‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 13 sur 75 · Req. 22 juillet 1872. D · texte numérisé non relu

Req. 22 juillet 1872. D

3. C'estainsi qu'ona vu une prohibition d’aliéner qui devait durer dix-sept ans annulée, c’est ce que décide un arrêt de la Cour d’Alger du 20 janvier 1879. D.79.2.143. Mais une clause stipulant une inaliénabilité qui devait durer quinze ans a été validée au contraire par letribnal de la Seine, 5 mars 1877. Gazelte des Tribunaux du 2 juin 1887. Une inaliénabilité de quaranteans a été considérée comme perpétuelle par la Gour de Lyon, 7 avril 1835D. 56.2.183, comme temporaire par le tribunal dela Seine, 22 mars 1881. Revue de notariat, 1885, n 6274.

4. Req. 19 mars 1877. D.79.1.455. Seine, 30 mai 1883. Revue du notarial, 1884, no 6.867 et 9 mars 1886,— Gazette de Palais, 1886, t.1, suppl. p. 105 et 7nov. 1889.— La Loi du 13 novembre Paris, 26 juillet 1898. D. 90. 2. 24.

inaliénabilité absolue et indéfinie? Nous avons dit que les tribunaux décident d'une façon constante que les clauses qui tendent à frapper les biens d’une inaliénabilité absolue et indéfinie doivent être considérées comme des clauses illicites et par suite elles doivent être frappées de nullité. Quels sont les motifs qui ont été invoqués par la jurisprudence pour justifier cette solution ? Ces motifs peuvent être groupés sous trois chefs : raisons juridiques —, raisons politiques et sociales raisons économiques. | |

On a dit en premier lieu que la « clause est contraire aux principes sur lesquels repose la propriété ». (Req. 27 juillet 1863. D., 64.1.494.) Le droit d’aliéner est, en effet, un des attributs essentiels de la propriété. Enlever au propriétaire le droit de disposition, c’est dénaturer le droit de propriété, c'est arriver à un résultat antijuridique, c'est se mettre en contradiction avec la volonté de la loi. Les arrêts font valoir en second lieu des raisons d'ordre politique et social: le législateur de 1804 s'est forcé le plus possible de supprimer les biens de mainmorte :1l n’a admis l’inahénabilité des biens que très rarement et pour des considérations graves. Le législateur a considéré que le régime de mainmorte est favorable à l’aristocratie et qu’il est contraire au régime démocratique, qui a été institué par la Révolution de 1789. Or, la pratique des clauses d’inaliénabihté serait incontestablement de nature, à favoriser le retour en France des institutions

féodales et monarchiques (1).

1. Lyon, 22 mars 1866. D.,6 .2.91: Rennes, 16 février, sous Cass, D. 78.1.62; Aix, 14 juillet 1883. La loi du 29 juillet.

Quant à l'inconvénient économique que produirait l’emploi de cette clause, il n’a pas échappé non plus à la clairvoyance des juges. Plusieurs arrêts disent que la libre circulation des biens est nécessaire, au développement du commerce (1). La production du pays diminuerait si de telles entraves à la libre circulation étaient permises. Si l’on admet la validité des clauses d’inaliénabilité, on enlève au propriétaire d'employer pour l'exploitation de son bien le moyen qui lui apparaît comme le plus conforme à la nature de ce bien. Le propriétaire doit pouvoir modifier la nature de l'exploitation. Il doit pouvoir aussi aliéner le bien lorsqu'il le juge utile. Interdire la hibre transmission des biens de ceux qui ne peuvent les utiliser aux mains de ceux qui peuvent les employer utilement, serait diminuer la richesse du pays, empêcher le développement économique de la nation. C'est pour toutes ces considérations d'ordre juridique, politique et économique que la jurisprudence a toujours annulé la clause portant défense perpétuelle d’aliéner.

On cite.un seul arrêt qui a validé une clause de cette nature. La ville de Baugé avait vendu son ancien cimetière, en mettant cette condition que l'acquéreur ne le vendrait jamais. Celui-ci aliéna. Malgré le caractère perpétuel

de l’inaliénabilité établie, le tribunal de Baugé (20 févr.

1. Angers, 29 juin 1842. D. 42. 2. 218 ; Giv., 20 avril 1858. D. 58. x. 154 ; Grenoble, 25 janv. 1868. S. 6o. 2. 477; Douai, 29 avril 1864. D. 64. 2. 89 ; Req., 9 mars 1868. D. 68. 1.309 ; Alger, 20 janv. 1879. D. 79.2. 143 ; Seine, 22 mars 1881. Rev. not., 1881, n° 6274 et 30 mai 1883. Rev. Not., 1884, n° 6867 et 15 mai 1886. Rev. not.. 1887, n° 7662 et 7 nov. 1889. La Loi du 13 nov. Orléans, 30 décembre 1893 sous Cass. dans D. 98. LT

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1867. S. 58.2.56) déclara valable la clause et prononça en conséquence la résiliation de la vente qui lui était subordonnée, par ce motif qu’ « elle était le seul moyen d’arriver à la fin recherchée par les parties, conserver à l’ancien cimetière le caractère de lieu saint, et la seule voie pour safisfaire l'intérêt commun. » Mais, peut-on se servir d’une clause illicite pour assurer la réalisation de l’intérêt qu'on veut satisfaire ? Il nous semble, qu’il faut un moyen licite pour réaliser n'importe quel but, füt-il des plus sérieux. Nous croyons que le tribunal n’a pas juridiquement motivé sa décision.

Nous avons vu qu’en principe la jurisprudence annule la clause d'inaliénabilité seule laissant survivre la disposition principale, par application de l’article 900 du Code

Mais quelquefois on peut induire des circonstances de la cause que l’adjonction de cette clause à la libéralité en a été la cause impulsive et déterminante et non pas un simple motif. La distinction entre la cause déterminante etle simple motif présente beaucoup d'intérêt. S'agit-il d’une cause impulsive et déterminante, la disposition tout entière sera mise ànéant; s'agit-il au contraire d’un simple motif, la clause illicite tombera, la disposition principale recevant son exécution. Dans le premier cas on applique l’article 1172, dans le second l’article 900. Et la Cour de cassation (Civ. juillet 1868. D. 68. 1. 446) a reconnu un pouvoir souverain aux juges du fond pour l'appréciation de

la distinction. C’est une question de fait (4).

1. Simple motif, application de l'article 999. Paris, 27 novembre 1887.

D. 78. 2.188; Req., ro mai 1879. D. 79. 1.431, Aix 4 juillet 1888, La Loi

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