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XI. La théologie de l’Église de Rome

Un des évêques français les plus célèbres, Talleyrand, a dit : La parole est l’art de déguiser sa pensée. Si ce prélat voulait exprimer par là l’affreuse déception pratiquée- par son Église, sous le nom pompeux d’études théologiques, jamais sentence n’a été plus vraie.

Théologie signifie loi de Dieu. L’étude de la théologie doit donc signifier l’étude, la connaissance de la loi de Dieu.

Rien de plus grand, de plus noble donc, que l’étude de la vraie théologie.

Aussi, comme mes pensées étaient graves et mes aspirations élevées lorsque je commençai, en 1829, avec des maîtres comme MM. Raimbault et Leprohon, mon cours de théologie, que je devais finir en 1833 !

Il me semblait que les livres de théologie qui étaient sur ma table allaient me rapprocher de mon Dieu par la connaissance de ses saintes lois, qu’ils allaient purifier mon cœur, comme le charbon brûlant apporté du ciel par un séraphin avait purifié les lèvres du prophète.

Les théologiens que nous étudiions étaient les auteurs des conférences d’Angers, Bailly, Bouvier, Dens, St-Thomas, mais surtout St-Liguory.

Je n’ouvrais jamais aucun de ces volumes sans adresser à Dieu et à la sainte Vierge une fervente prière, afin d’obtenir les lumières et les grâces dont j’aurais besoin plus tard pour défendre la foi et éclairer les peuples dont je serais le pasteur et le guide.

Mais, grand Dieu! comment redire mon inquiétude et ma surprise lorsque, pour accepter les principes des théologiens que mon église me donnait pour maîtres, je vis qu’il me fallait effacer tous les principes de vérité, de justice, de pudeur, de sainteté et d’honneur que vous aviez gravés au fond de mon àme, comme vous les avez gravés dans toutes les âmes créées à votre image !

Que de longs et pénibles efforts il me fallut faire afin d’éteindre, les unes après les autres, les lumières

de la foi et de la raison que ma mère avait allumées dans le sanctuaire de mon intelligence !

Car vous le savez, Seigneur ! étudier la théologie dans l’Église de Rome n’est autre chose qu’apprendre à mentir, à se parjurer, à tromper et à voler! C’est apprendre, en un mot, à plonger son âme, sans honte et sans remords, dans toutes espèces d’ordures!

Je sais que les catholiques romains vont bravement nier ce que j’avance ici. Je n’ignore pas, non plus, que beaucoup de protestants honnêtes, mais trop faciles à tromper, refuseront de me croire. Mais ce que je dis n’en sera pas moins vrai, et mes preuves n’en seront pas moins irréfutables. Ils nieront la vérité, les uns après les autres, mais personne ne pourra ni n’osera la réfuter.

Mes témoins sont irrécusables, puisque ce sont les propres auteurs de la théologie de Rome.

Oui , ce sont ceux-là mêmes qui ont empoisonné mon âme et souillé mon cœur, comme ils empoisonnent les âmes et souillent les cœurs de tous les prêtres, que je vais faire comparaître en face du monde, pour qu’ils rendent témoignage contre euxmêmes

Les théologiens catholiques romains enseignent le mensonge et le parjure.

Liguori, dans son traité Du Serment, à la question 4, se demande s’il est permis de se servir d’équivoques et de tromper le juge en faisant serment, et au numéro 151, il répond ainsi:

« Il est certain, et c’est l’opinion de tous les théologiens, que, pour de bonnes raisons , il est permis

de se servir d’équivoques, et de les soutenir par serment. Et ce que l’on entend par bonnes raisons est tout ce qui est utile, corporellement et spirituellement. »

« Un coupable, ou un témoin, qui est interrogé par un juge, mais d’une manière illégale, peut faire serment qu’il ne connaît rien du crime dont on lui parle, quoiqu’il le connaisse bien, sous-entendant secrètement qu’il ne le connaît pas pour en parler. » (Sal. n° 109, cum Yat. Sanch.).

