Contrat Social. Livre II, chap. !«'. Livre III, chap. XV
souveraineté. Ou bien la société se donne des représentants. La re[)résentalion, quelle qu'elle soit, enlève toute souveraineté. « La souveraineté ne peut être représentée par la même raison (ju'elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté générale ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre, il n'y a point de milieu. »
La représentation est une idée moderne qui nous vient du gouvernement féodal, « de cet inicjue et absurde gouvernement dans lequel l'espèce humaine est dégradée, et où le nom d'homme est en déshonneur ». Mais les vrais peuples libres, les llomaius et ies (irecs n'avaient [)as de représentants. Chez les Romains la l'oule volait cl (^luv. les (irecs tout ce que le peu[)le avait à l'aire, il le faisait [)ar lui-même. La représentation tue la souveraineté du peuple.
La théorie de Fauchet (1) dillère de celle de llousseau en ce (ju'ilne repousse pas toute représentation. 11 déclare d'abord fju'en aucun cas la souveraineté ne peut être aliénée. Puis il [)asse à la leprésenlation. Immédiat(Mnent il fail une distiiiclioii eiitie la représentation de l'exercice de la souveraineté (i|ui ne doit pas être permise) et la rot)résentation du pt)uvoir relatif à la législation, (lelle-ci est nécessaire et
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n'enlève rien à la souveraineté du corps social. Si on ne Tadmetpas il faudra se ranger à la conclusion de Rousseau qu'un grand peuple ne peut pas être souverain, qu'une petite cité seule peut être libre dans sa souveraineté.
Aucun État ne peut se passer de représentants, aussi bien pour le pouvoir législatif que pour l'exécutif. Ceux-ci n'auront pas l'exercice de la souveraineté puisqu'il reste dans le corps social, mais ils exerceront par délégation du souverain les divers pouvoirs que celui-ci leur aura confiés. Pour répondre à la conclusion de Rousseau qu'un petit Etat est seul capable d'être libre parce que seul il peut se passer de représentants, Fauchet prend Texemple d'une des plus petites républiques, celle de Genève, et montre qu'uue représentation des pouvoirs exécutif, administratif et judiciaire est nécessaire. Même pour le pouvoir législatif, attribut essentiel de la souveraineté, il faut une représentation : « Il faut une initiative, il faut une police de l'assemblée, un président-chef qui est à Theure même un représentant revêtu d'un pouvoir relatif à la législation. Il faut des rédacteurs, des propositeurs ; il faut un pouvoir législatif en activité pour l'explication, l'interpréta-' tion, l'application de la loi. En un mot, l'Etat social ne peut exister nulle part sans Taction représenta- * tive, tant pour la confection et les déductions des lois, que pour leur application et leur exécution. »
L'erreur de Rousseau énonçant son axiome: où se trouve le représenté il n'y a i)as de représentant, vient de (;e (ju'il envisage une représentation totale, une substitution de souveraineté au prolit do (juelcjuesuns, les représentants dans Tespèce. Si l'on arrive à faire une distinction nelte entre cette représentation-là qui est funeste et la représentation des divers pouvoirs, (jette dernière est aussi légitime cpie nécessaire.
Mais d'ailleurs Rousseau ne s'arrête pas là. Si le peuple élit des députés, dit-il. il ne peut pas en faire des représentants. Ils ne ppuvent être que ses commissaires, ils ne [)euvent pas conclure détinitivement.
Fauchet n'admet pas davantage cette conclusion. Si Rousseau avait dit que les députés du peuple ne peuvent pas être les représentants de la souveraineté, mais qu'ils peuvent représenter la partie de puissance qui leur a été confiée par le souverain, il eut raisonné juste. Mais Rousseau prétend que lcsdé[)ul('s ne sont pas les représentante du {)euple, parce (ju'ils sont ses commissaires. Or l(»s ('()inmiss;urt»«N rcpréscntt lU précisément [)our l'objcl de Icui* mission ceux (pii les commettent; ils sont représenl;inU de tout ce (pie cette commission C(>in[)orle. < Le nom de représentant ne [)eul être contesté aux dé[>utés avec uiu' ond)re de justice. >
Lnlin Rousseau dénie loul pi)UN(>ir an\ dcpnlcs. ton!
droit de conclure quelque chose définitivement. Ici Fauchet fait une distinction. « Les députés peuvent conclure définitivement tous les points pour lesquels on leur a transmis le pouvoir définitif. » Mais les députés peuvent faire des actes en vertu des parcelles de pouvoir souverain que tout Etat pour se régir est obligé de donner à ses représentants. Tout acte ainsi accompli est valable jusqu'à la réunion du souverain. Si Tacte est accepté, alors seulement il sera définitif car il aura été sanctionné par « le définitif souverain qui n'appartient qu'à la nation intégrale et que personne ne peut exercer pour elle car c'est la souveraineté absolue ».
L'opposition des deux systèmes est bien nette. Partis du même point que la souveraineté est inaliénable, ils varient totalement sur la représentation. Rousseau ne Tadmet en aucun cas, Fauchet chaque fois qu'elle est la représentation des divers pouvoirs. Le premier n'accorde aucun pouvoir aux députés, le second ce qui est nécessaire à leur fonction sous le contrôle définitif de la nation.
Gomme pour insister sur ce sujet et montrer les applications que Ton pourrait tirer de ses idées, Fauchet dans son discours suivant (1) donne quelques règles sur la façon facile et sage dont un grand peuple peut exercer la souveraineté.
1. 10« discours au Cercle Social, Bouche de Fern'* 33, déc. 1790,
« La souveraineté n'a pas encore été à sa place sur la terre ; la perfection de TP^tat social sera une prodigieuse nouveauté. »
Il faut au fond très peu de chose pour qu'une nation forte devienne libre : qu'elle le veuille... et (juclle suive les conseils de Fauchet. Jamais son optimisme naïf ne s'est donné aussi libre cours.
Une assemblée nationale promuli^uera les lois essentielles de la liberté et pour l'avenir les moyens de déclarer régulièrement la volonté indépendante de tous.
Ces moyens sont simples : chaque année, au mois de novembre, la nation s'assemble par cantonnements numériquement égaux. Us sont chargés de ratifier ou de rejeter les décrets de l'asseuiblée générale élue à deux degrés par les dislrictset lesdéparteuients. Les décrets approuvés auront force de loi. Moyennant quoi ia nation sera parfaitement heureuse. Le moyen a tout au moins l'avantage d'une extrême sim[>licité.