‹ Cinquante-deux prones sur le décalogueChapitre 153 sur 223 · XLV. — LE FAUX TÉMCIGNAGE · texte numérisé non relu

XLV. — LE FAUX TÉMCIGNAGE

adductis duobus viris, filiis diaboH, ont dépose devant les magistrats, qu'il a mal parlé du Roi (1). La partie lésée, disons-nous, par suite des témoignages mensongers portés contre elle, se voit ravir, ou ses biens, ou son honneur, ou sa liberté, ou sa vie môme, ou {' u es ces choses à la fois, et cela, fatalement, irrésistiblement, par une nécessité -invincible, parce que, comme le dit avec raison le Catéchisme Romain, le juge n'a pas le droit de rejeter les dépositions de témoins assermentés : Juratos enim testes, ne judex quidem potest rejicere (2).

Enfin, le faux témoignage est la violation des droits de la société. Dans toute sentence injuste portée par ses tribunaux, et résultant de dépositions contraires à la vérité, c'est la société ellemême qui est lésée, et non plus seulement tel ou tel de ses membres. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Ainsi, qu'en vertu de faux témoignages qui l'innocentent, un malfaiteur soit relâché, qu'il porte la tète haute, et trouve dans J'impunité une audace nouvelle pour commettre de nouveaux crimes ; ou bien, en renversant la supposition : que par suite de faux témoignages qui le chargent, un innocent soit condamné, injustement, mais légalement, qu'il perde ses biens ou son honneur, qu'il gémisse dans les fers, ou qu'il périsse sur un échafaud : dans l'un et dans l'autre cas, la société reste désarmée, impuissante ; le devoir qui incombe à l'État, et qui est sa vraie raison d'être, de protéger la propriété privée et la propriété publique, la sécurité des individus et l'ordre social général, le faible contre le fort, le citoyen utile contre l'homme pervers, l'État ne le remplit pas, il y a plus, il est mis dans la dure nécessité de ne pouvoir le remplir, toujours pour la môme raison : que de droit naturel comme de droit divin positif, de droit ecclésiastique comm> de droit civil, plusieurs témoins, par leurs dépositions concordantes, font foi, mettent fin aux controverses, et fixent le jugement. . . à moins qu'il n'y ait des raisons légitimes de ne pas les admettre au serment, et de récuser leur témoignage (3), ce qui est rare, et de preuve difficile; ou bien qu'il

(1) III Reg. cap. XXII.

(2) Catech. Rom.

(3) ^Jatech. itom. C'est le complément du texte dont nous n'avons donné précédemment qu'une partie ; nisi exceptionibus legitimis excludantur, aut eorum sit aperta improbitas atque perversitas.

ne surgisse tout à coup un Daniel inspiré, qui dévoile l'imposture, ce qui est plus rare encore.

Quoi de plus ? La preuve n'est-elle pas surabondamment faite : que le faux témoignage est un péché très grave, un crime énorme, de toutes les injustices une des plus criantes ?Etconséquemment, est-il rien qui soit moins étonnant que de trouver, presque à chaque page, dans les saintes Écritures, dans la législation ecclésiastique, dans la législation civile, ce que nous y lisons en effet... ^ Dans les saintes Écritures : que Dieu haït le faux témoin et l'abc- "^ mine (1) ; qu'il le punit en toute rigueur de la peine du talion, !i âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, f' pied pour pied. . . (2) Dans la législation ecclésiastique: que le faux témoin est réputé infâme, jugé indigne de témoigner en justice ; que pendant un temps très notable, et s'il le faut, jusqu'au jour de sa mort, il soit privé de la Communion... (3) Dans la législation civile : que le faux témoignage est passible, ou de réclusion, ou des travaux forcés à temps, ou des travaux forcés à perpétuité, ou même de la peine capitale,, selon les cas... (4) En faut-il davantage pour nous inspirer la plus vive horreur du faux témoignage ?

Et maintenant, à s'en tenir à une première vue, il semblerait que le sujet est épuisé, et qu'il serait temps de conclure. Non, ce n'est qu'une apparence. Il reste à dire. Que si le mensonge et le parjure sont défendus aux témoins, ils ne le sont pas moins aux accusateurs, aux accusés, aux avocats, aux procureurs, et en général à tous ceux qui ont part aux jugements : Ut igitur testium vanitas, mendacium et perjuria prohibentur , sic et accusatorum^ etreorum, et patronorum, cognitorum, et procuratorut7i, advoca' torum. et omnium denique qui judicia constituunt. Ainsis'exprime le Catéchisme Romain. C'est-à-dire que le huitième Commandement règle tout l'ordre de la justice.

Lisez les saintes Écritures; ou bien, ressouvenez-vous de ce que

(1) Proferentem mendacia testem fallacem odit Dominus... abominatio Domino labia mendacia. Prov. c. vi etxii.

(2) Cum diligentissime perscrutantes, invenerint (sacerdotes) fallacem testem dixisse contra fratrem suum mendacium, reddent ei sicut fratri suo facere cogitavit. Deut. ■cap. XIX.

(3) ApudCRAissoN. n. 6203. Conc. Areiat. Anno 314.

(4) Législation française.

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