‹ Cinquante-deux prones sur le décalogueChapitre 144 sur 223 · XLII. — LA VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

XLII. — LA VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

connue. Accusé d'un crime imaginaire, sur la déposition de deux faux témoins, Naboth est mis en jugement, condamné, lapidé, et >a vigne adjugée à son meurtrier, qui n'est autre que le roi luimême (1). . . Voilà une histoire bien vieille, remarque très judicieusement saint Ambroise, mais que les faits se chargent de ralounir : Historia tempore vêtus est, iisu autem quotidiana . . , Juel catholique, s'il est un fils dévoué de l'Église, ne se rappelle Tuoique à plus de vingt ans de distance, comme un de ses souvenirs les plus attristés, la page émue dans laquelle le grand Pape Pie IX comparait le pauvre petit coin de terre qui lui était resté jusque là, et dont il venait d'être dépouillé, à la vigne de l'humble et infortuné Naboth (2) ?

Qui se rend coupable de rapine? Tout débiteur qui nie ses dettes, quoique les sachant réeJles, si on n'a à produire contre lui ni titre ni témoignage ; tout acheteur qui ayant pris du temps pour payer, s'est rendu acquéreur de marchandises, sur sa foi ou sur la foi d'autrui, et ne paie pas : Fraudatores creditorum et in~ fieiatores, qvAqtie sumpto tempoins spatio ad solvendum, sua vel aliéna fide merces ermcnt, neque fidem libérant, darnnantitr sodem scelcre rapinarum ; mais surtout, et plus qu'aucun autre,, celui qui refuse à l'ouvrier son salaire : Qui debita^n operariis mercedem non persolvunt, siint rapaces. Chose sacrée, le salaire... c'est la rétribution accordée à l'ouvrier en échange de son travail, c'est l'équivalence de ses sueurs. Chose sacrée, le salaire... il répond aux divers besoins de la vie, disons mieux encore, à la conservation elle-même de la vie (3), Chose sacrée, le salaire... nos Saintes Écritures, qui dans leur partie morale sont certainement le code le plus complet des règles de la justice, ne pouvaient, certes, le passer sous silence ; elles disent : que frauder l'ouvrier de son salaire, c'est être homicide : qui effundit sanguinein, et qui facit fraudem mercenario, fratres simt {^); elles disent: que c'est au soir même du jour où il a travaillé, qu'il faut donner à l'ouvrier le prix de son travail : eadem die reddes pretium la-

(l)III REG. C. XXI.

(2) L'Univerv, 1871.

(3) Ency. Rerum novarum.

(4)ECCL. c. XXXIV, V. 27.

boris (1) ; et la raison de cette promptitude à payer, c'est qu'ilen a l^esoin à l'iieure même pour sustenter sa vie :- quia paicper est, et ex eo sustentât ayiimam suam (2).

Qui se rend coupable de rapine? Si la matière pouvait être épuisée, elle le serait par le Catéchisme Romain — péché de rapine, la concussion; c'est le péché de ceux qui détournent à leur profit les deniers publics : In hoc crimine rapacitatis inclucluntur, qui vectigalia, iributa intervertiuit, et ad se transferunt; ce serait aussi le péché des législateurs qui, s'il pouvait s'en trouver de tels, dressant d'une manière inique la répartition de l'impôt, exigeraient des droits qui ne sont pas dus, ou au delà de ce qui est du — péché de rapine, la corruption; c'est le péché de ceux qui, dans l'ordre, ou administratif, ou judiciaire, ou législatif, se laissent acheter par des promesses ou par des présents : lie^n rapinas faciunt yiumtnarii judices, qui venalia habentjudicia, et x^retio muneribusque deliniti optimas egentium causas everiunt; que ne retentit-elle dans tous les prétoires, et au fond de toute conscience de juge, cette parole de saint Louis: Et voûtons que justice soit rendue, et non vendue — péché de rapine, le monopole; c'est le péché de ceux qui accaparent les valeurs, les entreprises, les produits du travail, ou de la terre^ et réduisent ainsi le menu peuple aux plus dures nécessités : Ex numéro eorum qui raptores dicuntur, sunt qui in frugum inopia frumenturn compriviunt; quod etiani valet in rébus omnibus ad victum et ad vitam necessariis. Il faut entendre de quelles invectives indignées les anciens Pères poursuivaient de leur temps les accapareurs de blé... ils n'étaient d'ailleurs que les échos de nos saintes Écritures, disant : maudit soit par le peuple, celui qui cache le blé : Qui abscondit frumenta, maleâicetur in populis (3). — Enfin, péché de rapine, l'usure : Hùc etiam referuntur feneratores, in rapinis acerrimi et acerbissimi, qui miseram plebem compilant, et trucidant lis uris ; l'usure, crime abominable, lèpre dévorante (4) ; l'usure que saint Jean Chr^^sostome qualifie de chose immonde, saint Augustin de meurtre du pauvre, saint Grégoire

(1) Deut. c. XXIV, V 15.

(2) Ibid.

(3) Prov. c. XI, V. 26.

^4) En'GY, Rerum novarum.

