Religion Nationale. Loi agraire,' p
— lu pour la {)lus parf'ailc exploitation des terres et pour la plus grande activité du commerce... Le commerce surtout, ce seul avantaj?e en renferme une nniltiiude, acquerra ujie activité immense ; cai- rar^"enl ^e Ilouvant dans une prodigieuse (juantilé de mains, les monopoles seiont im[)ossil)les. »
^ t. -^ La loi di:s maiu\c;ks.
La loi des mariages a deux buts : conipleli r la loi agraire, favoriser les mariages de personnes de condition inégale.
Elle complète d'ahord la loi agraire en ce sens (ju'elle empêche (pie la communauté des deux époux puisse avoir [)lus de 50. 000 livres de rente : « Deux époux ne pouvant pas réunir plus de .'iOJMHl livres de rente, celui des deux qui aurait ce revenu ne [>()ui- !'ail rien lecevoii' de I auUe ; s il ne la «ju <'n pai'lie il ne [>eut y être ajoute (pie ee «pii s'en inaïKjiie pour atteindre au taux léira! (I). *
Si les deux époux n<' i)euvenl a\«iii plus de 50.000 livres de reule. en icvanelie tontes les dispositions d(* la loi vont tendi-e a ee (pie cette foitnue ne se démembre pas. D'aboid. tons les epon\ sansexreption seront communs en biens, (jti'iU aient on n'aient pas d enfants, .\pii\s le lieees d'un conjoinl. ^ il n y
l. l.oi il, 'S iiuiiia^cs. lieliijton A.i<iun«/('. p. ".'J'i U.>^.
a pas d'enfants, Tépoux survivant retiendra les 50.000 livres de rente même s'ils proviennent de Tautre époux, du bien d'une famille qui n'est pas la sienne.
S'il y a un enfant. Par le fait de sa majorité, s'il veut se marier, l'enfant a droit au tiers des possessions de ses parents ; s'il y a plusieurs enfants, il y a partage à parts égales du tiers et chaque enfant à son mariage prend une de ces parts égales. Nous rentrons alors sous la loi générale que le futur ménage ne peut avoir plus de 50.000 livres de rente de sorte que si l'apport des deux époux dépasse cette somme, on réduira la part de l'un des conjoints. « Un ménage a 30.000 livres de rente, 20 sont à perpétuité aux époux et 10 appartiendront aux enfants, aux époques de mariage ou de majorité ; s'il y a cinq enfants, chacun n'a droit qu'à 2.000 livres de rente, et ainsi à proportion du nombre et de la fortune. Si dans le cas supposé, un fils unique se marie à une héritière qui jouit de 45.000 livres de rente, il ne pourra en répéter de ses parents que 5 pour sa dot, c'est-à-dire, la moitié de son tiers et rien du tout si la future a complètement les 50.000. La même chose pour une fille unique dans la même supposition. » Il est fort probable que les parents réduiront proportionnellement les apports des deux conjoints.
Il n'y a que le mobilier nécessairement stérile comme les meubles meublants, qui n'est point esti-
mahle dans le partage filial, et où les futurs et majeurs n'ont rien à prétendre.
La loi des mariages a un autre but : favoriser les mariages de personnes de condition différente. Si un conjoint décède et (pi'il n'y ail pas d'enfant nous avons vu que le survivant garde les biens de la communauté même s'ils ne viennent p;is de sa famille. C'est pour cju'il puisse se reiuarier avec un conjoint qui n'aurait pas de dot.
Nous voyons en propres termes (|ue « tout majeur pourra épouser qui il lui plaira, (jiiand les parents n auront d'objection à faire (|ue sur la naissance obscure ou sur la fortune chctive ou môme nulle >.
§ :{. — Loi des successions
La loi des successions, elle aussi, a pour but d'cin pècherque la fortune d'un héi itier dépasse oO.lX mi li vies de rente ; elle prétend aussi a réformer certaines coutumes testamentaires.
