ROTES
moyens possibles pour avancer leurs affaires. Et après avoir déclaré le particulier de sa commission en ce qui est des offres et demandes que font les seigneurs d'Orléans et ceux deson party, a esté accordé et conclu par ledit seigneur Comte-Duc pour Leurs Majestez Impériale et Catholique, et au nom de Son Altesse par ledit sieur dd Fontrailles, les articles suivants :
1. Comme le principal but de ce traité est do faire une juste paix entre les deux couronues d'Espagne et de France, pour leur bien commun et de toute la chrestienté, ont déclaré unanimement qu'on ne prétend en cecy aucune chose contre le Roy très-chrestien et au préjudice de ses Estais^ ny contre les droits et authoritez de la Reine trèschreslienne et régnante ; ainsi au contraire on aura soin de la maintenir en tout ce qui lui appartient.
2. Sa Majesté Catholique donnera 12,090 hommes de pied et 5,000 chevaux effectifs de vieilles troupes, le tout venant d'Allemagne, ou de l'Empire, ou de Sa Jlajesté Catholique. Que si par accident il manquoit de ce nombre 2,000 ou 3,000 hommes, on n'entend point pour cela qu'on ayt manqué à ce qui est accordé, attendu qu'on les fournira le plus tost qu'il sera possible.
8. Il est accordé que, dès le jour que monsieur le duc d'Orléans se trouvera dans la place de scureté où il dit estre en état de pouvoir lever des troupes, Sa Majesté Catholique luy baillera quatre cens mil escus comptant, payables au consentement de Son Altesse, pour estre emploiez en levées et autres frais utiles pour le bien commun.
4. Sa Majesté Catholique donnera le train d'artillerie avec les munitions de guerre propres à un corps d'armée, avec les vivres pour toutes les troupes, jusques à ce qu'elles soient entrées en France, là où Son Altesse entretiendra les siens, et Sa Majesté Catholique les autres, comme il sera spécifié plus bas.
5. Les places qui seront prises en France, soit par l'armée do Sa Majesté Catholique, ou celles de Son Altesse, seront mises es mains de Son Altesse et de ceux de son party.
6. Il sera donné audit seigneur d'Orléans, douze mil escus par mois de pension, outre ce que Sa Majesté Gaiholiqua donne en Flandres à la duchesse d'Orléans sa femme.
7. Est arresté que celte armée et les troupes d'icello obéiront aljsfilumcnt audit seigneur duc dOrléans; et néanmoins, attendu qu • ladite armée est levée des deniers de Sa Majesté Catholique, les officiers d'icelle presteront le serment de fidélité à Son Altesse de servit aox fi.'.s du présent Iraitéj et arr^ant faute de Son ^Ulesso, s'il y a
quelque prince du sang de France dans le traité, û commandera en la mani^'re qu'il avoit esté arresté dans le traité fait avec monseigneur le comte de Soissons. Et en cas que l'arclùduc Lcopold oq lutre personne, llls ou frère ou parent de Sa Majesté Catholique, nenne à estre gouverneur pour Sadite Majesté Catholique en Flandres, comme il sera là, par mesme moyen, général de ses armées et que Sa Majesté Catholique a tant de part en ce lieu : est accorda que le seigneur duc d'Orléans et ceux de son party de quelque qua* lité et condition qu'ils soient, aiant esgard à ces considérations, tiefr dront bonne correspondance avec ledit seigneur archiduc ou autn. que dit est, et luy communiqueront tout ce qui se présentera, en r» cevant tous ensemble les ordres de l'Empereur, de Sa Majesté Catholique, tant pour ce qui concerne la guerre que pour les plaiges de cette armée, et tous les progrez.
8. Et d'autant que Son Altesse a deux personnes propres à estre mareschaux de camp en cette armée, que ledit sieur de Fontrailles déclarera après la conclusion du présent traité. Sa Majesté Catholique se charge d'obtenir de l'Empereur deux lettres-patentes de mareschaux de camp pour eux.
