Gaz. Trib., 1903. 1° sem. Table v° Test., n
sérieux et légitime du gratifié. Nous devons mentionner encore un arrêt de ‘la Cour de Caen du 15 novembre 1906 (1) qui a statué dans une hypothèse intéressante. Il s'agissait d’un legs de quotité disponible fait par un père à son fils sous la condition pour celui-ci de conserver et de rendre les biens formant legs, à ses enfants, petits enfants du testateur, nés ou à naitre : un administrateur devait être désigné par le président du tribunal en vue de capitaliser les revenus des dits biens, aussi bien pendant la vie du fils qu'après sa mort pour le compte de chaque enfant, pour les filles jusqu’à vingt et un ans, pour les garçons jusqu'à vingt-cinq ans ; la Cour de Caen après avoir validé la libéralité a décidé que lindisponibilité des revenus n’étant que temporaire et pouvant même n'avoir qu'une très courte durée, il n’y avait là aucune atteinte à l’ordre public et que l’article 900 du Code civil ne devait pas être appliqué.
On a critiqué cet arrêt. Tout d’abord, il semble que la Cour ne devait pas assimiler la clause qui établissait l’indisponibilité des revenus des biens légués, à la clause d’inaliénabilité de la propriété parce que l’inaliénabilité de la propriété laisse subsister la jouissance au profit du légataire, tandis que la capitalisation obligatoire des revenus le réduit à un titre nu et stérile ; et si on les assimile pour les faire bénéficiér de la même tolérance, il faudra tout au moins montrer pour elles la mème prudence et ne pas ouvrir: la porte trop grande aux fantaisies des testa-
teurs (2). C’est ce que la Cour n’a pas fait : elle a validé