Quand le crime est bien secret, et n’est connu de personne, Liguori veut que le témoin ou le coupable le nie sous serment. Voici ses propres paroles :

« La même chose est vraie, si le témoin n’est pas obligé de répondre, comme lorsqu’il sait que celui qui a commis le crime l’a fait sans malice, ainsi que l’assure Salm., D., c. 2, n° 25, et Ul., n° 145; ou encore s’il connaît le crime, mais sous secret, et s’il n’y a eu aucun scandale, comme l’affirme Gard., ibid, n° 57. »

«Lorsque le crime est bien cacbé, le témoin et le coupable peuvent, même ils doivent faire serment que le crime n’a pas été commis. Le coupable peut encore en agir ainsi si l’on ne peut pas apporter une demi-preuve contre lui. »

Liguori se demande (Questio 2) si un accusé, légalement interrogé par un juge, peut nier son crime sous serment, lorsque la confession de ce crime peut le faire condamner et lui causer quelque chose de désavantageux. 11 répond :

« Il est suffisamment probable que l’accusé, lorsqu’il craint d’être condamné à la mon, à >a prison, à l’exil, ou à perdre ses biens, peut nier sous serment son crime, sous-entendant qu’il n’a pas commis ce crime de façon à être ob'igé de le confesser. »

(Salm., c. 2, n° 146; cum Soto et Bussumbug, n° 2; Iamb., c. 4, § 2, n° 4, § 3, n° 2).

« Celui qui a fait serment de garder un secret, n’est pas obligé de garder ce serment, s’il doit en arriver à lui-même ou à d’autres quelque dommage notable.»

« Si quelqu’un a fait serment devant un juge de dire la vérité, il n’est pas obligé de dire les choses cachées. »

Liguori se demande encore si une femme accusée d’un crime d’adultère dont elle est réellement coupable, peut le nier à son mari. Il répond que oui , si elle a été à confesse et a reçu l’absolution. Car alors, dit-il, le péché a été pardonné, et n’existe réellement plus.

Liguori soutient qu’il est permis de conseiller un crime moindre pour en éviter un plus grand :

« Il est juste, de conseiller à quelqu’un de commettre un vol ou une fornication pour empêcher un meurtre. »

Questio 5, Liguori : « Un sr-rviteur peut-il apporter une échelle et aider à son maître à monter pour commettre un adultère ? »

« Buss et d’autres pensent qu’il peut le faire, et je suis de la même opinion »

Un serviteur a le droit de — 1er son maître ; un enfant, son père; ■ p vre, le riche.

« Les Saltne Mes disent qu’un serviteur peut, d’après son propre jugement, se payer de ses propres mains plus qu’il n’était convenu de recevoir pour son travail, s’il trouve qu’il mérite un plus fort salaire. Et cette doctrine me paraît juste, » dit encore Liguori.

« Un pauvre homme qui a caché les effets et les biens dont il a besoin, peut affirmer, devant le juge, qu’il n’a rien. »

« Il y a plusieurs opinions sur la somme qu’il faut •voler pour commettre un péché mortel. Navarez a trop scrupuleusement dit qu’une demi-pièce d’or voiêe constitue un péché mortel; tandis que d’autres auteurs, trop relâchés, soutiennent que voler moins de dix pièces d’or, ne peut être un péché grave. Toi., Med., Sanchez, etc., ont plus sagement déterminé que deux pièces d’or volées constituaient un péché mortel. •»

« Est-ce un crime de voler un petit morceau de relique ? Il n’y a pas de doute que cela n’en soit un dans le district de Rome, puisque Clément VII et Paul V ont excommunié ceux qui commettaient ces vols. Mais ce vol n’est pas un péché grave, s’il se commet en dehors du district de Rome, à moins que ce ne soient des reliques très rares et très précieuses, comme le bois de la croix, ou des cheveux de la sainte Vierge. »

Dubium III. «Si quelqu’un vole de temps en temps de petites sommes, soit à la même personne, soit à plusieurs, n’ayant pas l’intention de voler une grande somme ni de faire un grand dommage par ces petits vols, il ne pèche pas gravement, et tous ces petits vols ne peuvent constituer un péché mortel : surtout si le voleur n’a pas le moyen de restituer, ou s’il a l’intention de restituer plus tard. »

Quær. 11, n° 53. « Si plusieurs personnes volent

au même maître, chacune en petite quantité, de manière à ne pas constituer un péché mortel, quoique chacune sache que tous ces petits vols réunis font un dommage considérable à leur maître, il n’y a pas de péché grave pour aucun de ces voleurs, même lorsqu’ils volent en même temps. La raison en est qu’aucun d’eux personnellement n’a causé un grave dommage au maître. »

Liguori, parlant des enfants qui volent leurs parents, dit :

« Salman, cité par Croix, soutient qu’un fils ne fait pas un péché grave s’il ne vole que vingt à trente pièces d’or à un père riche d’une rente de 1500 pièces d’or. Et Lugo ne désapprouve pas cette doctrine Sanchez et d’autres théologiens disent qu’un enfant qui vole deux ou trois pièces d’or à un père riche, ne pèche pas gravement. Bannez soutient qu’un enfant doit voler au moins cinquante pièces d’or à un père riche, pour commettre un péché mortel ; mais Croix repousse cette doctrine, à moins que le père ne soit un prince. »

Les théologiens de Rome assurent que l’on peut, que l’on doit même déguiser sa foi :

« Quoiqu’il ne soit pas permis de mentir, il est permis de cacher ce qui est, ou de déguiser la vérité par des paroles ou des signes ambigus et douteux pour une cause juste, et quand il n’y a pas de nécessité de confesser la vérité. # (Liguori, Lib. 2, Traité 1, c. 3).

