Angers, 23 novembre 1865. Pasicrisie
pour effet de faire sortir du commerce les biens donnés sous cette condition, puisque la chose déclarée insaisissable n’en demeure pas moins aliénable ».
Les tribunaux ont fait valoir à l’appui de la solution qu'ils ont consacrée d’autres considérations : ils ont dit notamment que le législateur lui-même autorise quelquefois cette clause ;ils ont dit, d'autre part, qu'il n’y avait dans nos codes aucune disposition formelle interdisant ces sortes de clauses (1). La propriété ajoutent enfin les arrêts,n’estelle pas le droit le plus complet, ie plus absolu ? Les articles 537 et 544 ne permettent-ils pas au propriétaire de faire tout ce qu’il veut ? Dès ‘ors pourquoi ne lui permettrait-on pas de stipuler une clause portant défense temporaire d'aliéner, pour satisfaire à un intérêt sérieux et respectable ? (2) L'insertion d'une telle clause n’est en définitive qu’une manifestation de l’omnipotence du propriétaire.
Les juges ont fait valoir, enfin, que tant pour les dona= tions que pour les testaments, le disposant est libre de donner ou de ne pas donner ; il faut donc dire qu’à fortiori il lui est permis de faire une libéralité sub modo,c’est-à-dire
d’insérer telle clause qu'il lui plaira dans la libéralité, à
1. Seine, 22 décembre 1825, et Paris, 26 mai 1826. Jour, Pal., 1826, p: 515. —-Orléans, 17 janvier 1846. D. 46.2.203. — Bourges, 14 décembre 1852. S. -53.2:468. — Paris, 15 avril 1858. D. 59.2.10. — Civ., .a20 avril 1858: D: 58.6.154. — Grenoble, 20 janvier 1860.58. 60.2.477. Anvers, 23 novembre 1865: Pasicrisie, 1867.2.54 . — Poitiers, 16 juillet 1866: D.68.1.310.— Avesnes, 31 mai 1891, sous cass. D. 95.1.91.
2. Grenoble, 25 janvier 1860. S. 60.2477. — Caen, 12 juin 1854. D. -55.2.193. — Rouen, 8 avril 1868. S. 69.2.87.
or
la seule condition que cette clause ne soit ni immorale ni illicite (1).
N'est-ce pas à la faveur de ce raisonnement que l’on permet au donateur de stipuler que les biens qu’il donne ou qu'il lègue à des personnes mariées sous le régime de communauté tomberont en communauté si ce sont des immeubles (art. 1405), ou n’y tomberont pas si ce sont des meubles ? (art. 1401)(2).
Nous croyons que le rapprochement ne peut être fait les dispositions des articles 1405 et 1401 ont été édictées par le législateurlui-même ; la loi intervient donc pour déclarer ces clauses licites. Dans notre hypothèse, au contraire, il s’agit de déterminer le caractère des clauses qui n’ont aucune base dans la loi. On peut dire même que si l’on cherche à dégager la volonté tacite du législateur, c’est plutôt le caractère illicite de ces clauses que leur caractère licite qui semble en résulter. Car la loi a cherché à assurer la libre circulation des biens qui est nécessaire au développement du commerce et au bienêtre économique du pays. Or, toutes les clauses qui tendent à frapper des biens d'inaliénabilité ont pour effet de soustraire ces biens de la circulation ; comme telle
elles doivent êtrefrappées de nullité. Les arrêts objectent
1. Angers,29 juin 1842. D. 42.2.18. — Roanne,28 décembre 1855, sous Lyon. D. 56.2.224. — Paris, 15 avril 1858. D. 59.2.10. — Grenoble, 25 janvier 1860.S8. 60.2.477. — Rouen, 8 avril 1868.S. 69.2.87. — Douai, 27 avril1864 D. 64.2.89. — Req., 12 juillet 1865. D. 61.1.475. — Besançon, 14 mai 1870. D. 73.2.110. — Toulouse, 6 juillet 1883. Gaz, Pal., S.8:2200.
2. Bruxelles, 20 octobre 1815. D. Rép. v° Disp. entre vifs et testamentaires, n° 180-2°.
otre
que ces clauses portant défense temporaire d’aliéner apparaissent comme des mesures éminemment sages et louables (1). Ils objectent aussi que s’il convient de déclarer nulles, comme contraire à l'ordre public, les clauses qui portent défense perpétuelle et absolue d’aliéner, ces clauses étant certainement contraires au principe de la libre circulation des biens, qui domine tout notre droit, on ne saurait admettre la même solution pourles clauses qui n'établissent qu’une inaliénabilité temporaire, car dans ce cas la reconstitution des biens de mainmorte n’est pas à redouter (2).
