XLIII. — LA RÉPARATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
saint Thomas, et il faut en dire autant de quiconque, à un titre ou à un autre, détient le pouvoir, les princes ne sont princes que pour rendre la justice, et si par leur faute, les crimes, les malversations, les dilapidations, les vols, se multiplient, ils en sont responsables, et robligation de restituer leur incombe, en vertu d'un contrat tacite entre eux et la communauté qui les comble d'honneurs, ou les paie de leurs services; tout ce texte est à citer, quoique long : Tenelur ad reslitulionem ille qui non obstat, ciim obstare tenealur : sicut principes qui tenentur cirstodire justiliam, si per eorum defectum lalrones increscant, ad restitutionem tenentur, quia redilus quos habent sunt quasi stipendia ad hoc instituta, ut juslitlam conservent in terra (1).
Enfin, si à cette liste déjà trop étendue, nous joignons ceux qui, lorsqu'ils ont connaissance d'un vol commis, et du lieu où il a été commis, non seulement ne le déclarent point, mais cherchent par tous les moyens en leur pouvoir à le dissimuler : qui cum et furtum factam,et iibi factitm sit certo sciant, non indicant rem,sed eam se scire dissimulant — ceux qui prêtent assistance aux voleurs et leur donnent asile: furum adjutores, custodes, patronos, quique illis receptaculiim prœbent, — ceux qui les approuvent, les félicitent et les louent de ce qu'ils appellent leurs exploits : qui lau'dant quasi strenuos de hoc quod aliéna acceperunt... quelle nomenclature ! que de genres d'injustices ! Or, ajoute le Gatéchibme Romain, à quelque catégorie qu'on appartienne, de quelque manière qu'on ait pris part au dommage, il faut réparer, cette obligation est indispensable, ce devoir est urgent ; et ceux sur qui il pèse doivent être fortement, impérieusement exhortés à le remplir : qui onines, et satisfacere debent iisquibus aliquid detractum est, et ad illud necessarinrn officium vehementer cohor^ landi su7it{2).
Mais le sujet n'est pas épuisé. Trois questions restent àrésoudi*e Quelle est la chose restituable ? à qui ? et quand doit-elle être restituée ?
(1) s. TiiOM. 2. 2. q. 0-2. art. 7.
(2) Nous nous arrêtons là où le Catéchisme Romain lui-même s'arrête, laissant aux pasteurs à déterminer, selon les cas, la mesure de restitution, et l'ordre à garder entre ceux qui sont tenus de la faire, les uns, causes principales du dommage, y étant tenus d'abord, les autres, causes secondaires, n'y étant tenus que subsidiairement.
La chose restituable?... Par exemple : sei'ait il requis d'aller an delà de la valeur dérobée ? Encore que, dans la loi de Moïse, il fallût pour un bœuf volé en rendre cinq (1) ; que dans rÉvangile, il soit dit, et avec louange, de Zachée : qu'il restitua quatre fois plus qu'il n'avait pris (2) : non, cela n'est pas requis. Est-il permis de rester en deçà ? Encore moins, parce qu'il s'agit ici de la justice commutative, qui consiste dans une certaine égalité, dit saintThomas : Pestituilo est aclus justitiœ commutativœ quœ ui quadam œqualitate consista (3) ]\rais alors, quoi ? La vérité est à égale distance de ces deux opposés. La chose restituable, c'est la chose elle-même qui a été usurpée, si elle e?^iste encore ; et si elle a péri, une valeur approximativement équivalente : toujours pour la même raison, tirée du grand Théologien : que restituer, c'est remettre une personne dans la possession de ce qui lui appartient, et, autant qu'il se peut, dans un état égal à celui où elle était avant qu'on lui eût enlevé son bien : Tiestituere yiihil aliud eise videtii}\ quaui ite)-alo aliquem statuere in possessionem^ vel in dominium rei suce (4).
A qui?. .. La réponse est plus facile encore. A celui-là même qui a été lésé dans son droit de propriété. S'il est inconnu, cherchez-le. S'il est éloigné, faites-lui parvenir sa chose. S'il est mort, que sa chose aille à ses héritiers, qui ne font qu'une personne morale avec lui. Ce n'est que dans le seul cas d'un doute réel, et de perquisitions restées infructueuses, que l'on peut convertir en bonnes œuvres et en aumônes, une restitution qui ne trouve pas maître. Rappelez-vous, en ce moment, sans grand effort de mémoire, une particularité du récit de la passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, particularité qui n'est pas sansquelque rapport avec notre sujet : C'est Judas, rapportant et jetant sur le pavé du Temple les trente deniers, fruit de son infâme marché; ce sontles prêtres qui, par un reste de conscience, le seul que l'on voit apparaître dans cet inique procès, lui répondent : Non, cela ne se peut, cet argent est le prix du sang, il ne nous est pas permis de le verser dans le trésor destiné aux pauvres et àl'entretiea
,'1) ExoD. c. xxn.
<i) Luc. c. XIX.
(3) 2. 2. q. 02. art. 2.
0) Ibid. art. 1.