XIIT. — LE PREMIER JOUR SOUS LA LOI DE GRACE
chacun d'eux. Aussitôt ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues, selon que le Saint Esprit leur mettait les paroles à la bouche (1). Vous savez la suite. C'est-à-dire que c'était l'Église définitivement fondée, la loi nouvelle, substituée à l'ancienne, solennellement promulguée, et les Apôtres, autrefois si pusillanimes, pourvus maintenant de tout ce qu'il leur fallait pour marcher à la conquête du monde... 0 premier jour de la semaine ! 0 dimanche ! car, moins que jamais maintenant, il ne suffit plus de vous désigner par un numéro d'ordre... 0 dimanche : oui, vous êtes le jour mille fois béni t Oui, vous êtes le jour de salut, le jour de la lumière, le jour de la vraie vie et de Vimmortalité ! Oui, vous êtes In premier, le plus magnifique des jours, un jour vraiment royal ! Oui, vous êtes, plus qu'aucun autre, le jour que le Seigneur a fait, et marqué de son sceau : Eœc dies quam fecit Bominus ! Malheureux que nous sommes ! Gomme l'ancien patriarche Jacob, et à plus juste raison, chacun de nous peut dire : Mes jours sont peu nombreux, et moins bons encore que peu nombreux, dies parvi et mali ! Mais dans cette suite de jours, il en est un du moins où nous avons le droit de nous réjouir, puisque Dieu et l'Église nous y invitent : Hœc dies qiiain fecit Domin us ; exuUemus et lœtemur in ea (2)...
rt) ACT. C. II.
(2) PsAL. cxvii. — Off. Eccl. inPaschate.
TROISIÈME COMMANDEMENT
TROISIÈME PRONE Œuvres défendues, le Dimanclie.
Mémento ut diem sabbati sanctifiées.
Souvenez-vous de sanctifier lejour du Seigneur.
Haec deinde prœcepti pars explicanda est, quœ quodam modo desciibit, qua ratione sabbati diem colère debeamus; praecipue autem explicat quid illa die facere prohibemur.
Catech. Rom.
Nous le connaissons par son vrai nom, le jour consacré au Seigneur, sous la loi nouvelle : c'est le dimanche. Dans cette Instruction, et dans la suivante, nous dirons quelles sont les œuvres défendues en ce jour, et quelles sont les œuvres prescrites ; les premières, qu'il ne faut pas faire ; les secondes, qu'il est enjoint de ne pas omettre. Dieu nous aide de sa grâce...
Pour suivre une marche progressive, et aller du moins au plus :
Nous disons, d'abord, que les œuvres défendues le dimanche, par le troisième Commandement : ce sont les œuvres quasi-serviles, c'est de ce nom que les appelle un ancien prôniste (1), c'est-àdire celles qui, bien qu'à les accomplir, l'esprit ait une bonne part, ne laissent pas cependant que de distraire leurs auteurs, et
<1) Le p. Segnéri.
de les détourner du culte de Dieu. Ainsi, par exemple : il est défendu, le jour consacré au Seigneur, de faire publiquement le négoce, de tenir les magasins grand'ouverts, d'étaler des marchandises. Une seule vente est exceptée, la vente des choses nécessaires à la vie. Semblablement sont interdites les affaires judiciaires, en matière civile ou criminelle, et tout ce qui s'y rattache, comme de citer les parties^ d'interroger les prévenus, de procéder à l'audition des témoins, de prononcer des sentences, ou de les exécuter (1), toutes choses qui ne se font pas sans bruit, ni ne sont exemptes d'une forte tension d'esprit, à moins pourtant que le délai, si court soit-il, de vingt-quatre heures seulement, ne doive entraîner quelque grave préjudice, ou pour l'État, ou pour les particuliers eux-mêmes.
Nous disons, en second lieu, que les œuvres défendues, le dimanche, par le troisième Commandement, et à meilleur titra encore que les précédentes : ce sont les œuvres toutes seiviles, c'est-à-dire celles où le corps a manifestement la plus large part, ce qui fait que plusieurs auteurs, en particulier saint Thomas, les appellent œuvres corporelles, corporalia. Et pour entrer dans quelques détails, car c'est le propre du prône de mettre l'enseignement théologique à la portée de tous : il est défendu de labourer, d'ensemencer, de moissonner, de vendanger, de faucher, de vanner, de dépiquer. Ce simple aperçu suffit pour juger sciemment de tel ou tel autre ouvrage champêtre proprement dit. Non moins que de cultiver la terre, il est défendu de travailler le fer, d'extraire la pierre, la houille, les métaux, de polir le marbre, de couper le bois et de le mettre en œuvre, de bâtir des maisons, de faire des routes, de creuser des canaux. En général, et à la seule exception de ce qui est consenti par le droit, ou autorisé par la coutume, tout métier, tout art mécanique, tout ouvrage manuel, même de coudre, même de laver le linge ou de le repasser, même d'imprimer, même de sculpter, à moins qu'il ne s'agisse démettre la dernière main à une œuvre qui n'attend que cela pour être achevée, même de préparer la toile, de broyer et de
{i) Si le lecteur ne le sait déjà, il apprendra, non sans quelque intérêt, que sous cerapport la loi civile est d'accord avec la loi ecclésiastique. En vertu des articles 781, 4037 du code de procédure civile, et de l'article 162 du code de commerce, tout exploit tout protêt, toute signitication et exécution, sont interdits, les jours de fêtes légales.