le roi ait cherché à formuler une politique personnelle, et, à plus forte raison, qu'il ait voulu l'imposer, comme l'imposa le roi déchu, par des moyens multiples et illégaux et par la dissolution de la Chambre.

Un ensemble de traditions et d'usages parlementaires s'est déjà formé même chez nous, que nous devons respecter. Ces usages ne sont point, en effet, des éléments vagues et indécis, auxquels chacun pourrait donner la forme qui lui agrée ; ce sont des dogmes politiques, ayant une force légale et imperative.

Et nous sommes amenés ainsi, Messieurs, à la question de savoir dans quelle mesure le roi possède le droit de dissoudre la Chambre, au cas où il est en désaccord avec le Gouvernement responsable qui a pour lui la majorité de la Chambre et du pays. La question est la même que celle qui fut précédemment examinée : celle de savoir si le roi possède le droit d'avoir une politique personnelle et de poursuivre son application par la dissolution de la Chambre. La réponse est unanime et négative. Mais l'honorable député d'Etolie et d'Aearnanie (M. Stratos) soudent une théorie différente et qui est étrange. Il admet que notre régime c'est la c< république couronnée », sans expliquer du reste ce qu'il entend, lui, par cette formule. Mais il admet en même temps que le roi possède le droit d'opposer sa politique personnelle à celle du Gouvernement légitime et parlementaire, puisqu'il reconnaît au roi le droit de dissoudre la Chambre en cas de désaccord. Il existe, selon lui, cinq cas généraux où la dissolution de la Chambre est permise : i° la fin naturelle de la législature; 2° l'incapacité de la Chambre de fournir un Gouvernement viable; 3° la nécessité de renouveler la Chambre pour donner plus d'autorité à ses travaux ; 4° la présomption d'un désaccord entre l'opinion publique et la majorité de la Chambre ; 5° le désaccord entre la couronne et le Gouvernement soutenu par la Chambre.

Ces cinq cas se réduisent effectivement à trois seulement. La fin de la législature est un événement inévitable, de même que le second cas, c'est-à-dire l'impossibilité pour la Chambre de fournir un gouvernement viable. Le troisième cas, celui du renouvellement de la Chambre destiné à augmenter son autorité, est le même que le quatrième, parce qu'ils sont fondés tous les deux sur le manque d'accord entre la Chambre et l'opinion publique, avec la seule différence que dans le troisième

cas c'est le Gouvernement lui-même qui doute de son autorité auprès du peuple et éprouve le besoin de renouveler son mandat. En somme, mon honorable concitoyen estime que la Chambre peut être dissoute en trois cas : i° à cause de son incapacité de fournir un gouvernement viable: 2° à cause du désaccord entre la Chambre et l'opinion publique; 3° à cause d'une divergence entre la couronne et le Gouvernement soutenu par la Chambre. Les deux premiers motifs de dissolution constituent réellement la sanction de noire réprime. Le troisième renverse complètement ce régime. En effet, on reconnaît ainsi au roi le droit de ne pas suivre simplement l'opinion publique, mais de se dresser contre elle en mettant en avant sa politique personnelle et en l'opposant à la politique de la majorité de la Chambre et du pays. Je crois avoir déjà prouvé que ni les auteurs étrangers, ni la pratique parlementaire ne prêtent au roi un pareil pouvoir. « Les Chambres belges, écrit Giraud, pour citer encore un écrivain, ne peuvent être dissoutes par le roi que lorsqu'elles cessent de représenter l'opinion du pays ou lorsque le morcellement des partis empêche la formation d'une ferme majorité parlementaire. » Mais l'honorable collègue d'Etolie et d'Acarnanie a, luimême, très clairement démontré que notre propre jurisprudence parlementaire a, par une application uniforme, sanctionné la règle fondamentale, qui enlève à la couronne le droit de dissoudre la Chambre par suite d'une conception personnelle, de mobiles personnels ou d'une orientation politique personnelle. Notre collègue tendait certainement à démontrer le point de vue opposé, mais il a commis l'erreur propre aux conceptions et aux méthodes politiques qui n'ont malheureusement pas cessé de prévaloir dans le camp de ses partisans. Cette erreur consiste en ce qu'il a de non-

veau voulu, en cette circonstance, subordonner les événements à des pensées arbitraires au lieu de puiser ses conclusions dans ces mômes événements.

