‹ Claude Fauchet, 1744-1793Chapitre 21 sur 38 · CHAPITRE V l'^ — Des divers systèmes de législation · texte numérisé non relu

CHAPITRE V l'^ — Des divers systèmes de législation

Tout système de législation a pour but d'assurer ces deux objets en quoi se réduisent le plus grand bien de tous, la liberté et l'égalité. La liberté c'est, pour Rousseau, la liberté civile, c'est-à-dire, celle qui est limitée par la volonté générale ; quant à l'égalité ce n'est pas Tégalité absolue de puissance et de richesse mais « une modération de biens et de crédit du côté des grands, une modération d'avarice et de convoitise du côté des petits ».

Mais ces objets généraux de toute bonne institution doivent être modifiés dans chaque pays eu égard à la situation locale et aux mœurs des habitants de sorte que le système particulier d'institutions qui régit un peuple ne soit pas le meilleur en soi mais le meilleur eu égard à TEtat auquel il est destiné. Il faut, pour que la constitution d'un Etat soit véritablement solide que le législateur adapte les lois aux besoins

1. Rousseau. Contrai Social^ chap. XI, Livide II. Fauchet, 18' dise, au Cercle Social. Bouche de Fer, n" 20, 19 fév. l'91.

naturels du peuple. Pratiquement, la législation d'un peuple agriculteur ne sera pas la même que celle d'un peuple industrie qui dill'ercra à son tour de celle d'un peuple commerçant.

Si nous nous reportons aux principes de Fauchet (ju'ii n'y a (pi'une vraie législation, qu'elle ne suppose aucune condition et que tout peuple est apte à la recevoir nous pouvons connaître à priori la théorie de Fauchet, savoir cpi'elle va ditï'érer de celle de Kousseau, qu'il répugnera à notre auteur d'admettre ces variations de législation selon les nécessités d'un peuple et qu'il puisse y avoir des lois bonnes pour une nation sans être conformes aux préceptes de la législation sociale.

En ellet, il y a pour Fauchet un modèle de constitution bien délini, bon en soi, et bon i)ourtout peu- [)le. Si le législateur ne l'adopte pas, il laisse une porte ouverte à Tinicpiité publique.

Alors (pie dans le système de Kousseau, la loi [)Our être bonne doit conduire le peuple vers tel ou tel système de production [)ar exemple, chez Fauchet elle dit « laites ce (pie vous voudrez ». Les uns iront au delà de la normale, les autres en deçà. Peu inqxjrte ; en vertu de cette règle luiuiuc ipie le |>acte social oblige les uns pour les autres el le loul poui- ehacmi, les lois imposeront les riches pour venir eu auleaux pauvres el rétahlironl l'ecpulibre.

Mais alors, (pielle ditléi-enre y a-l-il avec le sys-

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lèine de Rousseau? Cette taxe doit être variable selon les pays et les mœurs et si elle repose sur un principe unique, les lois qui en font l'application varieront avec les circonstances, avec les nations ! Fauchet a prévu Tobjection dans la législation et ne pose que le principe : assurer une suffisante existence à tous, dans l'espèce ; la nature fait le reste.

Pour illustrer la thèse, nous avons pris l'exemple de la production. Il en est ainsi pour tout le reste. De là la conclusion suivante : « Il n'est pas vrai qu'un peuple puisse avoir une bonne législation qui ne soit propre qu'à lui seul. Il n'y en a qu'une véritable, et elle est propre à tous, c'est l'union et la liberté : la nature la dirige ensuite selon ses moyens spéciaux, sans que le législateur s'en mêle. S'il s'avise d'y insé rer des exceptions, il ne fera qu'instituer des gênes et appeler des malheurs. »

§ 2. — De la division des lois (1).

Rousseau divise les lois en lois politiques, qui régissent les rapports du souverain à l'Etat ; elles sont fondamentales si elles sont sages ; en lois civiles qui régissent les rapports des membres entre eux ou les rapports des membres avec le corps social ; en lois criminelles, sanction de toutes les autres lois.

1. Rousseau, Contrat social. Chap. XII, Livre II. Fauchet, 19» dise, au Cercle social, Bouche de Fer, n* 21, 21 fév. 1791.

Fauchet divise les lois en deux catégories : les lois éternelles et les lois temporaires. Les premières sont fondamentales par elles-mêmes et doivent être invariables pour toute nation qui veut rester libre ; les autres ne sont qu'éventuelles et peuvent éprouver des clian^ements inômechez les [)eu[>les lesplussages. Ne sont fondamentales (jue les lois constitutives de toute association libre, et reconnues telles par la volonté générale régulièrement expliquée.

Une seule question essentielle se pose : une première assemblée législative a-t-elle le droit exclusif de rédiger des lois constitutives, les législatures postérieures ne pourront-elles pas les changer? Rousseau et Fauchet accordent tous deux ce pouvoir aux assemblées législatives. Il se peut très bien en elfet que les lois fondamentales soient mauvaises ; autrement dit ne soient pas vraiment fondamentales [car une des conditions nécessaires est (|ue la loi soit juste|. Il serait absurde de lesconserver.D ailleurs, ajoute Rousseau,* en tout état de cause, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même les meilleures, car s'il lui plaît de se faire mal à lui-même, (jui [xuurait Ten empêcher ( 1 ) ».

Fi»U(;het n'a [)as donné d'exemple de lois étemelles et de lois tempoi'aii'es.

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