‹ Cinquante-deux prones sur le décalogueChapitre 168 sur 223 · XLVIII. — LE JUGEMENT TÉMÉRAIRE · texte numérisé non relu

XLVIII. — LE JUGEMENT TÉMÉRAIRE

C'est surtout dans le cas de culpabilité douteuse, que le devoir est plus facile encore. Que faire donc, se demande saint Thomas ? Sa réponse ne forme pas le moins bel article de son Enseignement moral : Il faut interpréter le doute en la meilleure part possible : In meliorem partem oportet interpretari quod dubium est. Pourquoi? Parce que tout homme doit être présumé bon, tant qu'il n'est pas prouvé clairement qu'il est mauvais : Ubi non apparent manifesta indicia de malitia alicujus, debemus eum ut bonum tenere. Ne tirez point avantage contre moi, ajoute-t-il, du danger que j'encours de me tromper souvent, en agissant de cette sorte. Mieux vaut se tromper souvent en jugeant trop bien, que de S3 tromper rarement en jugeant trop mal. La première erreur, quoique fréquente, comme on le suppose, ne fait de tort à personne ; pour être plus rare, la seconde n'en viole pas moins le droit d'autrui : Ex hoc fit injuria alicui, non autem ex primo (1). Ainsi s'exprime le grand Docteur. Il excepte un cas pourtant, celui du supérieur, tenu d'office de veiller sur ses sujets, et à qui il est permis de supposer le mal, au moins comme possible, afin d'avoir le droit de prendre des précautions pour le jour où, de possible, il y aurait crainte qu'il ne devînt réel (2). Et un bon Auteur interprétant la pensée du Maître : C'est ainsi, par exemple, qu'une mère doit croire sa fille vertueuse et avoir d'elle cette bonne opinion, tant qu'elle n'a pas.de motif sérieux d'en juger autrement. Mais d'autre part, elle doit veiller sur cette enfant, comme si elle était persuadée du contraire, observer toutes ses démarches, savoir où elle va, avec qui elle converse, de la manière même qu'elle le ferait si elle la soupçonnait de quelque attache dangereuse. En user de cette sorte, ce n'est pas juger témérairement, c'est agir prudemment (3). Il ne m'a pas déplu de rencontrer sur ma route l'occasion de faire cette addition à mon précédent enseignement sur les devoirs des parents, à l'égard de leurs enfants.

Ce grave et si pratique sujet est terminé. Terminé aussi tout

notre exposé de doctrine sur le huitième commandement. Que la

-charité règle tous les mouvements de notre coeur j toutes les pen-

(1) s. Thom. 2. «. q. 60, art. 4.

(2) Ibid. ad 3.

■ Cà) Le P. Segneri. t. 3. p. 227.

sées de notre esprit, toutes les paroles qui sortent de nos lèvres. Gardons-nous de juger, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui éclairera les plus épaisses ténèbres, et découvrira le fond des cœurs ; et alors chacun recevra de Dieu la louange ou le blâme, la récompense ou le châtiment, selon ses œuvres.,.

NEUVIÈME ET DIXIÈME COMMANDEMEiNTS

PREMIER PRONE; La concupiscence

Non concujnsces uxorem proximi tui : non domum^, non agrum^ non servum^ non ancillam^ non bovem, non aslnum, et u?iiversa çiiœ ilihis sunt.

Vous ne convoiterez point la femme de votre prochain : ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à lui.

Quanquam hsec duo prœceptà conjunxerimus, propterea quod cùm non dissimile sit eorum argumentum, eamdem docendi viam habent : parochus tamen et cohortando et monendo, poterit communiter vel separatim, ut commodius sibi videbitur, ea tractare.

Catech. Rom.

Le neuvième et le dixième Commandements sont-ils divisibles T Sans aucun doute ; il n'est personne qui ne fasse deux parts du texte unique qui les exprime : l'une formant un Commandement», qui est le neuvième :

L'œuvre de chair ne désireras Qu'en mariage seulement...

l'autre en formant un autre, qui est le dixième :

Biens d'autrui ne convoiteras Pour les avoir injustement.

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Est-ce à dire pour cela qu'il faille les tenir divisés, et en traiter séparément? Nullement : le Catéchisme Romain permet au prôniste de les conjoindre; lui-même le fait, parce que l'objet de l'un et de l'autre, bien que d'une application différente, est commun à tous deux. Quel est-il, cet objet ? C'est ce que nous allons dire dans "Une première Instruction. Dieu nous aide de sa grâce...

"Vous ne convoiterez point, dit le neuvième Commandement : ^on concupisces . . . Vous ne convoiterez point, dit le dixième Comînandement : Non concupisces... Il ne peut y avoir aucun doute à cet égard, les mots en témoignent trop clairement : C'est la convoitise, ou concupiscence, que le neuvième et le dixième Commandements défendent.

Mais laquelle? Toute convoitise, en effet, n'est pas condamnable. Par exemples, — pour employer ceux-là mêmes dont le Catéchisme Romain se sert — je désire manger et boire, si j'ai faim et soif; me chauffer, si je souffre du froid; prendre le frais, si la chaleur me fatigue : ces désirs sont très permis ; c'est Dieu luimême qui les a mis dans notre nature, pour notre bien : Et quidem recte hœc concupiscendi vis, Deo auctore, nabis a natura iri' sita est. Second exemple : Je désire acquérir tel bien appartenant ' à autrui, par des moyens légitimes, c'est-à-dire en vertu d'une transaction honnête, de quelque nom qu'elle s'appelle, achat ou échange : ce désir est très permis, ainsi que tous ceux qui sont du même genre, et s'effectuent dans les mêmes conditions de probité ; c'est de là que sont nées les relations commerciales de particulier à particulier, de province à province, de peuple à peuple, l'acheteur désirant le bien du vendeur, le vendeur l'argent de l'acheteur, l'un et l'autre cherchant leur avantage et le trouvant, car de même que le bien du vendeur est plus utile à l'acheteur, de même l'argent de l'acheteur est plus utile au vendeur. Donc tous les deux sont contents, et le dixième Commandement est sauf (1). D'où il faut conclure qu'il y a des désirs très permis ; et qu'ainsi, il existe une bonne concupiscence.

(1) Le Catéchisme Romain exprime cela avec sa brièveté habituelle, qui n'ôte rien à la clarté : li enim (emptores) non modo proximum non laedimt, sed valde adjuvant, •cum ei pecunia majori coraraodo usuique futura sit, quam res illae quas ipse venditat.

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