XXXII. — LE DUEL
n remontant de ceux du temps présent, à cet illustre Archevêque (le L} on, au neuvième siècle, AgoLard, disant du duel judiciaire, malheureusement trop usité parmi ses contemporains : Non, les lois divines et humaines n'ont rien établi de semblable ; et voilà pourtant ce que des hommes insensés appellent le Jugement do Dieu ! Le Jugement de Dieu... Gomment peut-on donner ce nom à ce que Dieu n'a jamais ordonné, à ce que Dieu n'a jamais voulu, à ce que Dieu n'a jamais autorisé, de quelque manière que ce soit (1). Témoins encore, non tel ou tel Théologien, ni même tel ou tel Évêque, mais telles et telles réunions de Théologiens et d'Évêques, connues dans l'histoire sous le nom d'Assemblées du Clergé, en particulier pour la France celle de 1700, qui, après «xamen de deux propositions tendant à innocenter tant le duel offert que le duel accepté, les déclare fausses, scandaleuses, contraires à tout droit, au droit naturel, au droit divin, au droit humain, soit ecclésiastique, soit civil : Doctrina his propositionibus contenta, falsa est, scandalosa, contraria juri clivino, et hu~ mano, tant ecclesiastico quam civili, imo et naturali (2)... Et nous avons mieux encore que telle ou telle Assemblée du Clergé. Nous avons le grand et saint Concile de Trente, ça été dit déjà, qui qualifie le duel de coutume abominable, d'invention diabolique faite tout exprès pour la perte des âmes... et il prononce l'excommunication contre empereur, roi, duc, prince, marquis, comte, ■et tous autres seigneurs temporels, qui accordent sur leurs terres un lieu pour le combat singulier entre chrétiens ; contre les combattants en ces sortes de combats, avec privation à perpétuité, s'ils meurent dans la lutte, de la sépulture ecclésiastique ; non seulement contre les combattants, mais encore contre ceux qu'on appelle leurs parrains ; pareillement contre ceux qui donnent conseil po-ur le fait ou pour le droit en cette matière; contre ceux qui d'une manière ou d'une autre, poussent à cet acte coupable; contre les spectateurs eux-mêmes, principalement s'ils le sont do propos délibéré : et le tout, nonobstant quelque privilège que ce soit, ou mauvaise coutume, même de temps immémorial (3). Enfin, nous avons les souverains Pontifes : Jules II, Léon X, Clé-
(1) ROHRBACHER. Hist.de VEcjl. Livre 55.
(2) Apud BOSSUET.
(3) onc . Trid. Sess. 25. cap. 19 totum.
ment VIII, Grégoire XIII, Benoît XIV, Pie IX, Léon XIH, ceux-ci renouvelant d'anciennes défenses, ceux-là ajoutant encore aux peines déjà portées, tous, non moins que les Conciles généraux, organes infaillibles de l'Enseignement chrétien, en matière de morale, comme en matière de foi (1). Mais il faut linir.
La loi civile elle-même condamne le duel. A la vérité, elle ne le poursuit pas toujours en fait ; ou bien, si elle le poursuit, elle accorde une large part à certaines considérations, à certains préjugés, à certains usages invétérés ; et, partant, ou elle l'absout trop facilement, ou elle le punit trop faiblement. Mais, en principe, elle le condamne, elle l'assimile, quoiqu'elle ne le nomme pas de son vrai nom, au meurtre, à la mutilation, aux blessures volontaires, et le tient pour passible, en droit, des mêmes peines, sous le bénéfice, s'il y a lieu, de circonstances atténuantes...
Espérons que le fait se mettra d'accord avec le droit. Espérons que la législation comblera les lacunes existantes, et pourvoira, sous ce rapport, de la meilleure manière possible, au bien général de la société, comme aux intérêts bien entendus des particuliers (2). Espérons que la religion pénétrant de son esprit les législations humaines : le duel, reste d'ancienne barbarie, très grava atteinte à l'ordre public, et pour redire encore une fois les paroles du saint Concile, coutume détestable, invention diabolique, à l'effet de perdre les âmes, disparaîtra du monde chrétien. C'est pourquoi, le mot qui a ouvert cette Instruction nous servira aussi à la terminer : Deteslabilis duellorum usus... ex chrisliano orùepenitus exterminetur.,.
(4) Voir en particulier la Constitution de Pie ÎX : Apostolicai Sedis.
