XI. — La violation du régime
Il résulte, Messieurs, d'une manière incontestable de certaines pensées simples, mais fondamentales et inébranlables — que les plus longs discours ne sauraient réfuter, — que notre régime a été altéré et que la Chambre, issue des élections du 19 décembre 1910, à la suite de la seconde dissolution, a été une fabrication absolutiste, un produit de falsification constitutionnelle et non pas une représentation authentique du peuple, qui, seule, peut être considérée comme un facteur du fonctionnement régulier des pouvoirs de l'Etat.
Un député. — N'oubliez pas que celui qui fut la cause de la dissolution a été récompensé en recevant une fonction plus haute qu'il n'avait.
G. Cafandaris. — Il a été dit, Messieurs, que même au cas où la seconde dissolution de la Chambre serait considérée comme inconstitutionnelle, le parti libéral avait néanmoins le devoir de se présenter aux élections et de demander aux électeurs la confirmation de cette opinion. Je crois même que l'honorable président du Conseil n'a pas repoussé, lui non plus, radicalement ce point de vue, qu'il a subordonné à certaines conditions. Permettez-moi de ne pas partager son opinion. La crise déterminée par la violation du régime, à la suite delà seconde dissolution de la Chambre qui suivit de près la première, — cette crise a cessé d'avoir un
caractère parlementaire : ce fut une crise purement constitutionnelle ; ce fut un conflit entre le facteur irresponsable et la souveraineté populaire. Une pareille crise n'avait qu'une seule issue, qu'une seule solution : non pas la lutte électorale, mais la révolution. La persuasion n'avait plus de raison d'être : c'était la force qui devait être employée. Si la révolution n'a pas éclaté, si ia crise constitutionnelle n'a pas été immédiatement résolue par la force, n'oublions pas que cela n'était ni souhaitable, ni facile.
La force armée est, de nos jours, concentrée entre les mains de quelques personnes et, tant qu'on la dresse menaçante contre l'élément populaire qui est désarmé, personne ne peut être certain que le sang, qui sera répandu par la lutte intestine, vivifiera plutôt qu'il n'étouffera les droits du peuple. Mais, même si l'on était certain de l'issue finale du conflit intérieur, les circonstances extérieures dans lesquelles se trouvait le pays si" auto ris aient pas, elles, des luttes intérieures, dùt-on par celles-ci résoudre des questions d'une importance vitale. On a donc agi sagement en évitant alors la révolution et en l'ajournant pour un temps plus propice. Ce moment propice venu, elle a éclaté, mais pour servir les intérêts nationaux et non pour les atteindre d'une manière préjudiciable. Elle a éclaté et, ainsi qu'il fallait s'y attendre, elle a triomphé sur toute la ligne.
La révolution, une fois victorieuse, avait le devoir de rétablir le libre régime et de ramener, avec lui, à la vie la Chambre du i3 juin. La mesure de faire revivre une Chambre dissoute est, certainement, sans précédent dans la jurisprudence parlementaire, du moins dans la nôtre. Mais c'est la seule mesure indiquée et susceptible de servir, mieux que toute autre, les intérêts du pays et de la démocratie, dans les circonstances exceptionnelles que nous traversons. La Chambre
du 19 décembre était le produit de l'arbitraire monarchique. De nouvelles élections ne pouvaient pas, selon toute évidence, avoir lieu. Le Gouvernement se trouvait donc dans l'alternative de s'approprier provisoirement tout le pouvoir politique ou de convoquer la Chambre du i3 juin. Il a préféré convoquer la Chambre et il a bien agi. D'autres pays parlementaires, tels que l'Angleterre et la France, se sont trouvés eux aussi devant un dilemme analogue, la législature ayant pris lin et des élections ne pouvant pas avoir lieu par suite de la guerre. Ces pays aussi ont préféré prolonger la durée de la législature au lieu de supprimer le Parlement. Les anomalies étaient chez nous plus grandes à cause du régime absolutiste; la nécessité était par conséquent bien plus impérieuse. Personne ne peut cependant contester que si le régime n'avait pas été aboli et l'arbitraire monarchique établi à sa place, la Chambre du i3 juin, dont la législature n'a pas expiré, aurait été légalement maintenue jusqu'à nos jours : la question du retour à la vie de la présente Chambre est donc une question de pure forme. La Chambre qui aurait conduit les destinées du pays, si la sombre parenthèse du despotisme n'était pas intervenue, cette même Chambre préside aujourd'hui encore à sa politique et interprète aujourd'hui encore la volonté populaire. C'est là l'essentiel : ne pas atteindre le fond, la base démocratique de notre régime. Si les formes n'ont pas été sauvées sous leurs apparences habituelles et connues, nous ne devons pas perdre de vue qu'une révolution n'est pas tenue de suivre, en tout et pour tout, la voie ordinaire. La révolution supprime et modifie le droit en vigueur et en crée un nouveau. Elle n'a qu'une seule obligation et ne doit pourvoir qu'à une chose : à tendre toujours à la sauvegarde des droits du peuple et à la consolidation des idées démocratiques . Par le rappel à
la vie de la Chambre du i3 juin, cette règle est observée, puisquainsi la souveraineté populaire est restaurée.