Faucliet demande d'abord la réforme du droit d.iinesse. Il le réduit <« à la [)résideuce — père et mère absents — dans les assemblées de famille, à la luiclle. à la cuialelle, à tout ce (pii constiliic nn-- primaulc (l'amiti»', de soins, de viirilance parmi de-» fi»'-?-. .i «»t d( s sd'ui s moins âm's ( 1 1 ».
D'ailleurs Fauchet ne comprend pas que Ton puisse défendre encore le droit d'aînesse comme on le concevait dans le régime ancien : droit par lequel l'aîné mâle héritait du tout sous condition de faire certaines concessions aux cadets. « C'est une honte d'avoir encore à réfuter les misérables prétextes qui ont fait dominer dans plusieurs de nos provinces les coutumes les plus dénaturées et les plus absurdes. »
Aussi Fauchet exige-t-il le partage égal entre frères et sœurs de toute succession paternelle et maternelle. Il en sera de même des cohéritiers de toute succession collatérale quand il n'en aura pas été disposé autrement par volonté testamentaire.
Il y a deux exceptions au partage égal entre frères et sœurs. Les père et mère pourront disposer comme ils voudront des biens mobiliers soit en faveur de leurs enfants, soit en faveur de leurs amis. Ils peuvent, en second lieu, obtenir contre leurs enfants un jugement d*exhérédationrenduparle tribunal de famille et confirmé par le tribunal public (tribunaux inventés par Fauchet); en ce cas ils pourront disposer des portions de biens destinés à ces enfants comme de leurs biens meubles.
Tout autre que le père et la mère pourra disposer en faveur de qui il lui plaira d'une partie ou de la totalité de ses biens.
A l'égard des donations et des legs testamentaires, Fauchet exige une réserve légale. La moitié de tous
les legs appartiendra à la commune des lieux <.)Uï5<uit situés les biens.
Toutes ces lois sont soumises à la loi des 50.(100 livres de rente: un héritier ne pourra recevoir un bien que jusqu'à concurrence de 50.000 livres de rente, sa fortune première comprise. «Si parmi les frères et sœurs ou les héritiers (collatéraux, il s'en tiouve (|ui aient 50.000 livres de rente, ils nauront dtoil a [ien dans l'héritage; il se partagera seulement entre ceux qui n'ont pas la fortune permise par la loi, et au prorata de ce qui leurmancpie. Si tous ceux cpii seraient dans lecas d'étrea[)pelés d'abord à l'héritage, avaient d'avance le taux légal, la succession passerait aux parents les plus éloignés. »
Au cas où il n'y aurait pas dans les ditferentes branches de la famille, de personnes susceptibles d'hériter à raison de la richesse complète de tous, la succession appartiendrait de droit, à la eouimunedes lieux où seraient situés les biens [il en est de même pour la moitié des legs le^amenlaii'es et donations et pour les biens de ceux dont (Ui ne connaît pas les parents].
La commune ne pourra garder plus de vingt ans ces biens « en nature de propriété territoriale > Au bout (le ce laps de temps maxifuum ell«' sera nhligéo de les vendre. Le i-eveuu de re\[)l(Mlati()n de ces biens
et le pi" 1 \ (le \ cul (• cul icf( Mil dans la caisse (If ht ci» m-
mune qui les emploiera à toutes les améliorations locales de son ressort.
§ 4. — Conclusion
Elles sont réunies par Fauchet lui-même à la fin de son chapitre sur la loi des successions «Ces trois lois sur les acquisitions, les mariages et les successions, sans toucher aux propriétés actuelles, tendent à empêcher efficacement qu'elles ne s'augmentent, à les diviser promptement et à les réduire bientôt à des répartitions plus sociales. Il y aura donc un grand nombre de fortunes aisées ; et avant qu'il soit peu,, il n'y en aura aucune d'une excessive et désastreuse opulence ; ainsi la législation sera conforme à l'esprit de l'Evangile, à la morale essentielle de la fraternité, qui est la base et le couronnement du bien public dans une nation sagement ordonnée pour le bonheur de tous les citoyens. »