Orléans, 10 février 1892. D
2. Avesnes, 31 mai 1891, sous cass, D. 95.1.01. 3. Jurisprudence de Douai, t. 36, p. 841.
Da 272;
5, Douai, 27 avril 1864. D. 64. 2.89.
Dimitrescu
Nous avons dit que ia jurisprudence avait admis la validité des clauses portant défense temporaire d’aliéner, non seulement lorsque ces clauses avaient été introduites dans l'intérêt du gratifié ou du disposant, mais encore lorsqu’elles ont été introduites dans l'intérêt d’un tiers. Le disposant, en ellet, peut désirer garantir les intérêts d’un tiers, soit par des considérations de parenté, soit par des considérations d'affection. On peut poser à cet égard la formule suivante : sauf le retour légal, le retour conventionnel et le désir moral, qui ne peuvent pas fonctionner dans l'intérêt d’un tiers, tous les autres droits que le disposant a pu se garantir pour lui-même, grâce à l’insertion de la clause d’inaliénabilité, il peut de même les garantir par la dite clause, lorsqu'il s’agit de protéger les intérêts d'un tiers. C’est la formule rationnelle ; mais la jurisprudence n’a pas encore fait toutes les applications que ce principe peut comporter. On peut citer cependant comme application de cette idée : la disposition par laquelle le donateur ou le testateur réserve au tiers un droit d’usufruit ou constitue à son profit une rente viagère sur les biens donnés (1).
On aperçoit que dans ce cas l'intérêt du tiers est le même que l'intérêt du disposant. Cependant cette solution s'est heurtée à une objection qui a été formulée par certains arrêts: « En concédant une hypothèque légale aux légataires, la loi a pourvu à la sûreté de l'exécution des dis-
positions testamentaires », dit un arrêt de Lyon du 7 avril
; 1. Douai, 29 avril 1864. D. 64. 2.89. — Anvers, 23 novembre 1865, Pa: sicrisie, 1867. 2.54. — Cass., 24 avril 1894. D. 95. 1.91,
1835 (1) ; « la défense d'aliéner présentée comme garantie des rentes viagères qu'il instituait était, en présence des articles 1017 et 2111, une mesure complètement inutile », aflirme aussi un arrêt de Saint-Omer du 21 août 1863, sous Douai, 27 avril 1864. Que devons-nous penser de cette objection ? Le législateur n’a-t-il pas suflisamment protégé les légataires en leur concédant une hypothèque légale sur les biens de la succession (art. 1017) ? Ne peut-on pas dire aussi qu'il leur a permis de demander la séparation des patrimoines (art. 2111) ? N'y a-t-il pas là pour les tiers une protection suflisante, et par suite le maintien de la clause portant défense temporaire d’aliéner ne fait-elle pas double emploi avec ces dispositions ? On pourrait le soutenir ; cependant si l’on se reporte aux solutions qui ont été consacrées sur ce point par la jurisprudence, on constate que la majorité des arrêts ont admis dans ce cas la validité de la clause. Ils ont tiré un argument de ce qui se passe lorsqu'une hypothèque a été constituée expressément pour garantirle disposant ; l'existence de cette hypothèque ne suffit pas pour écarter la validité de la clause. IL doit en être de même 1C1:
En ce qui concerne la séparation des patrimoines, on a dit pour justifier ces décisions « qu'elle coupe court à la célèbre controverse, relative à l'existence du droit de suite attaché à ce privilège ». L'insertion de la clause a l’avantage dans ce cas d'éviter une source intarissable de procès. On peut répondre que la jurisprudence d'aujourd'hui
décide que la séparation des patrimoines est une véritable
hypothèque privilégiée, engendrant par conséquent le droit de suite (1).
Il y a aussi un arrêt qui a validé la défense d’aliéner les biens légués, par cette considération que le légataire avait des colégataires et qu'entre eux et lui existait un droit réciproque d'accroissement (2) ; la défense d’aliéner les objets légués, apparaissait alors comme la garantie dece droit éventuel. Les arrêts ont motivé encore la clause lorsque le disposant ayant donné ou légué la nue-propriété à untiers a défendu à l’usufruitier d’aliéner son droit (3). Le nu-propriétaire, en effet, peut avoir intérêt à avoir affaire avec tel usufruitier, plutôt qu’avec tel autre, car il peut espérer que l’usufruitier qu'il connaît administrera le bien en bon père de famille, qu'il ne le détruira pas, et qu'au moment de l’ouverture de son droit il le retrouvera en bon état ; on peut dire aussi que les relations toujours délicates qui s’établissent entre le nu-propriétaire d’une part, de l’usufruitier de l’autre part justifient suffisamment la stipulation d’une telle clause.
On peut concevoir aussi un usufruitier en sous-ordre, dont le droit ne s'ouvrira sur le bien rendu inaliénable qu’à la mort du premier gratifié. « La femme usufruitière, après son mari, de certains biens est intéressée à la bonne administration de l’usufruit pour recevoir des choses en
bon état, et a intérêt à ce que les choses ne soient pas
1. Pau, 10 janv. 1867. D. 87. 2. 173. — Aix, 4 déc. 1893. D. 95. 2. 273. — Req., 27 juillet 1870. D, 81. 1. 352.