Paris, 23 juin
h. Toulouse, juillet 1883, Gaz. Pal. 83.2. 250, — Seine 7 nov, 1889,
la loi du 13 novembre et 12 juin 1890. Pand, 1.2,24.— Marscille,27mars 1896 sous cass, D. 1900.1.553,
l’appui de cette affirmation (1). On peut signaler aussi certains arrêts, qui forment l’exception, qui considèrent la:clause d’inaliénabilité comme contraire aux lois et à l'ordre public (2). Enfin il y en a d’autres, et ils forment la grande majorité, qui considèrent l'emploi de cette clause comme licite à la seule condition. que l’inaliénabilité ne soit quetemporaire et qu’elle réponde à une utilité ceraine et réelle. Ce sont les considérations invoquées par ces arrêts qu'il est intéressant de mettre en lumière. Dès le début du xix* siècle des cours d'appel admireut la validité de la clause portant défense temporaire d’aliéner, en considérant qu'il n’y avaitlà qu'une clause de retour conventionnel. Cette solution a été consacrée par un arrêt de la Cour de Rennes du 12 août 1812. Elle a été admise aussi par la Cour de cassation dans un arrêt de 19 mai 1832 (3).
Cependant, dès cette époque on aperçoit dans la jurisprudence une tendance à valider la clause portant défense temporaire d'aliéner, indépendamment de toute référence à à une institution voisine. On peut signaler notamment un
arrêt de la Cour de cassation, qui se trouve rapporté au
1. Paris, 23 mai 1828 sous cass. D. 31. 1. 79 ; Paris, 16 février 1829.58. 60. 2. 186 ; Rouen, 29 juillet 1863, Recueil de Caenet de Rouen, t. XX VIII, p. 72 ; Req. 12 juillet 1865. D. 65. 1. 475 ; Besançon, 14 mai 1800. D. 73. 2. 110 ; Angers, 18 décembre 1878. D. 79. 2. 172 ; Req. 18 avril 1901.
. Lyon, 7 avril 1835. D. 36. 2. 183 ; Douai, 23 juin 1851. D. 52. 2.
245 ; Alger, 20 janvier 1879. D. 79. 2. 143.
3. Rennes, 10 août 1819, D. Rep. v’ dispositions entre vifs et testamentaires, n° 1778 ; Bruxelles, 31 janvier 1816, ibid., n° 3546 ; Req. 14 mars
Dimitrescu
RS
Dalloz(Rép. disp. entre vifs et testamentaires, n° 180-3°) qui déclare purement et simplement que cette clause ne doit pas être considérée comme illicite. Il s'agissait, dans l’espèce, d’un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris du 8 février 1829, qui contrairement au jugement du tribunal de la Seine du 18 mars 1820, déclare que la clause portant défense temporaire d’aliéner devait être considérée comme valable et devait recevoir son exécution. Un pourvoi en cassation ayant été formé contre l’arrêt de la Cour de Paris, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et décida que le caractère licite de cette clause devait être admis. Voici lés motifs qui furent invoqués par l'arrêt de la Cour suprême : « Attendu que le sieur Ricis, léguant à la dame Belot sa fille, la portion disponible de ses biens, dont il pouvait la priver entièrement en donnant cette portion à un étranger, a eu le droit d'imposer à ce legs telle charge ou condition qu'il a voulu, et que la dame Belot de son côté, a pus’exempter d'accomplirla condition,en renonçant au legs de la quotité disponible ; d’où il suit qu’elle n’a point été soumise à une prohibition absolue d’aliéner la réserve légale et qui serait contraire à la loi, mais seulement à la nécessité de faire une option qui n’a rien que de licite ; Rejette. » Le raisonnement de la Cour est simple : la clause portant défense d'aliéner avait été prise en considération parce que dans l’espèce la Cour a vu une simple option, mais si elle décide ainsi c'est qu’elle a considéré cette clause comme valable, autrement il n’y
aurait pas eu d'option (1).