XL. — LE DROIT DE PROPRIÉTÉ
vertu d'un droit stable et ])ermanenL; il est le produit de mes facultés intellectuelles et physiques ; c'est mon esprit qui l'a conçu; c'est mon discernement qui a jugé des moyens à prendre pour le mener à bonne fin, c'est ma mémoire qui me Ta rappelé aujourd'hui, si Lier je l'ai laissé inachevé, c'est mon corps qui l'a exécuté, c'est la sueur de tous mes membres qui l'a fécondé, c'est toute ma personne, corps et âme, qui l'a marqué de son empreinte et s'y est comme incarnée. Or, l'effet suit la cause : Effectœ res cauasajn seqiciailur a qua effecice sunt [1). Le fruit de ce travail est donc à moi, il est moi, si js puis dire, il est comme une portion de mon être, un prolongement de mon être, une évolution de mon être (2)... En faut-il davantage pour conclure à l'inviolabilité de la propriété ? Au droit naturel qui la crée, cette inviolabilité, est-il besoin d'ajouter le droit positif divin, le droit positif divin qui, sur ce point, est la promulgation, l'homologation du droit naturel ? Est-il besoin de vous montrer Dieu lui-môme se faisant le protecteur, le défenseur, le garant du droit de propriété : Vous ne prendrez point le bien d'autrui : Non jurlum faciès... Vous ne le convoiterez pas même : Non concupisces (3) ? Jésus-Christ, le Fils de Dieu l'ait homme, qui interrogé au cours de sa mission évangélique, sur les conditions essentielles de la vie éternelle, renouvelle les défenses édictées sur le mont Sinaï : Vous ne tuerez point; vous ne volerez point : Non occicles ; non furabis (4) f Saint Paul enfin, parlant comme le Maître, au nom du Maître, et rangeant le vol, la rapine, parmi les cas d'exclusion du royaume des cieux : Neque fures, neque rapaces, regnum Dei possidebunt (5)?.. Arrêtons-nous, la démonstration est faite : La propriété devait être inviolable de droit naturel ; par surabondance, eliô l'est aussi de droit positif divin (6).
Enfin, si nous voulions épuiser le sujet, il est certain que,, pour être vraiment individuelle, vraiment stable, vraimeDi invi-alable,
(1) Encyc. Rerum novarum.
(2) Et fane, operalio, cum a facultatibus dimanet, quae sine dubio vi naturae sunt proprise, est velut explicatio quaedam personalitatis operantis. Liberatore. p. 177.
(3) ExoD. c. XX, V. 13.
(4) Luc. c. xviii, V. 20.
(5) ICOR. c. VI, V. 10.
(G) Lire les 5 ou 6 premiers paragraphes de VEncy. Rerum novarum.
392 LE DÉCALOGDE
la propriété devait être entre les mains de qui la tient, comme sa «hose propre, disponible en tout temps, et transmissible à son gré. Lisez, si vous en avez le loisir, les chapitres vingt-troisième et vingt-cinquième delà Genèse : Abraham use, comme il l'entend, des richesses immenses qu'il possède ; il échange 400 sicles d'argent contre un champ, dont il devient par ce seul fait le légitime possesseur : Appendit quadringentos siclos argenti, probalœ ^nonelœ puhlicœ{\) ; il donne de son vivant, aux fils de Géthura, et de ses autres femmes, des présents considérables : Filiis concubinariiyn largiius est viunera, dum adhuc viveret (2) ; il ne les confond point pourtant avec Isaac, fils de Gara : Et separavit €0s ah Isaac filio sito, et constitue celui-ci son liéritier universel : Deditque Abraham ciincla quœ possédera t Isaac (3). Eh bien ! ce ■que fit le grand patriarche, tout honmie qui possède légitimement, devra pouvoir le faire. Qu'il échange tel produit contre tel autre produit, c'est son droit. Qu'il donne de son superflu à qui manque du nécessaire, c'est son droit, et nous ne tarderons pas à dire que c'est son devoir. Qu'il renonce môme à tout ce qu'il a, pour embrasser la pauvreté volontaire, c'est son droit. Ce qui lui appartient, et dont il jouit pendant sa vie : qu'il en transfère la possession et la jouissance, par voie d'héritage, à qui lui plaît, à ses enfants surtout, qui sont comme l'extension et la continuation de sa personne (4), c'est son droit. La propriété ne serait qu'un mot vide de sens, si elle n'était transmissible par qui la tient, et disponible en tout temps, et selon son gré. L'échange, le don, la renonciation partielle ou totale, le legs, le testament, sont de droit
(1) Rien n'est intéressant comme cette page des Écritures; les mœurs patriarcales y jipparai«:sent dans toute leur simplicité, et avec tout leur charme : Le patriarche s'adresse à Ephron l'Hélhéen pour lui acheter dans son domaine remplacement d'un tombeau de famille, s'engageant à le payer d'un prix convenable pecunia digna. Ephron oflfre une concession gratuite. Abraham, par un sentiment de haute délicatesse refuse, et demande une vraie vente. — Seigneur, répond l'Héthéen, écoutez-moi, la terre que vous demandez vaut 400 sicles d'argent ; voilà le prix de vous à moi. — Là-dessus, Abraham jette dans la balance les 400 sicles de monnaie pubhque et éprouvée, et devient propriétaire du fonds.
, (2) A cette époque, la polygamie, bien que déviation de l'institution primitive du ; mariage, était tolérée.
(3) Gen. c. XXV.
(4) Filii sunl naturaliter aliquid patris. S. Thom. 2. 2. q. 10. art. 12,