Telles sont les raisons qui ont été invoquées par la jurisprudence à l'appui de sa thèse. Une question importante restait à résoudre.
Quand pourrait-on dire qu'on se trouve en présence d'une clause établissant une inaliénabilité temporaire ?
La jurisprudence décide que la défense doit être considérée comme temporaire lorsqu'elle porte sur une courte durée et quand un terme a été apposé à sa durée, que par contre il faut considérer comme absolue et indéfinie l’inaliénabilité qui doit durer longtemps ou celle à laquelle aucun terme n’a été fixé. La jurisprudence décide cependant que la clause, insérée dans l'intérêt du gratifié et portant défense d’aliéner jusqu'à la mort de
celui-ci, doit être considérée comme contenant une inalié-
1. Trib. Lyon, 28 juillet «853, sous Lyon. S, 52. 2. 424, — Caen, 12juin 1854, D. 55. 2, 193. — Paris, le 15 avril 1858. D. 59.2. ro.
3. Limoges, 1° juillet 1840. D.41. 2. 84. — Angers, 29 juin 1842 D, ha. 2. 18. — Paris, 15 avril 1858. D. 5g. 2. 10.-- Grenoble, 25 janv. 1890. S. 60. 2.477.
nabilité absolue et indélinie, bien qu'un terme ait été fixé à cette inaliénabilité, à savoir la mort du gratifié.
Au point de vue pratique, en éffet, il n'y a aucune différence entre l'inaliénabilité qui doit durer indéfiniment et l’inaliénabilité qui doit se prolonger pendant une durée indéterminée ou pendant un temps très prolongé. Dans tous ces cas la crainte de la reconstitution de la mainmorte est justifiée. La nullité de la clause doit être prononcée.
La Cour de cassation a statué ainsi à plusieurs reprises.
La Chambre des requêtes, dans un arrêt du 19 mars 1877 (1), a dit notamment qu'une telle clause porte réellement inaliénabilité absolue, en ee qui concerne le légataire, puisque les objets légués sont irappés, entre :ses mains, d’une inaliénabilité qui: ne; doit-prendre fin qu'avec sa vie, et la Chambre civile a ‘jugé dans le-même.sens dans des arrêts du 8 novembre 1897 et du 24 janvier 1899 (2). Toutefois on doit signaler un jugement du tribunal civil de Versailles du 9 février 1898 (3), qui a validé la clause d’un testament qui portait défense aux légataires d’aliéner les biens pour le propriétaire jusqu’à sa vingt et unième année et pour l’usufruitier jusqu’à sa mort. La solution consacrée parle tribunal de Versailles ne saurait être critiquée : dans l'espèce, en effet, il s’agissait d'un légataire en usufruit qui était très ‘agé, en sorte qu'il a. été, permis de dire.qu’.l y avait là une clause 1. D. 79. 1-455 et le rapport de M. le conseiller Baratort.
2. D. 98. 1-47 ; D. 1900. 1.533 et la note L. S. 3.4. 5 et 6. 3. Gaz. Pal. 98, 1°* sem. Table v° Legs, n° 19.
NN
d’inaliénabilité n'ayant pas une durée très longue. La jurisprudence à aussi considéré quelquefois comme absolue et indéfinie Ja clause portant défense au gratifié d'aliéner Jusqu'à son mariage, le mariage étant un fait qui doit nécessairement demeurer incertain jusqu’au décès (1). Et elle traite de la même manière, quoique établies pour un temps limité, des clauses prohibitives qu'elle estime, en raison de leur étendue ou des circonstances, équivaloir en réalité et au fond à une inaliénabilité absolue.
C’est ainsi qu’elle a annulé : a) la clause insérée dans un testament portant prohibition aux héritiers d’administrer, d’aliéner et d’hypothéquer les biens de la succession pendant quarante ans (2) ; b) la clause par laquelle le testateur interdit à ses légataires de vendre pendant vingt-cinq ans une maison qu'il leur lègue (3) ; c) la clause portant défense de vendre les biens de la succession avant qu'ils aient atteint leur majorité (4) ; d) la prohibition faite à unlégataire d’aliéner les choses léguées avant une époque déterminée et notamment avant qu'ils aient att-int l’âge de trente ans (5) ; e) l'interdiction faite par le
testateur au légataire universel, âgé de cinquante ans, de
1. Paris, 15 février 1905. Gaz. Trib. 1905,1° sem. 2-395 ; Contra, Paris, 16 février 1859. Dalloz. Juris. gén. suppl. V° Disp. entre vifs et testam., n° 60:30.
2. Lyon, 7 avril 1835. Dalloz.jurisp. gén. V° Disp. entre vifs ettestam., n°9 10910"
3. Amiens, 30 mai 1895. Gaz Pal. Table alphab., 1892-1897. V° Legs, n°:215.