Jurispr. de Douai, t. 43, p
Pr de prendre une certaine somme sur les biens donnés, au moment de la mort du gratifié (1), ou quand il a stipulé du donataire qu’il versera à son lieu et place une rente viagère au prolit d’un tiers, dont il était lui-même débiteur (2). La jurisprudence semble de mème considérer comme légitime le simple désir du disposant de ne pas voir les biens par lui donnés, sortir de son vivant des mains du donataire. « En admettant même que le motif d'affection que peut avoir le donateur à ne pas voir de son vivant les biens passer en d’autres mains que celles des donataires ne fut pas suflisant pour légitimer la clause dont il s’agit... » dit l’arrêt de la Cour de Douai du 10 août 1878 (3). Un arrêt de la Cour d'Angers du 8 décembre 1878 (4) déclare que la mère donatrice a un intérêt très compréhensible à « empêcher autant qu'il dépend d'elle tout démembrement de son vivant du domaine qu’elle a acquis avec son mari ». Nous devons signaler aussi les conclusions de M. le Procureur général Pinard, qui ont été formulées devant la Cour de Douai (5). On peut donc dire que la jurisprudence considère comme un intérêt sérieux et légitime, justifiant la stipulation de la défense temporaire d'aliéner, non seulement l'intérêt pécuniaire du disposant, mais encore un intérêt simplement
moral.