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trouver aussi dans les dépenses temporaires d’aliéner. Comme le dit M. Huc: « Toutes les raisons qui ont été produites pour établir le caractère nettement illicite de toute clause prohibitive ou restrictive de la faculté d'’aliéner, ont une valeur intrinsèque tout à fait indépendante de la durée de la prohibition dont il s’agit. » Nonobstant cette argumentation, la jurisprudence n’a pas admis cette solution. Considérant qu'il était de son devoir que les principes rigides inscrits dans les lois s’assouplissent, pour être mis en conformité avec les besoins de la pratique, elle n’a pas voulu même dans ce cas manquer à ce devoir, Mais elle ne s’est pas aperçue qu’elle dépassait son rôle. Car en validant ces défenses d’aliéner avec les conséquences qu'elle leur donne, elle ne se contente pas d’accommoder les principes du Code aux besoins de la pratique, elle fait plus : elle fait la loi ; elle se substitue au législateur. Comme le disait Laurent : « Le juge ne doit pas être un législateur, car à force d'écouter l’équité, il finit par anéantir la justice. »
Comment la jurisprudence est-elle parvenue à consacrer cette solution ? Elle a été amenée par l'effort de la pratique. Les particuliers inséraient des clauses de cette nature dans les donations et testaments ; etils les inséraient souvent dans un but extrêmement louable et légitime. Comme il s'agissait d'intérêts sérieux et dignes de protection, comme la défense ne portait que sur une courte durée, d'autre part comme ces intérêts ne pouvaient être satisfaits que par la validation de ces sortes de clauses, la jurisprudence prise dans le dilemme de violer la
loi en donnant satisfaction aux besoins de la pratique, ou
de méconnaître ces besoins en assurant la stricte application de la loi, n’a pas hésité à prendre le premier parti.
Elle a décidé que la rigueur des principes devait céder de-
vant les nécessités de la pratique. Et aussi, elleen est ar-
rivée à valider les clauses stipulant une inaliénabilité tem-
poraire. Cependant elle n'a admis la validité que lorsqu'il
s'agissait d’une inaliénabilité de courte durée et que ces
intérêts qu’on voulait protéger étaient (sérieux et légiti-
mes, légaux, moraux, avouables » (1).
Ainsi la jurisprudence ne protège que les intérêts d’une importance-appréciable et à caractère moral. Elle annule les défenses même temporaires si elles sont destinées à satisfaire un intérêt minime ou qui he serait pas avouable Enfin, et c’est là la troisième condition, ces clauses ne sont validées que si elles apparaissent comme le seul moyen permettant d'atteindre le but que poursuivait le disposant. Voilà la théorie que la Jurisprudence est arrivée à consacrer. Gettc théorie n'a pas été admise sans difhculté.
Tout d’abord, au temps où la théorie était à son début, on a vu des cours qui annulaient systématiquement même les défenses temporaires d'aliéner (2). La Cour de cassation
n’avait pas encore donné son avis. Or, la Cour suprème eut
1. Req. 12 juillet 1865, D. 65.1.495 ; Anvers, 23 nov. 1865, Pasicrisie, 1867, 2, 54 ; Douai, 10 août 1858, jurisp. de Douai, t.86, p. 341 ; Toulouse,6 juillet 1883, Gaz. Pal., 83. 2. 250 ; Paris,28 juin 1892, D. 92. 2.
2 Lyon, 7 avril 1835 ; Paris, 11 mars 1836, D. Jurisprudence générale : Vo Dispositions entre vifs el teslamentaires, n° 199, 1° et >: Douai, 29 déc.
1846. D, 48.92.68; Lyon, 12 juin 1856. D. 56.2. 224.
RTE
à se prononcer sur la question. Elle rendit sur ce point un arrêt fameux, le 20 avril 1858. Cet arrêt pose comme principe : « Qu aucane loi ne défend au père de famille qui fait donation de ses biens à ses enfants, de s’en réserver l’usufruit, et soit dans l'intérêt de son droit comme usufruitier, soit pour l'exercice du droit de retour qui peut un jour lui appartenir d'imposer à ses enfants la condition de ne pas aliéner ou hypothéquer, de son vivant, les biens donnés ; que cette interdiction temporaire, imposée dans l'intérêt du père donateur, ne peut être assimilée à une interdiction absolue et indéfinie d’aliéner, qui aurait pour résultat de mettre pour un longtemps les biens hors de la circulation » (1). La Chambre des requêtes adopta la même doctrine dans un arrêt du 27 juillet 1863 (2), et depuis, les arrêts se sont multipliés en ce sens (3). Si bien‘qu'aujourd'hui on peut dire que la jurisprudence apparaît comme définitivement fixée sur ce point. Les plaideurs chercheraient en vain à convaincre lestribunaux et les cours que leur jurisprudence est arbitraire, qu’elle est contraire aux textes de la loi, ce serait peine perdue. On ne plaide même plus sur ce point: la Jurisprudence est
constante (4).