‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 27 sur 75 · Rennes, 16 fév. 1896, sous cass. D · texte numérisé non relu

Rennes, 16 fév. 1896, sous cass. D

8. Poitiers, 16 juin 1 66, D. 68.1. 310. — Req., 9 mars 1868. S. 68. 1, 204.— Paris, 29 janv. 1867, Journal Dal., 1867, p.843.

ES possédées par d'autres que son mari », dit un arrêt de la Cour de Toulouse (1).

La stipulation de la clause portant défense temporaire d’aliéner peut se justifier par des considérations tirées des intérêts d’une troisième catégorie de personnes. Nous voulons parler du gratifié lui-même. Bien qu'on puisse signaler certains arrêts en sens contraire, on peut dire que la jurisprudence actuelle tend à valider les clauses de cette nature qui ont été insérées dans le but de protéger soit le disposant et le gratifié à la fois, soit le gratifié seul. Les tribunaux exigent cependant que deux conditions soient remplies : il faut que l'intérêt dont ïl s'agit, soit légitime et sérieux, il faut aussi que l’inaliénabilité soit temporaire au sens que nous avons précédemment établi. Un arrêt de la Cour de Paris du 23 juin 1892 (2) a posé la règle suivante : la prohibition temporaire d’aliéner e t licite « lorsqu'elle est dictée par des motifs de sage prévoyance dans l'intérêt du légataire luimême ou de sa famille. » Et la Chambre des Requêtes s’exprimait dans les mêmes termes dans un arrêt du 48 avril 1901 (3). La jurisprudence a très suuvent eu l’occasion de faire l’application de ces règles notamment lorsque le bénéficiaire de la libéralité était un mineur ou un jeune homme inexpérimenté ou prodigue, que le dis posant avait voulu protéger contre les entrainements de

la jeunesse ou contre sa prodigalité. C’est ainsi que les

1. Toulouse, 6 juillet 1883, Gaz. Pal., 1883. 2. 250. 2. D. g2.2..359 ; S. 99. 2. 26 et la note J. L, 3. D. 1902. 1.71.

RTE

arrêts ont validé des deienses d’aliéner portant jusqu’à l’époque de la majorité, dès vingt-cinq ans ou de la trenième année du gratifié (1). La jurisprudence a validé aussi une interdiction d’aliéner portant sur une durée de dix ans à partir du décès du testateur (2). On peut citer même un arrêt de la Cour de Douai du 6 février 1900 (3) qui a validé une clause portant interdiction d’aliéner aux légataires pendant vingt ans.

Il s'explique par les circonstances de la cause. Un autre arrêt de la Cour de Rouen du 22 décembre 1906

(Gaz. Pal., 1907, 1* sem.,p. 815) a validé la clause portant défense à une femme mariée sous le régime de la communauté, de faire entrer les biens qu'il lui donnait dans la communauté et de les aliéner pendant vingt ans. Un arrêt de la Cour de Paris du 9 juillet 1902 (4) est allé jusqu’à donner effet à une clause d’incessibilité qui ne contenait pour ainsi dire aucune détermination de

durée, en considérant qu’elle était justifiée par l'intérêt

1. Jusqu'à la majorité ; Trib. civ. Versailles, 9 février 1898. Gaz. Pal., 98. 1% sem. Table v° Legs n° 26 et 27. — Paris, 11 août, id., ibid., 2° sem. Table v° Legs, n° 1. — Req., 18 avril 1901. D. 1902. 1-71. Jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans ou trente ans ; Trib. civ. Lyon, 28 juillet 1853 avec Lyon, 15 mars 1854. Dal, jurispr. gén. suppl., vo Disp. entre vifs et testament, n° 60. — Req., 11 julllet 1877. D. 78. 1.62. — Paris, 14 juin 1888. S. 84. 2-171 ; Q mars 1900. D. 1go1. 2.505 ; Paris, 13 lévrier 1902 et un pourvoi req. 23 mars 1908. D. 1908. 1. 337. — Paris, 12 janvier 1906. D. 1906. 2-367.

2. Req., 18 avril 1901. D. 1902. 1.91. — Rouen, 1° février 1902. S. 1904. 2.203. — Req., 25 juin 1902. D. 1904. 1. 856. — Paris, 9 mars 1908. S. 1904. 2. 204. — Rouen, 5 avril 1905. D. 1905. 2. 24r et la note de M. Planiol ; $. 1906. 2. 225 et la note de M. Tissier.

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