« Si par ce moyen on peut se délivrer de recherches dangereuses, il est permis d’en agir ainsi, car, en général, il n’est pas vrai de dire que lorsqu’on est interrogé par l’autorité publique sur sa foi, on soit obligé de la déclarer.

« Lorsque vous n’êtes pas interrogé sur votre foi, non seulement il est permis, mais souvent il est plus pour la gloire de Dieu et l’intérêt du prochain de cacher sa foi que de la confesser. Si, par exemple, vous êtes au milieu d’un peuple hérétique, vous pouvez faire plus de bien en cachant votre foi, que si en la déclarant vous devez causer de grands troubles, la mort, etc. C’est une témérité de s’exposer soi-même. » (Lig., Lib. 3, Traité 1, ch. 3).

Le pape a le droit de délier de tous les serments « Lorsqu’il s’agit d’un serment fait ponr une chose bonne et légitime, il semble qu’il ne devrait y avoir aucune puissance capable d’annuler de pareils serments. Cependant, quand c’est pour le bien public, chose qui tombe sous la juridiction immédiate du pape, qui a la suprême puissance sur toute l’Église, le pape a le plein pouvoir de délier de ces serments.»

Xil. Les catholiques romains ont le droit, et le devoir, si le pape le commande, de faire mourir tous les hérétiques.

« Bien que les hérétiques ne méritent pas d’être tolérés, il faut néanmoins avoir de l’indulgence pour eux, afin qu’après un second avertissement, ils soient ramenés à la foi de l’Église.

Mais ceux qui, après un second avertissement, persistent dans leurs erreurs, ne doivent pas seulement être excommuniés, mais livrés au pouvoir séculier pour être exterminés. »

« Bien que les hérétiques qui se repentent doivent faire pénitence aussi souvent qu’ils sont tombés en faute, il ne leur est pas toutefois pour cela toujours permis de jouir des bienfaits de cette vie. Lorsqu ils tombent de nouveau, ils sont admis à la pénitence ; mais la sentence de mort ne doit pas être révoquée.» (St-Thomas, Vol. IV, p. 91).

« Lorsqu’un homme est excommunié pour cause d’apostasie, il suit de ce fait que tous ceux qui lui sont assujettis sont déliés du serment de fidélité pai lequel ils lui doivent obéissance. » (St-Thomas, Vo1 IV, p. 94).

Le concile de Latran, tenu en 1215, et dont les décrets sont encore en vigueur, dit :

« Nous excommunions et anathématisons toute hérésie qui s’élève contre la foi orthodoxe de la sainte Église catholique, et condamnons tous les hérétiques. , sous quelque nom que ce soit; car, quoique différents de visage, ils sont cependant tous unis par des liens intimes. »

Ceux qui sont condamnés doivent être livrés au bras séculier afin qu’ils reçoivent leur juste châtiment. S’ils sont laïques, leurs propriétés doivent être confisquées. S’il sont prêtres, ils seront d’abord dégradés de leurs ordres respectifs, et leurs biens appropriés à l’usage de l’église dans laquelle ils ont rempli leurs fonctions ecclésiastiques.

Les pouvoirs séculiers de tous les rangs doivent être avertis, invités, et, s’il est nécessaire, forcés par des censures ecclésiastiques de jurer qu’ils feront tout en leur pouvoir pour défendre la foi, et extirper tous les hérétiques dénoncés par l’Église qui se trouveront dans les limites de leurs territoires. Et toute personne qui prendra en main les rênes d’un gouvernement temporel ou spirituel devra se soumettre à ce décret.

Si un supérieur temporel, après avoir été averti et requis par l’Église, néglige de purger son territoire de toute hérésie, le métropolitain et les évêques de la province s’uniront pour l’excommunier. S’il demeure contumace pendant toute une année, le fait devra être signifié au souverain pontife, qui déclarera ses sujets déliés de leur allégeance et donnera son territoire aux catholiques, qui devront l’occuper à condition d’exterminer les hérétiques et de conserver ce territoire dans la vraie foi.

Les catholiques qui prendront la croix pour l’extermination des hérétiques jouiront des mêmes indulgences, et seront protégés par les mêmes privilèges accordés à ceux qui allaient délivrer la terre sainte.