XLIT. — LA VirLATION DU DROIT DE PROPRIF^TÉ -ill

le Grand de brigandage. Mais quoi ! Les païens eux-mêmes en parlent comme les Pères de l'Église! Quelle différence, dit l'un d'eux, entre prêter à usure, et égorger un homme? l'usure enfin qui dénote chez celui qui l'exerce une extinction complète de tout sentiment humain: aussi, en d'autres temps, et chez certains peuples, sans préjudice de tel ou tel autre châtiment infligé aux usu- .iers, on leur attachait au cou un cœur de plomb...

Arrêtons-nous ici, bien qu'il y ait encore à dire. Au lieu de frapper sur les branches, portons la cognée à la racine. Du vol et de la rapine, et de leurs ramifications presque infinies, la racine commune est la cupidité. Parce qu'on veut, d'une volonté immodérée, devenir riche, on tombe dans la tentation et les filets du diable (1). Refrénons ces désirs dangereux. La médiocrité, cette médiocrité dorée dont parle un Ancien: aurea mediocrilas, vaut mieux souvent, sinon toujours, que la grandejabondance. C'est le mol de saint Paul : Pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, soyons contents (2) Non moins vrai, certes, et encore plus autorisé, le mot de Jésus-Christ : Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et le reste vous arrivera comme par surcroit.

(4) I TiMOTH. C. VT. V.9'

(2) Luc. c XI, r. 31.

SEPTIÈME COMMAJVDEMENT

QUATRIÈME PRONE La réparation du droit de propriété, ou la restitution

Non furtum faciès.

Vous ne déroberez point.

Hœc de velitis ; nunc ad jussa veniamua in quibus, satisfactio, vel restitutio primum locum habet ; peccatum enim non remittitur, nisi reslituatur ablatum.

Catech. Rom.

Le vol, de quelque manière qu'on le commette, ou par surprise ou par fraude, péché mortel de m nature ; la rapine, péché plus grave encore, et formant comme une espèce à part, parce que, à la perte qu'il subit de sa chose, s'ajoute pour le légitime possesseur un outrage fait à sa personne : tels sont les deux actes coupables que le septième commandement défend ; nous en avons suffisamment parlé dans l'Instruction précédente : Hœc de vetitis^ Mais sous un autre rapport, il reste beaucoup à dire. Si le bien du prochain n'est pas bon à prendre, il n'est pas bon, non plus, à garder. En d'autres termes, le septième commandement qui condamne le vol et la rapine, enjoint de réparer le tort fait à autrui par le vol et la rapine. C'est ce que nous nous proposons d'expliquer aujourd'hui. Dieu nous aide de sa grâce...

L'obligation de restituer ; qui a le devoir de re«^tituer ; ce qu'il faut restituer : à qui, et quand, la restitution doit être faite : voilà les questions à résoudre.

L'obligation de restituer... elle ne peut faire doute pour personne. Le droit naturel, le droit divin écrit, le droit ecclésiastique, le droit civil, concourent à l'établir. Le droit civil : toutes les lé' gislations sans exception, soit anciennes, soit modernes, en témoignent hautement. Le droit ecclésiastique : il a fait sienne cette parole de saint Augustin : à moins d'une impossibilité réelle, si le bien pris n'est point restitué, le péché n'est point pardonné : Non remittitui^ peccatum, nisirestituatur ablatuin, cum restitui potest (1). Le droit divin écrit : que Dieu parle, ou par Moïse, ou par le prophète Ezéchiel, l'un et l'autre organes autorisés de sea volontés, c'est la même ordonnance qu'il édicté : la chose dérobée à son légitime maître lui sera rendue : Si furto ablatum fuerit, reslituet dainnuin do-inino (2)... Au pécheur qui se repent de sea fautes, et en fait pénitence, il sera accordé pardon, mais à cettô condition pourtant qu'il satisfasse à la justice, s'il l'a violée, et qu'il rende tout ce qu'il a pris : Impius, si pœnitentiam egerit^ et pignus restituerit, rapinamque 7'eddiderit vita vivet (3). Le droit naturel enfin, qui se résume dans cet axiome bien connu : Res clamât ad dominum, c'est-à-dire, en traduisant librement : la chose volée réclame son maître, elle crie jusqu'à ce qu'elle lui soit rendue, et la retenir après l'avoir usurpée, c'est vouloir étouffer cette voix de légitime retour.

Mais quoi 1 Si c'est une rigoureuse obligation de restituer, fondée qu'elle est, nous venons de le dire, sur le droit naturel, diviuiecclésiastique, civil : sont-ils nombreux ceux qui s'en acquittent ■ avec une vraie spontanéité de cœur? Est-il même très rare de trouver des chrétiens, allant jusqu'à s'imaginer qu'il suffit de se confesser des injustices commises, sans qu'il soit besoin de les réparer ? Les judicieuses remarques que le plus éminent des prédicateurs du dix-septième siècle faisait déjà de son temps, ne conviennent-elles pas au nôtre ? « Oui, disait Bourdaloue, Dieu a donné aux hommes qui sont ses ministres sur la terre, une puissance presque sans bornes : ils peuvent, en vertu de la juridiction qu'ilsexercent, considérée dans sa plénitude, dispenser des lois de l'É-

(1) Ap. GURY n. 626.

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