9. Il est accordé que Sa Majesté Catholique donnera quatre-vingt mil ducas de pension à répartir par mois aux seigneurs susdits.
10. Comme aussi on donnera dans trois mois cent mil livres pour pourvoir et munir la place que Son ^Utesse a pour sa seureté en France. Et si celuy qui baille la place n'est pas satisfait de cela, on baillera ladite somme contant , et de plus cinq cents quintaux de poudre et vingt-cinq mil livres par mois, pour l'entretien de la garnison.
11. Il est accordé de part et d'autre qu'il ne so fera point d'accommodement en général ny en particulier avec la couronne de France, si ce n'est d'un commun consentement, et qu'on rendia. toutes les places et pays qu'on aura pris en France, sans se servir contre cela d'aucuns prétextes, toutefois et quantes que la France rendra les places qu'elle a gagnées, en quelque pays que ce soit, mesme celles qu'elle a, achetées et qui sont occupées par les armées qui ont serment à la France. Et ledit seigneur duc d'Orléans et ceux de son party se déclarent dès maintenant pour ennemis des Suédois et de tous autres ennemis de Leurs Majestez Impériales $t Catholique, et de tous ceux qui leur donnent et donneront faveur, avde et protection. Et pour les détruire, Son Altesse et ceux de sor party donneront toutes les assistances possibles.
12. 11 est convenu que les arméos de Flaridres, et celle que doi'
commander Son Altcsso, ainsi que dit est, agiront de commune main à mesmes un, avec bonne correspondance.
13. On taschera de faire que les troupes soient prestes au plutosl, et que ce soit à la fin de may : sur quoy Sa Majesté Catholique feri escrireau gouverneur de Luxembourg afin qu'il die à coluy qui luv oorieraun blanc signé de Son Altesse ou de quelqu'un des djux seigneurs, le temps auquel tout pourra estro en estât. Lequel blanc signé Son Altesse envoycra au plustot, afin dj gagner tenjps si les choses sont pressées ; ou si elles ne le sont point encore lorsque la personne arrivera, elle s'en retournera à la place de seurelé.
14. Sa Majesté Catholique donnera aux troupes de son Altesse un mois après qu'elles seront dans le service et ensuite, cent mil livres par mois, pour leur entretien et pour les autres affaires de la guerrre. Et Son Altesse aura agréable de déclarer après le nombre des bommes qu'il aura dans la place de seureté, et ccluy de ses troupes s'il trouve bon ; demeurant dès maintenant accordé que les logemcns et les contributions se distribueront également entre les deux armées.
15. L'argent qui se tirera du royaume de France sera à la dispjsi» tion de Son Altesse, et sera départy également entre les deux armées comme il est dit en l'article précédent, et est déclaré qu'on ne pourra imposer aucuns tributs que par l'ordre de Son Altesse.
16. Au cas que ledit soigniur duc d'Oi léans soit obligé de sortir de France et qu'il entre dans la Franche-Comté ou autre part, Sa Majesté Catholique donnera ordre à ce que Son Altesse et les deux autres grands du party soient receus dans tous ses Estais, et pour les faire conduire delà dans la place de seureté.
17. D'autant que ledit seigneur duc d'Orléans désire un pouvoir de Sa Majesté Catholique pour donner la paix on neutralité aux villes et provinces de France qui la demanderont, il y aura auprès de Son .\ltQsse un ambassadeur de Sa Majesté avec plein pouvoir : Sa Majesté accorde à cela.