C'est ce que prouvent, en effet, les précédents qu'il a invoqués et les cas de dissolutions enregistrés depuis trente ans en Grèce et énumérés par lui. Ils prouvent que le roi n'a jamais procédé jusqu'en mars 191.3 à la dissolution de la Chambre, que s'il y avait soit incapacité parlementaire de former un gouvernement stable par suite du morcellement des partis, soit des indications précises rendant évidente la distance qui séparait la Chambre et le Gouvernement, dune part, et l'opinion publique, de l'antre.

« Examinons, a dit M. le dépulé d'Etolie et d'Acarnanie, les dissolutions des Chambres depuis trente ans. La dissolution de i885 a eu lieu à cause de l'impossibilité ou se trouvait la Chambre de fournir un gouvernement sur la base du principe de « la confiance parlementaire manifeste » que soutenait le regretté Charilaos Tricoupis. La dissolution de 1887 fut faite sur la base du même principe, afin de renouveler l'autorité de la majorité et de lui donner un surcroit de confiance populaire. La dissolution de 1892 fut faite, la couronne ayant enlevé sa confiance au gouvernement qui avait pour lui la majorité de la Chambre. La dissolution de 1895 a eu lieu pour le même motif et fut, comme celle de 1892, opérée par un cabinet d'affaires. La dissolution de 1902 a eu lieu par suite du désaccord présumé entre la Chambre et l'opinion publique. Celle de 190.5 est due à l'impossibilité qu'il y avait pour la Chambre de fournir un gouvernement. En 1906, la Chambre fut dissoute pour augmenter l'autorité de la majorité. La première Chambre révisionniste de 1910 fut enfin dissoute par le Gouvernement minoritaire de M. Venizélos pour désaccord présumé entre elle et l'opinion publique. »

Quels furent les motifs de toutes ces dissolutions? Mon honorable concitoyen vous l'a dit : soit la nonexistence de l'harmonie qui doit nécessairement exister entre la Chambre et le pays, soit le morcellement des partis parlementaires. Pour deux cas seulement, il a invoqué comme motif le désaccord entre la couronne et le Gouvernement majoritaire; il s'agit de la dissolution de 1892 et de celle de i8ç)5. Il a cependant évité, et non sans raison, de rappeler le genre de désaccord et sur quels points a éclaté l'opposition entre le point de vue royal et celui du Gouvernement. Il a évité d'en parler, car ces pages de notre histoire politique sont si lointaines que la plupart d'entre nous ne conservent plus le souvenir précis de ces événements et des causes qui les déterminèrent. Plusieurs d'entre vous, Messieurs, se rappellent cependant qu'en 1892 la politique économique du Gouvernement en général et la rapide dépréciation de notre monnaie en particulier avaient provoqué un malaise profond dans l'opinion publique qui attribuait — je n'examinerai pas si c'est à tort ou à raison — à l'insuffisance gouvernementale les embarras de plus en plus grands de notre économie sociale. Le roi n'a été que le simple interprète de l'opinion publique lorsqu'il a éloigné du pouvoir le Gouvernement Delyannis et qu'il a dissous la Chambre, non pour imposer la politique économique de la couronne, mais pour aider précisément à la manifestation de la volonté populaire. Le cas de la dissolution de 1890 ne diffère guère du précédent. Des événements de grande importance avaient complètement ébranlé la confiance populaire qui entourait le Gouvernement présidé alors par Tricoupis. La faillite de l'État; l'échec des combinaisons financières par lesquelles le Trésor avait pu, pendant longtemps, offrir des apparences de régularité ; le marasme économique qui éprouvait, de plus en plus, toutes les classes

DISCOURS DE M. GEORGES CAFAXDARIS 22i

sociales; les nouveaux impôts qui avaient été proposés, et notamment l'impôt sur les bâtiments, cet ensemble d'événements et de circonstances avait soulevé le peuple qui, par des meetings tapageux, désapprouvait le cabinet Tricoupis. La dissolution de la Chambre n'était pas, dans ces conditions, une mesure arbitraire de la couronne, mais une mesure rendue nécessaire et tendant à rétablir la régularité et l'harmonie indispensables des rapports entre l'opinion populaire et la représentation nationale.

Page 1