(2) Ces pages ont été écrites au lendemain du jour (4 juillet 1892) où une motion tendant à réloimer, en l'accentuant davantage, la législation répressivô du duel, fut prise eu considéralion par le Parlement (Note de l'Auteur).
CINQUIEME COMMANDEMENT
QUATRIÈME PRONE L'homicide excusable, et l'homicide légitime.
Non occides.
Vous ne tuerez point.
In eo autein quod caedes prohibentur, illud etiam docendum est : quae sint caedes ejusmodi quae hac prœcepti lege non vetentui'.
atech. om.
Combien elles sont nombreuses, quoique sous une très courteformule, les défenses portées par le cinquième Commandement, et combien graves les infractions à ces défenses : nous l'avons dit dans les précédentes Instructions. Le meurtre, c'est-à-dire l'acte injuste volontairement et librement posé, par lequel on enlève à un homme la vie : un crime, non occides. Le suicide, c'est-à-dire l'homicide de soi, non moins, et même plus que l'homicide d'un autre : un crime, non occides. Le duel, qui est, en principe du moins, l'homicide de soi, et l'homicide d'un autre : un crime, non occides. . . Et le sujet n'est pas épuisé. Une question se présente ; spéculativement, question fort intéressante ; pratiquement, question qui dans une circonstance ou dans une autre, peut avoir son utilité. Je l'énonce, et avec le secours de Dieu, je l'aborde aussitôt : Tout homicide est-il un crime ?. . .
Tout homicide est-il un crime ? Non ; il y a des homicides excusables, conséquemment exempts de péché. Ouvrez votre Bible aa
dix-neuvième chapitre du Deutéronome : Si quelqu'un a frappé son prochain par mégarde,et qu'il soit prouvé qu'il ne l'avait point querellé ni la veille ni l'avant-veille, mais qu'étant allé avec lui tout simplement dans la forêt, pour couper du bois, et que, pendant qu'il coupait un arbre, sa cognée s'échappant de ses mains, ou le fer de cet outil quittant son manche, aura atteint et tué cet ami : qu'il gagne aussitôt l'une ou l'autre des trois villes de refuge, sa vie sera en sûreté : Hic ad unam supradictarum urhium confugiet, et vivet (1). A défaut des Écritures, la raison toute seule suffirait à établir la preuve. Soit qu'elle ait saint Augustin pour organe, soit qu'elle s'exprime par la bouche de saint Thomas : par le premier la raison vous dit, que c'est la volonté, et rien que la volonté, qui fait le péché : no7i nisi voluntate peccatur (2) ; et par le second, que personne, pourvu qu'une action soit licite, et que son auteur ne néglige rien pour qu'elle ne soit point dommageable, si pourtant et contre son intention, elle le devient, si même elle le devient à ce point que mort d'homme s'ensuive, ■cette mort d'homme ne lui est pas imputable : Si aliquis det cperam rei licitœ, débitant diligentiam adhihens, et ex hochomiçidium sequatur, non incurrit homicidii reatum (3).
Tout homicide est-il un crime ? Non ; il y a des homicides perînis. Je vous vois étonnés, et vous me demandez des autorités ; elles abondent. — C'est la sainte Écriture qui le dit, au livre de l'Exode : Si un voleur est surpris pendant la nuit, rompant la porte d'une maison, ou perçant la muraille, pour y enti'er, et qu'étant blessé, il en meure, celui qui l'aura blessé, ne sera point coupable de sa mort : Pei^cussor non erit reus sa?iguiîiis (4). — C'est
(1) Deux. c. xix, v. 4. et seq.
^2) S. AUG. de duabus naturis. c. 10.
(3) S. Thom. 2. 2. q. 6i. art. 8. — Cum S. Thoma concordat Catechismus Romanus, qui sic habet : In quo tamen duabus de causis, etc. : Cependant il y a deux cas où l'homicide peut nous être imputé, quoiqu'il arrive sans qu'il y ait eu préméditation de notre part. Premièrement, si quelqu'un faisant une action injuste, vient à tuer un homme; par exemple, si quelqu'un frappe une femme enceinte à coups de pied ou de poing, pugno vel calce, de manière à causer la mort de son enfant, c'est sans volonté qu'il est cause de cette mort, et cependant il en est coupable, pour la raison qu'il lui est absolument défendu de frapper une femme enceinte. Secondement, si quelqu'un donne la mort à son semblable, faute d'avoir pris les précautions et les soins qui son nécessaires pour éviter un pareil malheur : si non omnibus circumspectis, négligente «t incaute aliquem occident.
(4) ExoD. c. XXII, V. 2.