18. S'il arrive faute, ce que Dieu ne veuille, dudit seigneur duc d'Orléans, Sa Majesté Catholique promet de conserver les mômei pensions anxdils seigneurs, et à un seul d'eux si le parti subsiste,
lU qu'ils demeurent au service de Sa Majesté Catholique.
la. Ledit seigneur duc d'Orléans asseure, et en son nom ledit sieur de Fontraillos, qu'à mesme temps que Son Altcsse se découvrira, il lui fera livrer une place des meilleures de France pour sa seurelé, laquelle sera déclarée à la conclusion du présent traité : et au cas quelle ne soit trouvée suffisante ledit traité demenrera nul, coninic
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aussi leuil sieur de Fontrailles déclarera lesdits deux seigneurs pour lesquels on demande pensions susilltcs dont Sa Majesté demeure d'accord.
•±Q. Finalement est accordé que tout le contenu de ces articles sera a;)prouvé et ratifié par Sa Majesté Catholique et ledit seigneur duo d'Orléans, en la manière ordinaire et accoustumée en semblables traitez. Le Comte-Duc le promet ainsi au nom de Sa Majesté, et ledit sieur de Fontrailles au nom de Son Altesse, s'obiigeanl respectivement à cela, comme de leur chef ils l'approuvent dès à présent, le ratifient et le signent. — A Madrid, le 13 mars 1642. Signé : Dom Gasi'ar de Gusmax, et, par supposition de nom : Clermo.nt, pour Fontrailles.
Nous Gasto.n, fils de France, frère unique du Roy, duc d'Orléans, certifions que le contenu cy-dessus est la vraie copie de l'original du traité que Fontrailles a passé en nostre nom avec, monsieur le Comte-Duc de San Lucar. En tesmoin de quoy nous avons signé la présente de nostre main, et icelh fait signer par notre secrétaire, le 26 aoust 1642, à Villcfranche. Signé Gaston, et plus bas Coulas.
Contre-lettre.
D'autant que par le traité que j'ay signé aujourd'hui, pour e; au nom de Sa Majesté Catholique, je suis obligé dj déclarer le nom des deux personnes qui sont comprises par Son Altesse dans ledit traité, et la place qu'elle a prise pour sa seureté, je déclare et asseure au nom de Sou Altesse à monsieur le Comte-Duc, afin qu'il die à Sa Majesté Catiioli({ue, que les deux pi'rsonnes sont le seigneur duc de Bouillon, et le seifjneur de Cinq-Mars, grand Esctiyer de France; et la place de seureté qui y est assjurée à Son Altesse es' Sedan, que ledit seigneur de Bouillon luy met entre les mains. En foy de quoy j'ay signé cet escrit à Madrid, le 13 mars 1642. Signé, par supposition de nom : Clermont.
Nous Gaston, fils de France, frère unique du Roy, duc d'Orléans, I econnoissons que le contenu cy-dessus est la vraie copie de la déclaration que nioiisieur de Bouillon, monsieur le Grand et nous soubsignez avons donné pouvoir au sieur de Fontrailles do faire de? noms de ces sieurs de Bouillon et le Gfand, à monsieur 'le duc de San Lucar après qu'il auroit passé le trailté avec lui, auquei ubiiié Us lie sont compris que sous le titre de dau£tàru..i.ds.j!j>ig,ieursde frar.ee.
Ea témoin dequoy nous avons signé la présente certificalion de notre main, et icelle fait contresigner par notre secrétaire.
•Signe ; Gaston.
A Vilîefranche, le 29 aoust lCi2.
Et plus bas : Goulas.
Sur la non-révélation.
La vie de tout homme célèbre a un sens unique et précis, visible surtout, et dès le premier regard, pour ceux qui savent juger les grandes choses du passé, et qui, j'espère, est demeuré dans l'esprit des lecteurs attentifs du livre de Cinq- Mars. Le sang de François-Auguste de Thou a coulé au nom d'une idée sacrée, et qui demeurera telle tant que hreligion de l'honneur vivra parmi nous ; c'est l'impossibilité de la dénonciation sur les lèvres de l'homme de bien.