Mais pourquoi laisser errer plus longtemps ma mémoire et mes pensées dans ces épouvantables sentiers, où les meurtriers, les parjures, les menteurs et les voleurs sont assurés, par les théologiens de Rome, qu’ils peuvent tuer, mentir, voler et se parjurer autant de fois qu’ils le voudront, sans offenser Dieu, pourvu que ce soit selon certaines règles approuvées par le pape ?

Il me faudrait écrire plusieurs gros volumes, si je voulais citer tous les docteurs et théologiens catholiques-romains qui approuvent le mensonge, le parjure, l’adultère, le vol et le meurtre, pour la plus grande gloire de Dieu ! Mais ce que j’ai dit doit suffire à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre.

Ceux qui n’ont pas été initiés aux ténébreux secrets de Rome auront de la peine à croire que des doctrines aussi dépravées, aussi anti- sociales et aussi antichrétiennes, soient enseignées dans tous les séminaires de l’Église romaine aux États-Unis, au Canada et dans le monde entier.

Mais, quelque incroyable que cela paraisse, ce n’en est pas moins la vérité.

Avec de pareils principes, comment être surpris que les grandes nations espagnole et française, que toutes les nations catholiques-romaines, sans exception, soient descendues si rapidement et si bas dans l’échelle morale !

Comment, se demande-t-on tous les jours, ces nations si fières, si nobles, si puissantes, ont-elles si complètement perdu leur prestige et leur gloire?

C’est donc dans la théologie enseignée par leur Eglise qu’on doit chercher la cause première de cette épouvantable décadence.

Le grand Législateur des nations, le véritable et unique Sauveur des peuples a dit : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »

Les peuples, comme les individus, ne seront donc forts et grands qu’en raison des vérités qui constitueront la base de leur foi et de leur vie.

La vérité, la justice, voilà le pain que Dieu a donné aux peuples pour les faire marcher, grandir et vivre!

Le mensonge, la duplicité, le parjure, le vol, le meurtre, l’adultère, sont le poison qui infiltre la mort dans toutes les parties du corps social.

Plus les prêtres de Rome, avec leur théologie, seront crus et vénérés par une nation, plus cette nation s’éloignera de la vérité, de la justice et de la vie.

Plus il y aura de prêtres, plus il y aura de crimes, comme l’a dit un écrivain aussi profond que modeste, l’abbé A. McLean. Car il y aura alors beaucoup plus de mains à l’œuvre pour démolir la société et en saper les fondements.

Comment, en effet, un homme sera-t-il jamais sûr de la fidélité de son épouse, si, comme cela arrive en France, au Canada et partout, des milliers de prêtres lui crient incessamment qu’elle peut commettre un adultère et faire ensuite serment qu’elle est pure comme un ange, pourvu qu’elle ait été se confesser à l’un d’eux ?

A quoi bon graver dans le cœur de la jeune fille le respect d’elle-même et la crainte de Dieu, si son confesseur lui permet de s’abandonner à la plus honteuse des actions, afin d’éviter ou de faire éviter à un autre un plus grand crime ?

Comment la justice sera-t-elle administrée dans les cours civiles, et comment les juges et les jurés rendront-ils leurs jugements tant que les prêtres auront droit de dire aux témoins qu’ils peuvent mentir,, sous serment, et jurer-tout le contraire de ce qu’ils savent être la vérité, sous mille et mille prétextes ?

Comment un royaume, une république, un gouvernement quelconque, en un mot, sera-t-il jamais certain de pouvoir subsister un seul jour? Comment pourra-t-il faire avancer le peuple dans les voies du. progrès, de la lumière et de la liberté, s’il y a perpétuellement au sein de ce peuple des hommes qui, à chaque heure du jour et de la nuit, prétendent avoir le droit de délier de tous les serments, de briser tous les liens sociaux, afin d’arriver à ce qu’ils appellent le grand bien de l’Église?

Armé des principes de sa ténébreuse théologie, le prêtre de Rome devient donc le plus dangereux, le plus inexorable ennemi de la vérité et de la justice, et le plus formidable obstacle de tout bon gouvernement.

Oui, le prêtre de Rome, sous le manteau de sa théologie, traverse les siècles en outrageant et en détruisant les lois les plus saintes que le ciel ait léguées à la terre ; il arrache du cœur des nations les irstincts bénis et sacrés que le Créateur a mis de sa propre main au fond de l’àme des enfants déchus d’Adam, comme une planche de salut après le grand naufrage du Paradis terrestre; le prêtre, en un mot, avec sa théologie, devient sans s’en douter lui-même le plus irréconciliable ennemi de Dieu et des hommes.

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