XXII. — LES DEVOIRS DES ENFANTS. L^SSISTANCE 21T
dans l'autre cas, elle est une dette, debitum (1) — donc, que ce devoir qui incombe aux enfants d'assister leurs parents, dicté par la piété filiale, soit rigoureusement obligatoire, dans toute nécessité grave, sous peine de péché mortel, saint Ambroise vient de le dire équivalemment, tous les théologiens l'ont répété en termes propres : peccant graviter^ si parentibus graviter egenis alimenta et alia necessaria non subministrant (2). Cette piété filiale est telle, et les obligations qu'elle impose si impérieuses, que, hormis le cas de pauvreté personnelle^ rien n'en peut dispenser ; ni le besoin égal des enfants, parce que les parents nous touchant de plus prés, et ayant à être aimés d'un amour, sinon plus sensible, du moins de préférence, c'est à eux que doivent aller les premiers secours ; ni le besoin égal de l'épouse, parce que, t^ncore qu'il soit écrit : Vhom^me quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme (3), si en vertu de cet ordre le mari doit préférer sa femme à son père et à sa mère quant à l'habitation, il ne le peut plus quant à la subsistance : son père et sa mère, en cette qualité précisément de père et de mère ayant hypothèque en quelque sorte sur lui, c'est-à-dire une créance antérieure à toute autre (4) ; ni enfin la piété envers Dieu luimême, comme le démontre sans réplique cette page de l'Évangile que l'Église prend soin de nous remettre sous les yeux, chaque année, le mercredi de la troisième semaine de Carême, et dan^ laquelle Notre-Seigneur invective si vigoureusement contre les Pharisiens, et contre leur habileté à tourner la loi de piété filiale. Ces habiles, en effet, avaient imaginé un système, dans lequel leur cupidité trouvait largement son compte. Ils enseignaient au peuple : que déposer sur l'autel une offrande en nature ou en argent, équivalait à l'accomplissement du devoir de piété filiale ; autrement dit, que par cela seul que les enfants donnaient à Dieu, premier père, ils étaient quittes désormais envers leurs pères et leurs mères selon la chair. C'était abominable. Mais, comme
(1) Religio est, per quam redditur debitum Deo ; pietas est, per quam redditur debitum parentibus; gratia (gratitudo) est, per quam redditur debitum benefactoribus. S. Thom. 1. 2. q. 60. art. 3.
(-2) GURY. n. 364. ad 4.
(3) Gen. c. II, V. 24.
^4) Voir le P. Segneri, gui s'autorise de S. Thomas, t. 2. p. 143.
ces dons faits à Dieu revenaient de droit aux prêtres, ce qui était scélératesse à l'égard des parents tournait à profit aux pharisiens, presque tous de la tribu sacerdotale (1), Comprenez-vous maintenant les reproches que Jésus-Christ leur adresse, et qai prêtent tant de force à mon argumentation : Quoi, leur dit-il, parce que mes disciples ne se lavent pas les mains avant de prendre leurrepas, vous le leur imputez à crime; et vous, que faites- vous donc, vous qui pour suivre des traditions sans autorité, et les accréditer auprès du peuple, violez un des premiers préceptes de la loi? Car Dieu a ainsi parlé : Honorez votre père et votre mère ; et encore: Que celui qui aura outragé son père et sa mère soit puni de mort... Et vous autres, vous dites : Quiconque aura dit à son père ou à sa mère : tout don que je fais à Dieu, c'est comme si je vous le faisais à vous-même, je ne vous dois plus rien, nous sommes quittes... Voilà ce que vous enseignez ; et sous la plus trompeuse apparence de religion, vous anéantissez la loi de Dieu : IrritUTïi fecistis mandatum Dei propter traditionem vestram (2).
N'insistons pas davantage; le devoir pour les enfants d'assister leurs parents est surabondamment démontré. Mais, hélas ! il faut le reconnaître— et les considérations qui vont suivre, considérations douloureuses, achèveront cette Instruction — si bien établi qu'il soit en droit, que de fois il est omis en fait ! que de fois surtout il est incomplètement observé I
Omis trop souvent le devoir d'assistance des parents. Nous lisons au chapitre trente-troisième de l'Ecclésiastique un texte qui porte singuhèrement à réiléchir. Le voici tout entier : Ne donnez point pouvoir sur vous pendant votre vie à votre fils, à votre femme, à votre frère, ou à votre ami. Ne donnez point à un autre le bien que vous possédez, de peur que vous ne vous en repentiez, et que vous ne soyez réduit à lui en demander avec prière . Tant; que vous respirez, que personne ne vous fasse changer sur ce point. Car il vaut mieux que ce soient vos enfants qui vous prient, que d'être réduit, vous, à attendre ce qui vous viendra de leur part : Melius est enim ut filiitui te rogent, quam terespicere in
(1) Atque ita fîebat ut oblatio liberorum, sub occasione templi et Dei, in lucra f cederet sacerdotum. S. Hieronym. Brev. Rom. in hac feria.
(2) Matth. cap. XV, ^