Les hommes d'État de tous les temps qui ont voulu acclimater la dénonciation en France y ont échoué jusqu'ici, à l'honneur de noire pays. C'est déjà une assez grande tache sur celte entreprise que le premier qui l'ait formée soit Louis XI, dont la bassesse était le caractère et la trahison le génie ; mais cet arbre du mal qu'il planta au Plessis-lès-Tours ne porta point ses fruits empoisonnés ; et l'on ne vit personne dénoncer un citoyen,
Et, sa lèle à la main, demander son salaire.
Le salaire était cependant siipulé dans l'édil de Louis XI et, pour que nulle aulorité ne manque à l'examen d'une ques tion aussi grave, j'en vais citer le point important.
Édit contre la non-révélalion des crimes de léze-majeste.
Loys, [lar la grâce de Dieu, Roy de France : sçavoir faisons à tous présens et advenir que, comme par cy-Jcvant maintes conjurations, conspirations damnables et pernicieuses entreprises ayant été falotes
conspirées el machinées, tant par grands personnages (lue par moyen? et petits, à rencontre d'aucuns nos progéniteurs Roys de France, el mesmement depuis notre advenement à la couronne :
Disons, déclarons, constituons et ordonnons par lettres, cdict, ordonnance el constitution perpétuelle, irrévocable et durable à toujours, que toutes personnes quelconques qui dores en avant sçauronl ■)u auront connaissance de quelques traités, machinations, conspirations el entreprises qui se fairont à rencontre de notre personne, de notre très-chère et amée compagne la Royne, de notre très-cher el amé fils le Dauphin de Viennois, et de nos successeurs Roys et Roynes de France, et de leurs enfants, aussi à rencontre de l'Estat et seureté de nous ou d'eux et de la chose publique de notre royaume, soient tenus et réputés crimineux de léze-majesté, el punis de semblable peine et de pareille punition que doivent estre les principaux aucteurs, conspiratciirs et fauteurs et conducteurs desdits crimes, sans exception ni réservation de personnes quelconques, de quelque estât, condition, qualité, dignité, noblesse, seigneurie, prééminence ou prérogative que ce soit ou puisse estre, à cause de nostre sang ou autrement en quelque manière que ce soit, s'ils ne le revellent ou envoyci:l reveller à nous ou à nos principaux juges et officiers dos pays où ils seront, le plustost que possible leur sera appris, qu'ils en auront eu connoissance; auquel cas et quant ainsy le revelleront ou enverront reveller, ils ne seront en aucuns dangers des pnnilions desdid crimes; mais seront dignes de rémunération entre nous et la chose puhHque. Toutesfois, en autre chose, nous voulons et entendons les anciennes lois, constitutions et ordonnances qui par nos prédécesseurs ou de droict sont introduites, et les usages qui d'ancienneté ont esté gardés et observés en notre royaume, demeurer à leur force el vertu sans aucunement y déroger par ces présentes. Si nous donnons et mandêHs à nos amés et féaux gens de notre grand conseil, gens de nos parlemens, et à nos autres justiciers, officiers et subjecls qui à présent sont et qui seront pour le temps advenir et à chacun d'eux, sy comme à luy appartiendra, que cette présente notre loy, constitution el ordonnance ils facent publier par tous les lieux de leur pouvoir et jurisdiction accoutumés, défaire cris et proclamations publiques, les lire publiquement el enregistrer en leurs cours el auditoires, e<. selon icelle loy et constitution, jugent, sertentient et délernairienl dores en avant, perpétuellement, sans quelconque difficulté, toutes les fois que les cas adviendront. Et afin que soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. E* pour ce que ces présentes l'on pourra avoir à besogner à plusieurs et
divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles fait sonbs scel royal, foy soit adjouslée comme à ce préient ori^iiuii.
Donné au Plcssis du Parc-lès-Tours, le viTKjt-deuxième jour de décembre vtil quatre cent soixante-dix-sept, et de notre rè(jne le dix-septième.
Sic signi.ium supra plicam.
Par ie Roy en ton conseil,