Bretonneau, thèse précitée, p
À notre avis le raisonnement serait autre. La clause portait que l’héritière ne pourrait engager les biens de, la réserve ; que si elle les engageait elle perdrait l'usufruit des biens composant la quotité disponible. D'autre part, en l'espèce, la défense d’aliéner n’était pas absolue, car l’héritière pouvait engager les dits biens, sauf à encourir, en vertu dela clause pénale, la perte de l’usufruit. La Cour, attribuant l’usufruit des dits biens aux enfants de l’héritière, parce qu'elle avait engagé les biens de la réserve, donnait force à une clause pénale qui, d’après les principes généraux, ne pouvait s’exécuter que si la clause principale, en espèce la défense d’aliéner, était considérée comme licite. En décidant ainsi la Cour reconnaissait implicitement la validité de la défense temporaire d’aliéner sans pourtant donner à l'appui de cette solution dés motifs particulièrement déterminants.
Mais les arrêts n’en restèrent pas là ; désirant à tout prix justifier la validité de la défense temporaire d’aliéner, les juges firent appel, tout d'abord à des arguments d’analogie. Remarquant que le législateur lui-même avait prévu des cas où les particuliers pouvaient rendre des biens inaliénables (substitution permise et régime dotal) et considérant que la clause d’inaliénabilité tendait à réaliser des résultats voisins, puisque ces clauses, comme l'adoption du régime dotal, comme la substitution, ont pour but d'établir l’indisponibilité de certains biens. Les arrêts ont conclu de cette analogie qu'ils pouvaient vali-
der la clause d’inaliénabilité temporaire pour ces motifs.
RE
Et c’est ce qu’ils n'ont pas manqué de faire (1). Cet argu ment d’analogie a été attaqué très justement : on a dit,
avec raison, qu'il n'avait aucune valeur juridique. L’ar-
gument d'analogie, en effet, ne se conçoit que lorsqu'il
s'agit d'un principe général ; il ne peut s'appliquer à
des exceptions : cest une règle essentielle en matière d’interprétation que les dispositions exceptionnelles doivent être interprétées restrictivement, en sorte qu’elles ne
comportent pas la possibilité d’un argument d’analogie (2).
Abandonnant cet argument, sans valeur juridique, les
arrêts eurent recours à l’article 581 du Code de procédure
civile (3). Cet article permet, dans certaines circonstances,
de rendre des biens insaisissables. La réfutation de cet argument a été faite par un arrêt de la Cour de Douai du
23 juin 1851 (4). Cet arrêt remarque qu'il n’y a aueune ressemblance entre les deux clauses : « la clause d’insai--
sissabilité a seulement pour conséquence de soustraire les
choses données aux voies d'exécution forcée et à la mainmise des créanciers, la clause d’inaliénabilité enchaîne la
liberté du maître lui-même ». Au reste, les motifs invoqués par cet arrêt nous enseignent que si le législateur a autorisé la clause d’insaisissabilité dans l’article581 du
Code de procédure civile, « c’est que cette clause n’a pas
1. Limoges, 1°* juillet 1840. D. 41.2. 84 ; Angers, 29 juin 1842. D. 4a. 2. 218 ; Rennes, 22 mars 1862, sous cass. D. 64. 1. 1904.
2. Planiol, 3* édition, t. 1, note 1 ; et note sous civ. rej., 22 juillet 1896. D. 98. 1.17 ; Boutaud, note sous Paris, g mars 1900. D. rgo1. 2. 506. Col. 1.