‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 9 sur 75 · Journal du Palais, 1826, p · texte numérisé non relu

Journal du Palais, 1826, p

ractère essentiel et principal de la donation entre vifs est la transmission actuelle de la propriété ; qu'il faut que le donataire puisse à l'instant même se dire saisi de l'objet donné, qu'il ait le droit de disposer en maître et d’une manière absolue. De ce principe incontestable en droit suit la conséquence que toute clause qui tendrait à tromper le vœu du législateur, à gêner la liberté du donataire, en paralysant dans ses mains l'usage de la donation, serait une clause nulle, et réputée non écrite, aux termes de l’article 900 Code civil. Telle est la condition de ne point aliéner ». Mais on ne s’y arrêta pas ; il était bien facile de voir que l'irrévocabilité ne peut porter que sur ce qui a été donné ; or la clause restreint seulement l’étendue du droit transmis, ne le rend point révocable au gré du disposant. Le donataire devient propriétaire dans la mesure restreinte qui lui est imposée par le donateur, mais dans cette mesure il devient propriétaire définitif et 1rrévocable. Au reste le donateur ne se réserve rien, il se borne à diminuer le droit de gratifié relativement au bien donné, lequel reste définitivement acquis à ce dernier. Bref, le principe de l'irrévocabilité des donations ne s'oppose point au fonctionnement de la clause portant

défense d’aliéner.

On oppose à la validité des clauses d'inaliénabilité une autre objection. Lorsqu'il s’agit d’une clause tendant à frapper un bien d’une inaliénabilité permanente et absolue

‘arri sen pratique à des dispositions contenant n’arrive-t-on pas'en pratique à des dispositions contenan

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les éléments de la substitution prohibée ? La question est importante. Si l’on interprète l’acte comme contenant une substitution prohibée, il faudra appliquer l’article 816 du Code civil en sorte que la disposition tout entière tombera. Si l’on y voit, au contraire, une simple cause illicite en elle-même, il faudra appliquer l’article 900, en sorte que la clause sera réputée non écrite tandis que la disposition principale survivra. Généralement la doctrine s'accorde à considérer la clause d’inaliénabilité comme une clause à part (1), et cela parce que si l’acte contient l'obligation de conserver, il ne contient pas l'obligation de rendre. Pourtant, pour quelques cas il y a des opinions dissidentes.C’est ainsi que MM.Aubry et Rau enseignent que « lorsque la prohibition d'aliéner est imposée dans l’intérêt de certaines personnes, auxquelles les biens qui en forment l’objet doivent revenir d'après la teneur même de la disposition, elle équivaut évidemment à la charge de conserver et de rendre... Mais on peut se demander si la prohibition d’aliéner au préjudice de certaines personnes emporte, par elle-même et indépendamment de toute autre explication, vocation de ces personnes à recueillir éventuellement les biens dont l’aliénation est défendue. L’affirmative ne nous parait pas douteuse, dans le cas où la défense d’aliéner a été imposée au donataire ou légataire dans l'intérêt de ses héritiers, puisque par l'effet de

cette défense ces derniers recueilleront nécessairement

1. Demolombe. Traité des donations entre vifs el des testaments,t.1,n° 143- 149 ; Aubry et Rau. Cours de droit civil français, 4° éd.,t. VIL, $ 694,p.308, texle cl note 21 ; Laurent. Principes de droit civil français, t. XIV, n° 462 Huc. Conunentaire théorique el pratique du Code civil, t, VE, n° 20.

les biens donnés ou légués dans la succession de leur auteur. La question nous semble plus difficile dans le cas où cette défense a été établie en faveur des héritiers du disposant. Cependant les auteurs ne font pas de distinction entre cette hypothèse et la précédente et l’on peut dire à l'appui de cette manière de voir que la prohibition d’aliéner emporte, en pareil cas, disposition implicite au profit des héritiers du disposant, puisque autrement elle serait sans objet. » Et Demolombe qui dit (Code civil, Donations, 1. I, n° 149)« nous verrions le caractère d'une substitution dans la défense d’aliéner, qui serait imposée à un donataire ou à un légataire, soit dans l'intérêt de ses enfants ou autres héritiers du disposant ». C’est aussi l'opinion de Laurent (Principe de droit civil, t. XIV, n° 462, p. 521) « à plus forte raison, dit-il, y a-t-il substitution quand le testateur interdit à l’institué d’aliéner dans l'intérêt du tiers ; celui qui n’a pas le droit d’aliéner doit conserver, et il doit à sa mort, rendre ce qu’il a conservé ; voilà bien la charge de conserver et de rendre avec ordre successif au profit de deux gratifiés et en définitive, tous les caractères de substitution prohibée... » Contrairement à l'opinion de ces auteurs, nous croyons que même dans ces cas (la charge de conserver et de rendre n'étant pas stipulée d’une manière formelle), la clause d’'inaliénabilité ne doit pas être interprétée comme faisant de l'acte une substitution prohibée, tombant comme telle sous le coup de l’article 816 du Code civil. Pour qu'il y ait substitution prohibée, il faut, en effet, que les trois

conditions se trouvent remplies : il faut qu'il y ait dou'e

oh lbéralité venant l’une après l’autre,il faut qu'il y ait ordo successivus, c’est-à-dire, que la dévolution du grevé à l'appelé s’opère au moment du décès du grevé, l’appelé recueillant des biens grevés de substitution dans la succession du grevé, il faut enfin qu’il y ait à la charge du grevé obligation de conserver et obligation de rendre. Or, lorsqu’une clause d’inaliénabilité a été tout simplement insérée dans une libéralité, l'acte ne devient pas une substitution, car il n’y a pas obligation de rendre, qui est un élément indispensable pour que la disposition puisse tomber sous le coup de l’article 816 du Code civil. La clause d'inaliénabilité a simplement pour effet de restreindre la liberté d'action du donataire ou du légataire. Elle fait naître à sa charge une obligation de ne pas faire. Il y a donc là une clause qui a une individualité propre. Par suite même dans les cas que les auteurs cités ont enseignés, il n’y aura pas substitution et la clause seule sera conformément à l’article 900 annulée. Nous avons ainsi écarté les objections que l’on prétendait tirer, d’une part, de la règle donner et retenir ne vaut, d'autre part, dela prohibition des

* substitutions, édictée par l’article 816 du Code civil.

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