‹ Cinquante-deux prones sur le décalogueChapitre 120 sur 223 · XXXV. — LE VICE IMPUR, L'aDULTÈRE 33Î · texte numérisé non relu

XXXV. — LE VICE IMPUR, L'aDULTÈRE 33Î

les gens de cette sorte soient lapidd^s. . . Vous savez la suite; vous n'ignorez pas non plus le motif détestable qui les faisait agir. Mais pour ce qui est de la Loi, ils disaient vrai : Quiconque, estil écrit au vingt-deuxième chapitre du Deutéronome, soit homme soit femme, aura commis le crime d'adultère, mourra : Si dorinierit vir cuni uxore alierius, uterque morietitr, ici est aduller, et adultéra (1). Ce n'est pas tout encore; la plus redoutable mort n'est pas la mort du temps, mais celle de l'éternité, la seconde mort, comme l'appellent les Écritures (3). Eh bien, l'Apôtre saint Paul la déclare portée contre les adultères, cette peine de seconde mort, d'éternelle réprobation ; ils seront danmés, irrémédiablement damnés, s'ils ne font pénitence, toute illusion, à cet égard, leur est enlevée: Nolite errare, adulteri regnum Bei non possidehunt (3)... N'insistons pas davantage; les Écritures ont parlé. Ce que disent les Ecritures, de l'adultère, comme crime punissable, et passible même en cette vie du dernier supplice, toutes les législations humaines l'ont répété, à commencer par celles des païens. Quelques citations ne vous déplairont pas. Que dis-je; loin de vous déplaire, elles vous apprendront, ou vous remémoreront, si vous l'aviez oubliée (4), cette particularité vraiment remarquable, que, même chez ces peuples, la fidélité conjugale était restée chose sacrée, alors que tout le reste avait péri. Les Égyptiens châtiaient la femme adultère de mille coups de verge. Les Saxons la forçaient à s'étrangler, ou bien lui faisaient subir le supplice du feu, et sur ses cendres ils^ôlevaient un gibet pour son complice. Chez les Grecs, d'après la Loi de Lycurgue, les adultères étaient assimilés aux parricides, et punis de la même peine. A Rome, dans les premiers temps de la République, la femme accusée parle mari, et jugée par la famillo, subissait une peine arbitraire, c'est-à-dire laissée à la discrétion de ses juges naturels; le plus souvent c'était la mort (5). Après les législations païennes,

(1) Deut. c. XXII, V. 22.

(2) Apoc. c. V.

(3) I Cor c. iv, v. 9.

(4) Voir nos prônes sur le mariage.

(5) Voir CORNELIUS A Lap. in cap. 38. Gen... et le catéchisme de Guillois. t. 2 p . 245. — Les Gaulois plus tolérants n'imposaient aux coupables que des réparations pécuniaires ; la loi française actuelle qui ne prononce contre la femme adultère que la détention, dont elle fixe la durée minima à trois mois, -et la durée maxima à trois

les législations chrétiennes . Dès le début, du moins, ces dernières différèrent peu des précédentes. Le premier empereur chrétien, Gonstantin-le-Grand, porta la peine de mort contre la femme adultère, et son complice. Il alla plus loin, et adoptant la loi de Lycurgue, il décréta que les adultères de l'un et de l'autre sexe seraient traités comme les parricides. Les empereurs suivants marchèrent sur ses traces, les uns plus sévères, les autres moins, ceuK-là continuant d'appliquer à l'adultère la peine de mort, ceux-ci s'inspirant davantage de l'esprit de l'Évangile, et se bornant à le punir de détention perpétuelle, ou même en certains cas temporaire (1). Enfin, et pour clore cet exposé, rappelons selon la recommandation faite aux pasteurs par le Catéchisme Romain : qu'aux yeux de la législation ecclésiastique proprement dite, c'est-à-dire distincte des lois civiles, et ayant pour auteur, non tel ou tel prince, mais l'Église elle-même, l'adultère est un crime énorme, peccaliun gravissimum ; que le commettre, et n'en point faire pénitence, c'est vivre en état certain de damnation, in damnatlonis statu vivere; que le rendre public, et par cela même scandaleux, en entretenant une femme autre que la femme légitime, c'est encourir l'excommunication : Statuit Sancta Synodus concuhinarios tain llberos qitam uxoratos excommunicatione feriendos esse, excommunication dont le coupable ne sera relevé, qu'après qu'il aura obéi aux injonctions de l'Évêque diocésain, a qua non absolvaiitur, donec reipsa admonitioni factœ paruerint (2) .

Les Écritures ont parlé ; les Législations ont parlé. Et si la raison, elle aussi, parlait à son tour, la raison naturelle elle-même et mieux encore que la raison naturelle, la raison aidée des lumières de la foi ! — Elle dirait, la simple raison, que l'adultère est la plus sensible atteinte portée au bonheur des époux, parce que, unis, comme ils le sont, par des liens très étroits, et rien ne pouvant leur être plus agréable que de sentir qu'ils s'aiment l'un l'autre d'un amour tendre et sincère, il n'est point pour eux de chagrin plus cuisant, que de voir passer à quelque autre cet

ans, semble avoir adopté la molle indulgence de nos aïeux. (Remarque judicieuse dô Henuequin, jurisconsulte distingué de ce siècle).

(1) Le même.

(2) Conc. Trid. Sess. 24 derefo:m. c, viii.

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