XLIV. — LE DEVOIU CORRÉLATIF AU DROIT DE PROPRIÉTÉ 42T
L'aumône est obligatoire dans tous les cas de nécessité ; mais en quelle quantité l'est-elle ? Il nous faut faire de bonne théologie ; c'est pourquoi la distinction des nécessités, extrême, pressante, commune, revient encore, comme également se place ici la distinction entre tel superflu, et tel autre. IJ y aie superflu delà vie,, et le superflu de l'état ; le superflu de la vie, c'est ce qui reste, après qu'il a été pourvu, en une juste mesure, à tous les besoins de l'existence ; le superflu de l'état, c'est ce qui reste, après qu'il a été accordé aux exigences du rang que l'on occupe, et au décorum de la vie, tout ce que ces exigences et ce décorum réclament légitimement. '
Ces prémisses établies : s'il s'agit pour le prochain à secourir, du. cas de nécessité extrême, de cette nécessité que nous avons définie : un danger imminent de mort : Riches, donnez largement, abondamment, donnez, non seulement le superflu de l'état, mais encore le superflu de la vie, quelque nécessaire qu'il paraisse à l'état. Pourquoi? Parce que la charité bien réglée demande que nous ayons plus d'égards pour la vie de notre prochain que pour les bienséances de notre condition, et que le laisser périr, ce prochain, faute de lui faire l'aumône, c'est, dit saint Thomas, justifier cette parole sévère, mais vraie, de saint Ambroise, que nous citions, il n'y a qu'un instant : Dès là que vous ne l'avez pas secouru, vous l'avez tué : In illo enim casu locum habet quod Amdrosius dicit: Pasce famé morientem; si nonpavisti, occidisti (1). — S'il s'agit du cas de nécessité pressante, de cette nécessité qui, sans être extrême, est pourtant très grave : Riches, donnez une grande partie du superflu de l'état ; donnez-le, même tout entier, si la nécessité dont je parle, très grave, très pressante, s'étend à toute une bourgade, à toute une ville, à toute une région. C'était alors, dans ces nécessités pressantes, comme nous l'apprend l'histoire, que les Évèques vendaient les vases sacrés de leurs églises pour nourrir des populations afi'amées. C'était alors que saint Vincent de Paul recueillait assez d'aumônes pour soulager des provinces entières dévastées par le fléau de la guerre — Enfin s'il s'agit du cas de nécessité commune, de cette nécessité que vous avez chaque jour sous les yeux, de cette nééessité que Notre
(1) Loc. jam. cit.
"Seigneur visait plus particulièrement, quand il disait : vous aurez toujours des pauvres au milieu de vous : Pauperes semper habetis vobiscum (1) : Riches, donnez encore, donnez une certaine portion de votre superflu ; et parce qu'il est difficile, dans ce cas, de déterminer au juste la quantité à donner^ donnez plus que moins. En cette matière, mieux vaut mille fois aller au-delà, que de rester en deçà ; et une autre parole de saint Ambroise trouve ici sa place : Que quand on a beaucoup, c'est manquer au devoir de l'aumône, de ne donner que peu : Non est eleemosyna e multis pauca largiri (2).
L'aumône est obligatoire en telle ou telle nécessité du prochain; •et selon le degré de nécessité, en telle ou telle quantité. Mais en telle nécessité ou en telle autre, en telle quantité ou en telle autre : sous quelle peine est-elle obligatoire? La réponse sera trouvée dure peut-être, mais elle est exacte : sous peine de péché mortel. Sous peine de péché mortel, puisque, au dire du Livre de l'Ecclésiastique, l'aumône est une dette ; Inclina pauperi aurein tuam, et redcle dehitum tuum (3). Sous peine de péché mortel, puisque, ^u dire du même livre inspiré : Ne pas faire l'aumône, c'est frauder, non en stricte justice, mais en matière grave de charité. :Eleemosynani pauperls ne defraudes (4). Sous peine de péché mortel, puisque, d'une part, au dire de Notre Seigneur, beaucoup de réprouvés, ne le seront que pour ne l'avoir ni nourri, ni vêtu, ni recueilli dans la personne des pauvres (5), et que, d'autre part, ii est certain que personne n'est damné, si ce n'est pour une faute -mortelle. Sous peine de péché mortel, puisque, au dire des grands •Docteurs de l'Église, les riches n'étant que les dispensateurs et •les économes de leurs bien-;, sous un propriétaire unique et universel, qui est Dieu lui-même, ne pas faire l'aumône, c'est retenir un bien qui ne leur appartient pas : Quod si non fecey-imus, res aliénas invasinms (6). Sous peine de péché mortel, puisque, au ■ dire des grands Théologiens, étant très rares les cas de nécessité
(1) MATTÏI. C. XXVI, V. 11.
(2) S. Ambroise.
(2; Loc. jam. cit.
.(3) Id.
(4) Id.
(5) Loc. jam cit.
(6) S. Augustin.