‹ Cinquante-deux prones sur le décalogueChapitre 154 sur 223 · I XLV. — LE FAUX TÉMOIGNAGE · texte numérisé non relu

I XLV. — LE FAUX TÉMOIGNAGE

^'ous y avez lu. Ils étaient coupables, les accusateurs de Paul et deSilas, auprès des magistrats de Philippes : ces hommes là, ces Juifs sont venus jeter le trouble parmi nous (1).. . mais les juges qui les firent battre de verges, même sans vouloir les entendre (2), le furent-ils moins ? Ils étaient coupables, les faux témoins qui déposèrent devant le Sanhédrin, contre saint Etienne : cet homme ne cesse de proférer des paroles de blasphème contre le Lieu-Saint et contre la Loi (3)... mais les juges qui se bouchèrent les oreilles pour ne pas entendre le plaidoyer du vaillant martyr (4), le furent ils moins ? Vous avez dans l'esprit, et sur les lèvres, un exemple supérieur à ceux qui précédent, par la priorité des ternps, surtout par Timportance des choses. Ils étaient coupables, plus qu'on ne peut le dire, les faux témoins qui chargèrent Jésus-Christ, en dénaturant ses paroles dès sa première comparution devant le Tribunal du grand-Prêlre (5).. . mais le juge qui le condamna, en dernier ressort, contre sa conscience, Pilate... mais les accusateurs publics, Gaïphe et sa suite., mais les demandeurs, les Juifs ameutés et furieux, le furent-ils moins? (6)

Il est donc manifeste que le huitième Commandement règle tout l'ordre de la justice. Et par conséquent :

Il pèche grièvement contre ce Commandement, disons-le encore une fois, le témoin qui dépose à faux contre la vérité, qu'il est ju- .Tidiquement requis de dire.

Il pèche grièvement contre ce Commandement, le juge qui ne se tient pas dans les limites de sa juridiction, qui n'interroge "pas selon les formes de la justice, qui néglige l'étude des lois, ou qui en sachant la lettre n'en pénètre pas l'esprit; le juge qui cède à la faveur, qui se laisse corrompre par les présents, qui abdique son indépendance, qui rend des services et non des arrêts. — Plutôt -que d'appliquer des lois injustes par leur opposition à la loi naturelle ou divine positive, quïl descende de son siège ; on ne juge .pas à rencontre du droit naturel ou positif divin.

(4) ACT. c. XVI, V. 20.

(2) IbJd. V. 17.

(3) Ibid. c. VT, V. 13.

(4)Ibid. V. 55.

(5) Matth. c. XXVI, V. 60 et 61, <6) Ap. oinnes Evangel.

Il pèche grièvement contre ce Commandement, le juré qui, jugeant de parti pris ou avec légèreté, les faits soumis à son appréciation, dit oui, quand c'est le devoir de dire non, ou non, quand il faudrait dire oui. Qui ne sait quelles conséquences peut avoir ce oui^ ou ce non, surtout en matière criminelle, et quelles responsabilités il entraîne après lui ? Donc, s'il n'est récusé d'office, qu'il se récuse lui-même, puisqu'il n'a pas, au degré suffisant, ce qui fait le bon juge, un discernement sûr, et des intentions droites.

Ils pèchent grièvement contre ce Commandement, l'arbitre, le demandeur, Taccusateur public, l'avocat, l'accusé lui-même : l'arbitre, qui n'a pour remplir ce rôle, vrai rôle de juge, ni l'impartialité requise, ni la science compétente ; le demandeur qui, pour obtenir une indemnité pécuniaire, ou une réparation d'honneur, exagère le tort qui lui a été fait, comme s'il voulait tirer profit de sa situation de partie lésée ; l'accusateur public, qui dans son rapport ou son réquisitoire, fausse la vérité, soit qu'il aggrave, soit qu'il afïaiblisse les preuves à charge, ou à décharge, qu'il a le devoir de présenter dans leur vrai jour ; l'avocat qui> pour gagner une cause, qu'il sait n'être pas bonne, use de fraude, de mensonge, de ces artifices de langage qui ont pour but, et trop souvent pour résultat, d'égarer la justice; l'accusé enfin, qui légitimement et juridiquement actionné, ment au juge qui l'interroge, lequel, personne publique, représentant Dieu, agissant au nom de la société, et en vue du bien général, a le droit de savoir la vérité, de la bouche du prévenu lui-mêmej ce prévenu fût-il coupable (1).

Terminons par quelques conclusions pratiques. C'est le petit nombre qui est, ou juge, ou juré, ou arbitre, ou avocat, ou procureur. C'est le grand nombre qui peut être témoin. Donc, assignés comme témoins, et légitimement interrogés, disons la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, en toute droiture, franchise, simplicité; c'est le devoir. Et à rencontre de ce devoir, n'allons pas tenter de faire prévaloir telle ou telle considération personnelle.

(1) Excipe tamen casum in quo de magna pœna subeunda agitur, quia lex non censetur reo imponere adeo arduam obligationem quae vires huraanas superare videlur. S. LiGUORi. lib. 4, n. 274, et son abréviateur, Gury, t. 2, n. 25, tiennent ce sentiment comme assez probable, même intrinsèquement, pourvu toutefois que le bien public général ne soit pas en cause.

Page 1