PREMIERE HYPOTHÈSE
Il s’agit d’une clause stipulant une inaliénabilité d’une manière absolue et indéfinie. A cet égard il ne parait pas qu'aucune difficulté se soit jamais élevée. Une pareille condition a, en effet, pour conséquence nécessaire soit de rendre le bien inaliénable, soit de rendre la personne du donataire ou du légataire incapable de l’aliéner. Or, l’aliénabilité ou l’inaliénabilité des biens de même que la capacité ou l'incapacité des personnes, sont des matières qui touchent à l’ordre public. Ces matières échappent à la volonté privée.
Les dispositions de la loi en pareilles matières ne sau-
raient être modifiées par la volonté des particuliers (1).
1. Demolombe. Code civil, Don. t. 1, n° 291; Trib. civ., Marseille
ET cree
En vérité, il n’y a nulle part dans le Code civil une disposition qui proclame expressément la prohibition des clauses d’inaliénabilité, et frappe ces clauses de nullité comme étant contraires à l’ordre public, comme étant contraires au principe de la libre circulation des biens qui domine tout notre droit; mais on peut signaler dans le Code civil des nombreuses dispositions qui contiennent implicitement cette prohibition. A la lecture des articles 544, 537, 1594 et 1598 on est forcément contraint à le proclamer. L’article 544 nous dit: que le droit de propriété doit comprendre le droit de disposer de la manière la plus absolue ; l'article 531, alinéa 1, dispose que « les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois » ; l’article 1594 porte que « tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre »; et l’article 1598 ajoute « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation ».
D'où la conclusion naturelle qu’en général le droit de propriété comprend nécessairement le droit de disposer, que l’inaliénabilité des biens ne peut résulter que de la volonté du législateur exprimée par une disposition expresse de la loi. En d’autres termes que les particuliers sont impuissants à rendre des biens inaliénables en dehors des cas prévus parla loi, que les cas dans lesquels la loi leur permet de stipuler l'inaliénabilité forment des exceptions qui devront être interprétées restrictivement et qui, par suite, ne sauraient être étendues. La Cour de
27 mars 1896 (motifs), sous civ. cass., 24 janvier 1899 (1° arrêt) D. 1900. 1. 533 et la note L. S., n° 2,